Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-21.260
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.260
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Guy, Marie, Joseph X..., demeurant ... (Haute-Savoie),
2 ) Mme Colette, Jeanine Y..., épouse X..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de M. Pierre Z..., demeurant ... (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la preuve était apportée de l'occupation à titre privatif et exclusif d'une partie déterminée de la cour indivise, pour les activités professionnelles de maréchalerie du père de M. Z..., puis pour les activités de vente de combustibles et de matériaux exercées par ce dernier, ce que confirmait la réalisation de constructions permettant le ferrage des chevaux, puis le stockage des matériaux et l'exposition de carrelages et relevé que cette possession paisible, publique et non équivoque s'était poursuivie, de façon ininterrompue, dès 1918 jusqu'à la date de l'introduction de l'instance, la cour d'appel, qui a, ainsi, caractérisé l'intention manifeste de l'un des coïndivisaires de se comporter comme seul et unique propriétaire d'une partie du bien et qui n'avait ni à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée, ni à répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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