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Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-13.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.307

Date de décision :

29 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Abeille Paix, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de : 1°/ La société immobilière Devenir propriétaire (SIDP), dont le siège est ... (8e), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ La société civile d'architectes Lods, Depondt et Beauclair, dont le siège est ... (12e), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 3°/ Le Bureau d'études techniques Setiem, dont le siège est ... (Val-de-Marne), pris en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 4°/ La société Coopérative nouvelle d'électricité (CNE), dont le siège est ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 5°/ La compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), prise en sa qualité d'assureur de ETCM, dont le siège est ... (1er), 6°/ La Mutuelle des architectes français, dont le siège est ... (1er), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 7°/ La compagnie d'assurances Groupement des mutuelles du Mans, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), (venant aux droits de La Mutualité industrielle), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 8°/ M. Jacques Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société ETCM, nommé en remplacement de M. A..., 9°/ M. X..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 10°/ M. Z..., demeurant ... (Deux-Sèvres), tous deux pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de l'Entreprise Sagelec, 11°/ La compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), prise en sa qualité d'assureur de CNE, dont le siège est ... (1er), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances Abeille Paix, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société immobilière Devenir propriétaire, de Me Boulloche, avocat de la société civile d'architectes Lods, Depondt et Beauclair et de la Mutuelle des architectes français, de Me Capron, avocat de la société Coopérative nouvelle d'électricité, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à la compagnie Abeille Paix de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre la compagnie Groupement des mutuelles du Mans, MM. X... et Z..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1988) a condamné la compagnie Abeille Paix à garantir son assuré, le bureau d'études Setiem, déclaré partiellement responsable des désordres survenus dans l'ensemble immobilier construit, à l'occasion d'une opération dénommée "Elancourt III", pour le compte de la Société immobilière "devenir propriétaire" ; Attendu, sur la première branche du moyen, que, si la compagnie Abeille Paix n'a été attraite dans la procédure que postérieurement aux opérations d'expertise, son assuré, le bureau d'études Setiem, de la part duquel elle n'invoque aucune fraude à son égard, a été présent à ces opérations ; qu'assignée par le maître de l'ouvrage qui exerçait contre elle l'action directe, elle a été, de surcroît, en mesure de discuter les constatations des experts ; que, par suite, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes par lesquelles la compagnie prétendait, à tort, que les rapports d'expertise ne lui étaient pas opposables ; Attendu, sur la seconde branche du moyen, que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'à l'époque où elle avait été réalisée, l'édification des bâtiments se limitait à l'emploi de matériaux traditionnels et à des travaux de technique courante, sauf en ce qui concernait le mode d'assemblage de ces matériaux, qui constituait la seule originalité du procédé de construction utilisé et qui n'était pas en cause, de sorte que l'ouvrage relevait "d'une exécution classique, assortie du respect des règles et normes habituelles" ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le demandeur au pourvoi, la cour d'appel n'a pas omis de vérifier si le procédé adopté pour la construction de l'ensemble immobilier répondait, comme l'exigeaient les conditions générales de la police d'assurance, aux "règles en vigueur" lors de l'exécution des travaux ; qu'il s'ensuit que le grief manque en fait ; Attendu, par suite, que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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