Cour de cassation, 25 novembre 1992. 90-20.436
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.436
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean C..., demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ Mme Nicole X... épouse C..., demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de M. Paul E..., demeurant à Martigues (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. I..., J..., A..., F...
D..., MM. Z..., Y..., H..., G...
B... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux C..., de Me Guinard, avocat de M. E..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que les époux C..., auxquels M. E... a donné à bail un local à usage commercial, reprochent à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 1990), de fixer le loyer annuel du bail renouvelé à 54 000 francs à partir du 1er octobre 1982 et à 62 900 francs à partir du 1er octobre 1985 et de les condamner à verser au bailleur, pour la période du 1er octobre 1982 au 31 août 1988, la différence entre les loyers effectivement payés et les loyers tels que fixés par l'arrêt, alors, selon le moyen, 1°) qu'en se bornant, pour fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative, à affirmer qu'il y avait eu une modification notable des facteurs locaux de commercialité, résultant d'une expansion commerciale du quartier transformé en zone piétonne, qui avait eu une incidence certaine sur leur commerce, sans relever l'intérêt, c'est-à-dire la conséquence positive, pour le commerce alimentaire des époux C..., de l'expansion commerciale du quartier en raison de sa transformation en zone piétonne, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) qu'en retenant, pour écarter la règle du plafonnement, que les
preneurs avaient modifié notablement les lieux loués en perçant un mur pour communiquer avec un local leur appartenant, sans relever que le bailleur avait, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, assumé la charge de cette modification, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 23-3, alinéa 2, et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; 3°) que la cour d'appel ayant ainsi fixé le loyer révisé à compter du 1er octobre 1985 à la somme de 62 900 francs sur la base du loyer renouvelé évalué à la valeur locative, la cassation à intervenir de ce chef sur le premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de cette disposition par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la modification des lieux loués par le percement d'un mur, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'une modification notable des facteurs locaux de commercialité résultant de la création d'une zone piétonnière et de deux parcs de stationnement s'était produite dans le quartier où sont situés les locaux et que l'incidence de cette expansion commerciale sur le commerce de charcuterie-boucherie qui y est exploité était certaine, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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