Cour de cassation, 16 décembre 1997. 96-12.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.624
Date de décision :
16 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José A..., née Y..., demeurant 80780 Saint-Léger-lès-Domart, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre), au profit :
1°/ de M. René Z..., demeurant ...,
2°/ de Mme H... de Saint-Léger, née Z..., demeurant ...,
3°/ de M. Rémy Z..., demeurant ...,
4°/ de M. Claude Z..., demeurant ..., et actuellement même ville, ...,
5°/ de la commune de Saint-Léger-lès-Domart, 80780, représentée par son maire en exercice,
6°/ de M. Michel B..., demeurant ...,
7°/ de M. Daniel C..., demeurant ..., et actuellement ...,
8°/ de M. Claude I..., demeurant ...,
9°/ de Mme Thérèse G..., épouse D..., demeurant ...,
10°/ de M. Francis J..., demeurant ...,
11°/ de Mme Léone F..., demeurant ...,
12°/ de M. Jean-François E..., demeurant ...,
13°/ de Mme Josiane X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Chartier, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme A..., de Me Hémery, avocat de la commune de Saint-Léger lès-Domart, de Me Jacoupy, avocat de M. B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme A... de sa renonciation aux deux premières branches du moyen exposé ;
Sur le moyen unique, pris en ses autres branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu qu'outre des griefs infondés de défaut de réponse aux conclusions et dénaturation, de méconnaissance des termes du litige, le moyen reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 2 février 1996) de n'avoir pas retenu l'existence d'une voie de fait sans rechercher si la décision administrative critiquée ne portait pas atteinte au droit de propriété de Mme A... ;
Mais attendu que l'absence d'un élément constitutif de la voie de fait suffit à écarter cette qualification;
que la cour d'appel, ayant relevé que la décision d'entreprendre les travaux était intervenue en vertu d'une délibération du conseil municipal qui, même à la supposer illégale, procédait d'une mission de service public de la commune et n'était pas entachée d'une irrégularité grossière et flagrante, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Grégoire, empêché, en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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