Cour de cassation, 29 janvier 2020. 18-18.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.859
Date de décision :
29 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10130 F
Pourvoi n° W 18-18.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
M. W... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-18.859 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports Magnin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Transports Magnin, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Q...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires réalisées en 2013/2014, de la garantie de l'amplitude août 2013/2014, du repos compensateur ainsi que des congés payés afférents
AUX MOTIFS propres QUE il résulte des dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors que la durée légale du travail effectif déterminée dans les conditions définies par le texte précité est fixée à 35 heures par semaine civile, la 36è heure est considérée comme le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail, lesquelles heures supplémentaires doivent se décompter par semaine civile ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, les dispositions de l'article L. 3171-4 du même code organisent un régime de preuves spécifiques dans les termes suivants : l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en l'espèce M. Q... produit des décomptes informatiques et des tableaux récapitulatifs mensuels faisant état des heures de prise de fonction et des horaires précis de temps de travail et de temps de pause au quotidien ; que ces éléments sont de nature à étayer sa demande et peuvent être discutés par l'employeur ; que la société Transports Magnin produit pour sa part de très nombreux courriers qu'elle a adressés au salarié portant indication des nombreuses infractions commises par celui-ci concernant l'insuffisance de ses temps de pause, de ses repos journaliers et des temps de service concernant la période de mars 2013 à novembre 2014 (pièces 3 à 17) ; qu'elle indique encore que le salarié a ainsi déclaré de nombreuses périodes comme temps de travail alors que celles-ci devaient être considérées comme temps de repos ou de coupure ainsi que cela a été retenu lors de l'exploitation des disques chronotachygraphes remis par le salarié, cette exploitation ayant été faite par le logiciel de traitement homologué par l'inspection du travail et non par un autre moyen laissé aux soins de l'employeur ; que M. Q... fait valoir qu'il a procédé, après son licenciement, à l'achat d'un lecteur de disques chronotachygraphes et a pu reprendre le décompte des heures supplémentaires qu'il a effectuées et qui ne lui ont pas été payées par l'employeur ; qu'il affirme, mais sans en justifier, que l'employeur a délibérément retranscrit en période de temps de repos ou de coupure, des périodes pendant lesquelles il était à disposition de celui-ci ; qu'il convient de constater que les disques et tableaux d'exploitation ne sont pas remplis par l'employeur lui-même puisqu'il sont renseignés quotidiennement par le système de contrôle interne du camion ; qu'ainsi l'exploitation des disques pour l'établissement des fiches de salaire ont une valeur probante supérieure aux tableaux réalisés et remis par le salarié plusieurs mois après la rupture de son contrat de travail, ceux-ci ayant manifestement été élaborés en une seule fois et grâce à l'utilisation d'un lecteur de disques chronotachygraphes dont l'homologation n'est pas démontrée ; que de plus la lecture des fiches de paye permet de vérifier que l'employeur lui a bien payé les temps de service majorés au-delà de 200 heures par mois, avec un taux de 25 % au-delà de la 36e heure et de 50 % au-delà de la 43e heure ainsi que l'attribution de repos compensateurs, conformément aux dispositions contractuelles ; qu'il convient encore de remarquer que le salarié ne s'est jamais adressé à l'inspection du travail pour faire valoir que l'employeur ne respectait pas le décompte des heures supplémentaires qu'il affirme avoir exécutées, et n'a ainsi jamais soumis le litige à l'inspection du travail alors que celui-ci existe depuis 2013 ; qu'il ne peut donc qu'être constaté au vu des éléments produits de part et d'autre, que le salarié a effectué les heures supplémentaires qui lui ont été payées par son employeur et pas davantage ; que la décision déférée sera donc confirmée de ce chef ; que subséquemment, les demandes formées au titre du repos compensateur, de la garantie d'amplitude, des congés payés et de la rectification de ces fiches de paye seront également rejetées.
AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur W... Q... présente à l'appui de son logiciel de lecture un détail des heures effectuées sur les 24 mois de ces deux années ; qu'en l'espèce, la SARL MAGNIN TRANSPORTS règle chaque mois 200 heures détaillées comme suit 152 heures normales, 34 heures à 125 % de la 152ème heure à 169 heures, 14 heures à 150 % au-dessus de la 169ème heure soit 46 heures 15 par semaine ; que le travail effectif est égal au temps durant lequel le salarié doit se conformer aux directives de l'employeur, que ce temps est diminué des heures de repas et des coupures ; que sur un trimestre de 600 heures : 1 jour de repos compensateur est compté de la 41ème heure à la 79ème, 1 jour et demi de la 80ème heure à la 108ème, 2 jours et demi au-delà de la 108ème heure ; que la rémunération n'est pas moins de 75 % des amplitudes sur 1 mois ou en heures de repos rémunérées ; que l'attente est de 45 minutes après 4 heures et demi de conduite ou une fois 15 minutes plus une autre fois 30 minutes ; que le conseil a détaillé chaque mois comme suit : Mars 2013 (entrée dans l'entreprise le 28 mars) -152 heures rémunérées moins 131,73 heures ; Avril 2013 -152 heures rémunérées -34 heures à 25 % -14 heures à 50 % ; Pour l'employeur 195 h 13 mn travaillées (déductions des pauses et coupures) ; Pour le salarié travail effectif : 251 h 49mn ; Mai 2013 ; 152 heures rémunérées -34 heures à 25 % -14 heures à 50 % ; Pour l'employeur 173 heures travaillées (déductions des pauses et coupures) ; Pour le salarié travail effectif : 234 h31 mn ; Juin 2013 ; -152 heures rémunérées -34 heures à 25 % -14 heures à 50 % ; Pour l'employeur 190 h 13 mn travaillées (déductions des pauses et coupures) ; Pour le salarié travail effectif : 242 h 51 mn ; Juillet 2013 ; -152 heures rémunérées -34 heures à 25 % -14 heures à 50 % ; Pour l'employeur 197 h 45 travaillées (déductions des pauses et coupures) ; Pour le salarié travail effectif : 265 h 53 mn ; Aout 2013 ; -152 heures rémunérées - 34 heures à 25 % -14 heures à 50 % ; Pour l'employeur 190 h 16 travaillées (déductions des pauses et coupures) ; Pour le salarié travail effectif : 247 h 58 ; Septembre 2013 ; -152 heures rémunérées -34 heures à 25 % -14 heures à 50 % ; Pour l'employeur 179 h 46 travaillées (déductions des pauses et coupures + congés annuels payés du 9 au 14) ; Pour le salarié travail effectif : 192 h 52 ; Octobre 2013 ; -152 heures rémunérées -34 heures à 25 % 14 heures à 50 % ; Pour l'employeur 197 h 08 travaillées (déductions des pauses et coupures + congés annuels payés du au 19) ; Pour le salarié travail effectif : 196 h 24 ; Novembre 2013 ; -152 heures rémunérées -34 heures à 25 % -14 heures à 50 % ; Pour l'employeur 171 h 08 travaillées (déductions des pauses et coupures) ; Pour le salarié travail effectif : 236 h 01 mn ; Décembre 2013 ; -152 heures rémunérées -34 heures à 25 % -14 heures à 50 % ; Pour l'employeur 175 h 25 travaillées (déductions des pauses et coupures + repos compensateur 30 et 31) ; Pour le salarié travail effectif : 228 h 53mn ; Janvier 2014 ; - 152 heures rémunérées -34 heures à 25 % -14 heures à 50 % ; Pour l'employeur 195 h 59 travaillées (déductions des pauses et coupures) ; Pour le salarié manque : 57 h 12 ; Février 2014 ; -152 heures rémunérées -34 heures à 25 % -14 heures à 50 % ; Pour l'employeur 181 h 59 travaillées (déductions des pauses et coupures) ; Pour le salarié manque : 37 h 10 ; Mars 2014 ; -152 heures rémunérées -34 heures à 25 % -14 heures à 50 % ; Pour l'employeur 181 h 38 mn travaillées (déductions des pauses et coupures +
repos compensateur le 7) ; Pour le salarié manque : 42 h 52 ; Avril 2014 ; -152 heures rémunérées -34 heures à 25 % -14 heures à 50 % ; Pour l'employeur 199 h 26 mn travaillées (déductions des pauses et coupures) ; Pour le salarié manque : 33 h 49 ; Mai 2014 ; -152 heures rémunérées -34 heures à 25 % -14 heures à 50 % ; Pour l'employeur 182 h 32 mn travaillées (déductions des pauses et coupures + congés annuels payés du 2 au 7) ; Pour le salarié manque : 64 h 43 ; Juin 2014 ; -152 heures rémunérées -34 heures à 25 % -14 heures à 50 % ; Pour l'employeur 177 h 29 mn travaillées (déductions des pauses et coupures + congés payés annuels le 9 et du 23 au 30) ; Pour le salarié manque : 46 h 48 ; Juillet 2014 ; -152 heures rémunérées -20 heures 40 minutes à 25 % -8 heures 40 minutes à 50 % ; Pour l'employeur 187 h 56 travaillées (déductions des pauses et coupures + congés payés du 1er au 5 et absence maladie du 19 au 31) ; Pour le salarié manque : 19 h 53 ; Août 2014 ; -152 heures rémunérées -14 h 73 à 25 % -6 h 07 à 50 % ; Pour l'employeur 158 h 29 travaillées (déductions des pauses et coupures + congés payés le 18 et absence maladie du 1er au 17) ; Pour le salarié manque : 18 h 22 ; Septembre 2014 ; -152 heures rémunérées -34 heures à 25 % -14 heures à 50 % ; Pour l'employeur 185 h 08 travaillées (déductions des pauses et coupures +congés payés du 25 au 30) ; Pour le salarié manque : 66 h 50 ; Octobre 2014 ; -152 heures rémunérées - 34 heures à 25 % -14 heures à 50 % ; Pour l'employeur 194 h 55 travaillées (déductions des pauses et coupures + congés payés du 3 au 40) ; Pour le salarié manque : 58 h 56 ; Novembre 2014 ; -152 heures rémunérées -34 heures à 25 % -14 heures à 50 % ; Pour l'employeur 161 h 04 travaillées (déductions des pauses et coupures) ; Pour le salarié manque : 70 h 24 ; Décembre 2014 ; -152 heures rémunérées -34 heures à 25 % -14 heures à 50 % ; Pour l'employeur 152 h 28 travaillées (déductions des pauses et coupures+ repos compensateur du 22 au 26) ; Pour le salarié manque : 56 h 51 ; qu'en conséquence, le Conseil dit que le salarié est régulièrement payé de 200 heures mensuelles, même si elles ne sont pas effectuées et déboute Monsieur Q... de sa demande ; que sur la garantie de l'amplitude en août 2013, sur le repos compensateur des années 2013/2014, sur les bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 8ème jour, attendu que ces chefs de demande sont liés au règlement des heures supplémentaires, qu'en l'espèce, le conseil déclare que les heures supplémentaires ne sont pas reconnues.
1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant fournir préalablement des éléments susceptibles d'étayer sa demande ; qu'en l'espèce le salarié a fait valoir d'une part que l'employeur a produit le journal des modifications du conducteur du mois de mai 2013 sur lequel des temps de travail étaient modifiés en repos ou en coupure, d'autre part que les temps de travail indiqués sur les relevés de l'employeur ne correspondaient pas avec les données des tickets lecture du chronotachygraphe, enfin que sur les relevés produits par l'employeur, il n'était pas indiqué la dénomination de l'entreprise ni la licence de son logiciel, ce dont il s'évinçait que les données brutes du chronotachygraphe pouvaient à un moment donnée du processus conduisant à l'établissement de la paie, être modifiées ; qu'en retenant que le salarié affirme, sans en justifier, que l'employeur a délibérément retranscrit en période de temps de repos ou de coupure, des périodes pendant lesquelles il était à disposition de celui-ci, et que les tableaux d'exploitation ne sont pas remplis par l'employeur lui-même puisqu'il sont renseignés quotidiennement par le système de contrôle interne du camion, sans répondre au moyen du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant fournir préalablement des éléments susceptibles d'étayer sa demande ; qu'en l'espèce, en ne s'expliquant pas, comme elle y était invitée sur les éléments, tels le journal des modifications du conducteur du mois de mai 2013, la comparaison des temps de travail indiqués sur les relevés de l'employeur avec les données des tickets lecture du chronotachygraphe et l'absence d'indication sur les relevés produits par l'employeur de la dénomination de l'entreprise et de la licence de son logiciel, desquels le salarié déduisait que les temps de travail avaient pu être modifiés en repos ou en coupure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
3° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant fournir préalablement des éléments susceptibles d'étayer sa demande ; que l'employeur a soutenu que durant la période de mars 2013 à décembre 2014, le salarié a travaillé mensuellement un nombre d'heures inférieur à 200 comme l'a constaté le jugement qui a retenu le salarié est régulièrement payé de 200 heures mensuelles, même si elles ne sont pas effectuées ; qu'en retenant néanmoins que la lecture des fiches de paye permet de vérifier que l'employeur a bien payé les temps de service majorés au-delà de 200 heures par mois, avec un taux de 25 % au-delà de la 36e heure et de 50 % au-delà de la 43e heure conformément aux dispositions contractuelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
4° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant fournir préalablement des éléments susceptibles d'étayer sa demande ; qu'en déboutant le salarié au motif inopérant que ce dernier n'a jamais soumis le litige à l'inspection du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
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