Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
[J]
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/01718 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXQM
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 24 MARS 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant
Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15
ET :
INTIME
Monsieur [I] [W] [H] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
Représenté par Me Carine LORENTE de l'ASSOCIATION AA DUFOUR LORENTE, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2024 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES, assistée de Mme [Y] [O], greffière stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION
M.[P] [J], agent de maîtrise (bailleur) a, le 18 mai 2019, donné à bail à ferme à son frère M. [I] [J], exploitant agricole (le preneur), pour une durée de 25 ans non renouvelables, 19 parcelles de terres et pâtures (superficie totale de 13 ha 62 a 77 ca situées sur les communes de [Localité 6], [Localité 7], [Localité 5] et [Localité 9] (dans l'Aisne) qu'il avait en nue-propriété à la suite d'une donation-partage de ses parents et dont il est devenu plein propriétaire à la suite du décès de ces derniers.
M. [I] [J], qui est également devenu plein propriétaire de parcelles à la suite du décès de ses parents, d'une superficie à peu près équivalente de 13 ha 62 a 56 ca, loue également des terres à un tiers, si bien qu'il est à la tête d'une exploitation agricole d'une superficie totale d'exploitation de 34 ha 13 a 12 ca.
Par jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de St-Quentin, M. [P] [J] a été débouté de sa demande de résiliation du bail dont il avait saisi le premier juge le 31 janvier 2022, condamné à verser au preneur 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté de sa demande de ce chef et condamné aux dépens.
Il a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions, par lettre datée du 5 avril 2023.
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2023 auxquelles il se réfère expressément à l'audience, l'appelant demande à la cour, au visa des articles L.411-31 et L.411-35 du code rural et de la pêche maritime et 1766 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer pour faute du preneur la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef des 19 parcelles qu'il désigne expressément, si nécessaire avec l'aide de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et condamne le preneur à lui verser 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 20 février 2024 auxquelles il se réfère expressément à l'audience, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [P] [J] à lui verser 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Le bailleur fait valoir qu'il ne se fonde que sur les faits antérieurs à la demande de résiliation qui se sont trouvés confirmés durant la procédure ou qui ont été découverts durant cette dernière. Il fait grief au preneur de commettre des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds en n'exploitant plus de façon effective, réelle et permanente les terres.
Il estime que son frère n'est plus en mesure d'exploiter compte tenu de son éloignement géographique et de ses responsabilités professionnelles éloignées du siège de son exploitation, puisque depuis son divorce il réside chez sa compagne dans le sud de la France à [Localité 8] (06) où il est inscrit sur les listes électorales, où il est président d'une société de multiservices SASU JD ainsi que gérant d'une SCI L'oli, et qu'il y exploite sous le numéro SIRET de l'exploitation agricole une activité d'auto-entrepreneur sous l'enseigne SOS bricolage, qu'il n'a plus d'attache dans l'Aisne et n'y a plus d'habitation puisqu'il a donné en location son siège d'exploitation à [Localité 9] au [Adresse 2]. Il ajoute que son frère lui avait caché sa nouvelle situation lorsqu'ils ont conclu le nouveau bail.
Il affirme que son frère fait désormais exploiter les terres par un tiers, qu'il reconnaît d'ailleurs avoir recours à des prestataires de service sans cependant verser les éléments comptables permettant de connaître le périmètre exact de leur intervention et que s'il a vendu une production de blé et de colza à la coopérative Soufflet agriculture il n'est pas évoqué d'achats d'intrants et autres produits phytosanitaires et n'a pas versé aux débats ses bilans et la liste de ses immobilisations qui aurait permis d'examiner de façon effective la méthode culturale de son frère qui manifestement n'a plus de véritable exploitation agricole, que les terres sont exploitées soit dans le cadre d'une prestation de service totale soit dans le cadre d'une sous-location, que les marques au sol de la parcelle en nature de blé en 2020 puis de colza actuellement montrent qu'un pulvérisateur de 36 mètres a été utilisé dont l'achat est trop coûteux pour une exploitation de 30 ha, que le chemin d'accès à la parcelle [Cadastre 10] par la parcelle [Cadastre 11], qui n'était pas adapté aux engins agricoles modernes mais qui était tout près de son exploitation, a été condamné, ce qui l'obligerait à faire 3 km par la gauche et 3,6 km par la droite.
[I] [J] réplique qu'il s'est installé comme exploitant agricole depuis 1999 à [Localité 9] (02) et qu'il exploitait déjà les terres en qualité d'ouvrier agricole de ses parents puis ensuite en tant que preneur des terres de ses parents, qu'il a d'ailleurs payé une somme indue pour la reprise de leur exploitation, que la signature d'un bail à long terme avec son frère lui permettait d'exploiter jusqu'à sa retraite, que son frère connaissait sa situation matrimoniale et sa rencontre avec une compagne dans le sud, ce qu'il a reconnu à la barre du tribunal et ce qui résulte de leurs échanges de courriers dès le 7 décembre 2020 où l'adresse de Mouans Sartoux apparaît, que son frère sollicite la résiliation du bail pour pouvoir vendre ses terres à un prix plus élevé que celui qu'il lui en propose.
Il affirme qu'il se consacre toujours personnellement à son exploitation agricole et que pour les besoins de cette exploitation il conserve la jouissance d'un pied à terre sur le corps de ferme de [Localité 9] au [Adresse 2] lieu du siège social ainsi que les bâtiments agricoles qui y figurent.
Rappelant que les manquements éventuels du preneur doivent être appréciés au jour de l'introduction de la demande en justice, et que les éléments postérieurs ne sauraient entraîner une résiliation du bail, il souligne qu'il s'est toujours consacré personnellement à son exploitation et en veut pour preuve l'achat des intrants, semences et les livraisons qu'il réalise lui-même.
Il s'appuie sur la jurisprudence selon laquelle « dès lors qu'il conserve la maîtrise et la disposition des parcelles louées, le preneur peut avoir recours à des prestataires de services afin d'être assisté dans son exploitation sans encourir le grief d'avoir procédé ainsi à une cession prohibée » (Cass.3e civ., 19 janv. 2010, n°08-21.885), si bien qu'il ne peut lui être reproché d'utiliser une entreprise de travaux agricoles pour accéder à du matériel qu'il ne peut acquérir ou rentabiliser sur 34 ha, ni même de passer du temps chez sa compagne dans le sud en dehors des périodes de travaux agricoles.
Il considère que l'obligation d'habiter à proximité de l'exploitation ne s'impose que dans le cadre d'un congé pour reprise, d'une cession ou d'un renouvellement de bail, qu'il ne lui est pas reproché une mauvaise exploitation, qu'il reste toujours inscrit en tant qu'agriculteur, que les attestations produites par son frère ne prouvent nullement qu'il n'exploite pas personnellement, qu'une exploitation de 34 ha ne nécessite pas sa présence quotidienne, que le fait qu'il soit président d'une société de ménage depuis mars 2022 à [Localité 8] ainsi que gérant de la SCI familiale qui a son siège au domicile de [Localité 8] depuis mars 2022 et qu'il soit inscrit sur les listes électorales de Mouans Sartoux au 4 mai 2023 sont des éléments postérieurs à la saisine qui ne peuvent donc être pris en compte et ne justifient en tout état de cause pas qu'il n'exploite plus ses terres dans l'Aisne, son siège d'exploitation n'ayant pas été modifié.
Enfin il précise que c'est lui-même qui a posé trois cailloux sur le chemin pour que M. [R] le voisin agriculteur ne passe plus avec son matériel lourd dans son champ semé, quant à lui il passe sans problème par la route pour accéder à son champ.
Sur la demande de résiliation judiciaire :
L'article 1766 du code civil dispose que si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas raisonnablement, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Selon l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail notamment s'il justifie d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ou en cas de contravention à l'article L.411-35 du même code c'est-à-dire en cas de sous-location.
Le bailleur reproche au preneur de ne plus pouvoir du fait de son éloignement géographique et de sa pluriactivité exploiter de manière personnelle effective et permanente ses terres et d'en déléguer complètement la maîtrise à un prestataire de service ou de les sous-louer, et ainsi de contrevenir aux articles susvisés.
Les motifs de résiliation judiciaire doivent s'apprécier au jour de la demande en justice, en l'espèce le 31 janvier 2022.
Le preneur reconnaît que dès avant la demande de résiliation il résidait déjà à titre principal dans les Alpes-Maritimes puisqu'il indique et justifie par l'attestation du locataire auquel il loue le corps de ferme situé au [Adresse 2] où se trouve le siège de l'exploitation qu'il y a néanmoins conservé la jouissance d'un pied à terre pour pouvoir loger sur le siège de l'exploitation ainsi que des bâtiments agricoles pour son matériel, et ainsi pouvoir réaliser les travaux de culture durant la saison. Sa locataire atteste du reste qu'il y vient plusieurs fois dans l'année.
Le bailleur ne démontre ni n'allègue de dommage pour lui, ni ne justifie que cet éloignement compromet la bonne exploitation des terres objets du bail qui sont dûment mises en culture et ne sont pas laissées à l'abandon.
Il ne démontre pas davantage que l'éloignement géographique de la résidence principale du preneur, qu'il y a lieu de relativiser au regard des moyens de communication modernes, ni même qu'une pluriactivité qu'il avait déjà avant de rejoindre sa compagne dans le sud, l'empêche de diriger les travaux de culture sur une superficie somme toute modeste d'environ 34 ha dont les 13 ha objets du présent litige, et d'en assumer la responsabilité, étant rappelé que bien plus que la direction matérielle des tâches (labour, ensemencement, récolte), dont il ressort des attestations produites par M. [P] [J] qu'elles sont accomplies par des tiers (non dénommés) depuis son départ dans le sud en 2020, ce qui est au-moins en partie démentie par ce qui suit, c'est la direction intellectuelle qui importe, l'essentiel étant pour le chef d'exploitation de décider, sauf quand l'exploitation doit être spécialement qualifiée comme en cas de mise à disposition d'une société dans les cas prévus par la loi ou en cas de reprise ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il n'est pas davantage rapporté la preuve que le prestataire de service qui intervient sur l'exploitation, ce que le preneur admet en ce qui concerne certains travaux pour lesquels il ne peut acquérir le matériel, assumerait la totalité de la mise en valeur des parcelles données à bail, ni que les terres seraient sous-louées à un ou des tiers qui ne sont au demeurant pas nommément désignés, la sous-location supposant à tout le moins que l'exploitant n'ait plus la jouissance exclusive du bien et qu'il reçoive une contrepartie financière ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
Au contraire M. [I] [J] justifie au travers d'attestations et de factures à son nom de continuer de diriger son exploitation agricole qui est toujours active au répertoire Sirene depuis 1999 en acquérant des intrants et vendant sa production à la société Soufflet agriculture qui lui apporte ses conseils en matière d'assolement, et suivre la comptabilité de son exploitation qu'il confie à un comptable. Il produit également l'attestation d'un ancien de ses collègues d'un établissement de travaux agricoles, qui certifie l'avoir déjà vu au travail sur ses terres et plus particulièrement vers le 18 juillet 2022 en train d'arracher des betteraves dans sa parcelle entre [Localité 4] et [Localité 5].
Dès lors la cour estime comme le premier juge qu'il n'y a cause de résiliation du bail ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] [J] de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [P] [J] succombant en appel sera condamné à en supporter les dépens et frais hors dépens et le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [J] à verser à M. [I] [J] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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