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Tribunal Administratif de Paris, 24 mars 2025. 2422744

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2422744

Date de décision :

24 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août et 9 septembre 2024, Mme B A conteste la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours préalable à l'encontre de la décision du 18 mai 2024 lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 200 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme A conteste la décision implicite par laquelle la CAF de Paris a rejeté son recours préalable à l'encontre d'un indu d'aide personnalisée au logement notifié le 18 mai 2024, d'un montant de 200 euros et résultant d'une modification de ses droits à compter du 1er mars 2024. Toutefois, si la requérante invoque une erreur de transmission entre France Travail et la CAF de Paris qui aurait comptabilisé dans ses ressources un mois d'activité complet au lieu de sept jours, entraînant une modification du calcul de son aide au logement, elle ne produit aucune pièce à l'appui de cet argument. Par suite, le moyen tiré de ce que la CAF de Paris aurait commis une erreur de calcul est manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, la circonstance qu'elle est en situation d'extrême précarité, pour aussi regrettable soit-elle, est sans incidence sur le bien-fondé de la dette litigieuse. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 24 mars 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2422744/6-3

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