Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00509 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVLV
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Octobre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/330487
APPELANT
Maître [V] [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMES
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [O] [Z] [T]
Chez Mme [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Eléa DESPRETZ
Greffier, lors du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré 07 avril prorogé au 28 Septembre 2023
- signé par Monsieur Michel RISPE et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Monsieur [P] [N] et Madame [O] [T] sont arrivés du Sénégal en France en octobre 2018 pour poursuivre leurs études :
- Monsieur [N], un master de gestion couplé d'un CDI,
- Madame [T] médecin stagiaire au sein de l'hôpital de [Localité 7].
Fin novembre 2019, ils ont contacté Maître [V] [B] [W], avocate pour renouveler le titre de séjour de Madame [T] .
Il a été mis fin à la mission de Me [W] au début de l'année 2020.
Par lettre RAR en date du 13 février 2020, reçue le 18 février 2020, Monsieur [N] et Madame [T] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation des honoraires d'un montant de 4.000 € HT qu'ils ont déjà payés à Me [W] par trois chèques encaissés en janvier, février et mars 2020, et qu'ils estiment disproportionnés.
Par décision réputée contradictoire en date du 19 octobre 2020, le délégué du bâtonnier a :
- fixé à 900 € HT le montant total des honoraires dus à Me [W] par Monsieur [N] et Madame [T] ,
- constaté le règlement d'une somme de 4.000 € HT par Monsieur [N] et Madame [T] à Me [W],
- condamné en conséquence Me [W] à payer à Monsieur [N] et Madame [T] la somme de 3.100 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 %,
- dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de Me [W],
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 12 novembre 2020 dont Monsieur [N] a signé l'AR le 14 novembre 2020, Madame [T] le 16 novembre suivant, et Me [W] le 18 novembre 2020.
Me [W] a exercé un recours contre cette décision directement au greffe le 23 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées par lettres RAR en date du 13 octobre 2022 à l'audience du 19 janvier 2023 devant la présente cour d'appel. Elles ont toutes signé leurs AR.
L'affaire a été renvoyée de manière contradictoire à l'audience du 17 février 2023.
A cette dernière audience, Me [W] et Monsieur [N] étaient présents. Madame [T] , absente, était régulièrement représentée par Monsieur [N] à qui elle a donné un mandat rédigé de sa main, et la copie de son titre de séjour.
Me [W] a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière de :
« -infirmer la décision déférée ;
- dire qu'elle a réalisé les prestations de conseil et d'assistance au bénéfice de Monsieur [N] en vue de son changement de statut d'étudiant à salarié, et de l'obtention de son titre de séjour mention salarié ;
- dire qu'elle a réalisé les prestations de conseil et d'assistance au bénéfice de Madame [T] en vue de sa régularisation et de l'obtention d'un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en sa qualité d'ascendant avec enfants à charge ;
- fixer le montant total des honoraires dus par Monsieur [N] et Madame [T] à la somme de 4.000 € HT, soit 4.800 € TTC,
- dire que Monsieur [N] et Madame [T] ont fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée en choisissant unilatéralement, et au mépris des engagements pris avec le cabinet de Me [W] de finaliser les dernières démarches par leur propre chef. Pourtant, les engagements pris par le cabinet dans le cadre de la convention d'honoraires avaient d'ores et déjà été effectués ;
- dire qu'il n'a jamais été mentionné que seule une APS permettrait de régulariser toute une famille car la régularisation de Madame [T] tout comme celle des descendants du couple, s'inscrivait dans le cadre d'un processus complet de régularisation de Monsieur [N] ;
- dire que les chèques remis par Monsieur [N] et Madame [T] l'ont été conformément aux engagements réciproques des parties, car cette remise est intervenue d'un commun accord entre les parties qui ont ensemble convenu des modalités de règlement des honoraires ;
- dire que 5 RDV au total ont été confirmés dans l'intérêt de Monsieur [N] et Madame [T] , à la suite de 5 déplacements successifs de 3 heures chacun, soit 15 heures de travail au total, effectuées par Me [W] au sein de la préfecture de l'Hay les Roses compte tenu de ce que la prise de RDV en ligne, comme le confirme à juste titre Monsieur [N] était impossible ;
- fixer le temps consacré à la production des comptes rendus à l'attention de Monsieur [N] et Madame [T] à 17 heures de travail ;
- fixer le temps consacré à la transmission de tous les courriels successifs à Monsieur [N] et Madame [T] à 3 heures de travail ;
- dire que l'ensemble des diligences accomplies par Me [W] couvrent la période de 42 jours allant du 22 novembre 2019 au 3 janvier 2020 selon un volume horaire de 40 heures de travail tel qu'il résulte de la fiche de diligence ;
- condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [T] au versement à Me [W] de la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [T] aux dépens. »
Me [W] a ajouté à ses précédentes explications et demandes que :
- elle a reçu Monsieur [N] et Madame [T] à une première consultation le 22 novembre 2019, à l'issue de laquelle ils ont expressément accepté les modalités d'intervention du cabinet sur la base de 4.000 € HT pour les deux dossiers, soit 2.000 € HT pour chaque dossier ;
-Monsieur [N] lui a remis un dossier constitué de nombreuses pièces (cf ses présentes pièces 2 à 23) qui ont été étudiées par elle de manière approfondie ;
- ensuite le cabinet a transmis à Monsieur [N] et Madame [T] un premier acte écrit et détaillé des textes légaux et réglementaires et de la jurisprudence applicables, au regard de la situation personnelle et professionnelle de Madame [T] , puis la liste des pièces nécessaires qu'elle devra lui adresser notamment pour déposer son dossier de régularisation en préfecture, et enfin après étude, des informations sur le déroulement de la procédure administrative par rapport au titre de séjour auquel elle pouvait chacun prétendre ;
- une seconde consultation s'est tenue le 7 décembre 2019 à l'issue de laquelle le cabinet a adressé un second écrit à M.[N] dans les mêmes conditions que pour Madame [T] pour déposer un dossier de régularisation en préfecture ;
- plusieurs documents informatifs ont été transmis aux clients par le cabinet ;
- les dossiers des clients ont fait l'objet d'un suivi rigoureux, régulier et permanent durant la période du 22 novembre 2019 au 3 janvier 2020, comme en attestent les mails échangés et les relevés des nombreux appels téléphoniques ;
- elle a accompli 5 démarches en préfecture, avec déplacements, aux fins d'obtention des RDV de dépôts des dossiers de demande de titres de séjour dans l'intérêt des deux clients, comme indiqué précédemment ; les prises de RDV sur internet n'aboutissaient jamais ;
- le 26 novembre 2019, M.[N] a été informé par courriel de Me [W] de la date et de l'heure des RDV pris en préfecture pour le 13 décembre et le 20 décembre 2019;
- ce n'est que le 7 décembre 2019, que M.[N] a souhaité procéder au règlement des honoraires du cabinet en quatre fois par le biais du tirage de 4 chèques d'un montant de 1.000 € pour trois, et de 1.800 € pour le quatrième ;
- entre le 22 novembre 2019 et le 3 janvier 2020, date à laquelle les clients ont choisi de terminer elles-mêmes les démarches administratives, se sont écoulés 42 jours au cours desquels Me [W] s'est penchée journellement sur l'étude des dossiers de chacun d'eux, et les en a informés régulièrement.
Monsieur [N] a demandé, pour lui et pour Madame [T] , oralement et conformément à ses écritures déposées le 17 janvier 2023 avec son dossier, de confirmer la décision déférée.
Il a expliqué que :
- il avait demandé avec Madame [T] au bâtonnier d'évaluer le travail réalisé par Me [W], ce qu'il a fait justement ;
- il a refusé de signer une convention d'honoraires proposée par Me [W] et s'est « désisté » de sa demande faite auprès d'elle, après l'avoir rencontrée ; l'avocate n'a pas été au bout de ses diligences ;
- il lui a demandé de faire une liste des diligences qu'elle avait réalisées, puis de lui remettre les chèques qu'elle lui a donnés, mais elle a répondu qu'elle les avait tous encaissés ;
- sa compagne et lui ont aujourd'hui chacun un titre de séjour valide ;
- il gagne environ 2.000 € par mois et sa compagne 1.000 €.
Le présent arrêt sera donc rendu de manière contradictoire.
SUR CE
1 - Le recours de Monsieur [N] et Madame [T] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 ' La procédure de contestation des honoraires d'un avocat prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 présente un caractère spécifique et n'a vocation qu'à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu'il lui a confiée à l'exclusion de tout autre contentieux, notamment celui de la responsabilité éventuellement encourue par ledit avocat et qui relève de la compétence exclusive du juge de droit commun.
Ainsi, les griefs de Monsieur [N] et Madame [T] qui renvoient à la responsabilité de l'avocat dans l'accomplissement de sa mission ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du Premier président statuant dans le cadre de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991.
3 ' Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les clients, Monsieur [N] et Madame [T] , qui ne contestent pas cependant avoir confié la mission à Me [W] de les aider à régulariser leurs situations administratives, alors que cette dernière leur en avait remise une signée par elle datée du 6 décembre 2019.
L'accord de Monsieur [N] et Madame [T] sur l'existence d'un tel mandat résulte des déclarations faites à l'audience par Monsieur [N], ainsi que de la remise toutes les pièces le concernant et relatives à Madame [T] (cf les pièces 1 à 23 de l'avocate), et les dizaine de courriels échangés par Me [W] avec eux (cf les pièces 28 à 42).
4 ' Aucune convention d'honoraires n'ayant été signée par les parties, les honoraires de Me [W] qui sont contestés en leur montant par Monsieur [N] et Madame [T] , doivent être examinés et fixés en tenant compte « selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. » par application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, eu égard au début de la mission confiée à Me [W] le 22 novembre 2019 comme le reconnaissent les parties sans contestation.
Les parties sont d'accord sur la date de fin de mission de Me [W] intervenue le 3 janvier 2020 à l'initiative des clients.
5 ' Aucune facture ou note d'honoraires n'a été établie ni remise à Monsieur [N] et Madame [T] par Me [W]. Elle a dressé une fiche de diligences datée du 18 août 2020 pour le bâtonnier, saisi par ces derniers.
Dans cette fiche, l'avocate a communiqué les informations suivantes :
«... Nombre d'années d'exercice : 2 ans et 6 mois
-Type de dossier traité ' :
*procédure d'obtention du titre de séjour mention « salarié »
*procédure d'obtention du titre de séjour mention « vie privée et familiale »
-Montant du litige : 4.000 € HT
-Difficultés de l'affaire : importantes ' recherches à effectuer, pièces à étudier, situations personnelles et professionnelles des clients à étudier
-RDV :
*1ere consultation : 1 h 30
*2ème consultation : 1 h
-Entretiens téléphoniques : 48 appels ' 2 h 30
*20 appels selon le relevé du 14 janvier 2020
*28 appels selon le relevé du 14 décembre 2019
-lettres adressées ou reçues : 2 ' le 22 novembre et le 10 décembre 2019
-Examen du dossier, recherches ' : actes adressés, recherches juridiques (lois, règlements, arrêts, jurisprudence, doctrine) 20 h soit 10 h pour chaque dossier
-Démarches diverses : 5 effectuées en préfecture (3 h chacune)
-Autres diligences juridiques : conseils juridiques transmis par téléphone et par courriels
-Nombre total d'heures consacrées au dossier : 40 h
*type de prestations réalisées, * base de calcul du taux horaire appliqué,
*temps de trajet 15 h
*temps de recherche et rédaction : 20 h
*consultation et entretiens téléphoniques : 5 h
*base de calcul du taux horaire : 250 € HT, soit 300 € TTC
-Diligences accomplies entre le 22 novembre 2019 et le 3 janvier 2020 ( 42 jours)
-Montant total HT des honoraires facturés : 4.000 €
-Montant total HT des honoraires payés : 4.000 €
-Solde HT : 0
-Soumis à la TVA ... »
En raison du taux honoraire de 250 € HT que l'avocate réclame, il apparaît que ce n'est pas 40 heures de temps passé dont elle demande le paiement au titre des honoraires, mais 16 heures puisqu'elle réclame 4.000 € HT.
6 - L'ensemble des pièces produites par Me [W] (cf ses pièces 1 à 49) justifie l'ensemble des diligences qu'elle a décrit précisément dans sa fiche de diligences, à savoir :
- les 2 RDV en son cabinet avec les deux consultations qu'elle a rédigées (cf ses pièces 24 et 25 ) ;
- l'étude des dossiers des deux clients, les recherches juridiques ;
- le nombre et la durée des entretiens téléphoniques (cf les relevés des appels téléphoniques pièces 42 et 43) ;
- les deux lettres qu'elle a rédigées et envoyées ;
- 5 déplacements en préfecture pour prendre des RDV pour les clients (cf les pièces 45 à 49).
Le travail que Me [W] justifie avoir réalisé pour le compte de Monsieur [N] et Madame [T] est sérieux, avec un engagement important pendant peu de temps puisque 42 jours, sur des dossiers complexes, dans lequel les règles de droit changent souvent. Ils ont obtenu, grâce à ce travail, non seulement rapidement des RDV auprès des services préfectoraux, mais également, tout aussi rapidement, la régularisation de leurs situations administratives. Monsieur [N] a reconnu celle-ci à l'audience.
Pour ces motifs, auxquels Monsieur [N] et Madame [T] n'opposent pas de contestation sérieuse, il convient de retenir les 16 heures de temps passé sur leurs deux dossiers par l'avocate, avec le détail, diligence par diligence, tel que décrit dans sa « fiche de diligences » sus énoncée.
7 ' Le taux horaire de 250 € HT, indiqué dans la convention d'honoraires que Monsieur [N] et Madame [T] n'ont pas signé, était cependant connu d'eux. Ils ne forment aucune contestation sur ce taux qui est raisonnable pour une avocate qui est inscrite au barreau de Paris depuis plus de 5 ans.
Dans ces conditions, il est retenu.
8 - Il y a lieu en conséquence de fixer le montant total des honoraires de Me [W] dus par Monsieur [N] et Madame [T] à la somme de 4.000 € HT, soit 16 heures x 250 € HT, comme le demande justement l'avocate, et en infirmant la décision déférée.
Cela représente 4.800 € TTC, au taux de 20 % de TVA, qui ont été payés intégralement par Monsieur [N] et Madame [T] .
Dans ces conditions, ils sont déboutés de leur demande de confirmation de la décision déférée, aucune somme ne devant leur être versée par Me [W].
9 - Monsieur [N] et Madame [T] qui succombent dans la présente instance, sont condamnés aux dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Me [W] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Monsieur [N] et Madame [T] sont donc condamnés à lui payer 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
10 - Enfin la cour constate que la décision déférée a été assortie de l'exécution provisoire alors que pour prononcer cette mesure le bâtonnier ne peut se fonder sur aucun texte législatif ni réglementaire, la Cour de cassation ayant rappelé dans un arrêt de cassation n°17-11220 du 27 mai 2021 que « ' la décision prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite d'une irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d'appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet ... » et ce conformément à l'article 178 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié.
Il convient de rappeler à ce propos que la possibilité donner au bâtonnier d'assortir sa décision de l'exécution provisoire, est encadrée par le nouvel article 175-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, créé par l'article 6 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, applicable aux réclamations introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du dit décret, c'est à dire le 14 octobre 2021.
Ce n'est pas le cas en l'espèce puisque la réclamation de Me [W] devant le bâtonnier a été introduite le 13 février 2020.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirmant la décision prononcée le 19 octobre 2020 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris,
En conséquence,
Fixe à la somme de 4.000 € HT, soit la somme de 4.800 € TTC, les honoraires dûs par M. [P] [N] et Mme [O] [T] à Me [V] [B] [W] pour l'exercice de sa mission effectuée entre le 22 novembre 2019 et le 3 janvier 2020,
Constatant que M. [P] [N] et Mme [O] [T] ont payé la somme de 4.800 € TTC à Me [V] [B] [W],
Dit que M. [P] [N] et Mme [O] [T] sont déboutés de leur demande de confirmation de la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [P] [N] et Mme [O] [T] aux dépens,
Condamne in solidum M. [P] [N] et Mme [O] [T] à payer à Me [V] [B] [W] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT