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Tribunal Administratif de Grenoble, 22 octobre 2024. 2407977

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2407977

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 16 octobre 2024, sous le numéro susvisé, M. A, représenté par Me Kouevi demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 août 2024 pris par le préfet de la Savoie portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 1 an ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article l.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission juridictionnelle qui lui a été confiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". 2. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Marseille, dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence du requérant. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. A au tribunal administratif de Marseille compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. B A. Fait à Grenoble, le 22 octobre 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. TRIOLET La République mande et ordonne au préfet de la Savoie et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407977

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