Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/03391 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEYX
N° de minute : 289/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [T] [D]
né le 30 Mai 1993 à [Localité 2]
de nationalité russe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 08 septembre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [T] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 19 septembre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [T] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h29 ;
VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 20 septembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [T] [D] ;
VU l'ordonnance rendue le à 10h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [D] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 21 septembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [T] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Septembre 2023 à 17h36 ;
VU la proposition de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 22 deptembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 23 septembre 2023 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à Mme [N] [I], interprète en langue russe assermenté, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 23 septembre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 25 septembre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [T] [D] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Mme [N] [I], interprète en langue russe assermenté, Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office (désigné par courriel de M. Le bâtonnier en date du 25 septembre 2023), en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 22 septembre 2023, dont appel, a ordonné, à la demande du préfet de du Bas Rhin la prolongation, pour 28 jours, de la rétention administrative de Monsieur [T] [D].
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures et qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre des diligences de l'administration; que par ailleurs l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.
A l'appui de son appel, visant à l'annulation de l'ordonnance, à son infirmation et à sa remise en liberté, Monsieur [T] [D] faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables, en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Il a également soulevé le défaut de motivation de l'ordonnance querellée et, l'absence de diligence de l'administration, observant qu'au bout de trois jours de rétention administrative il n'aurait toujours pas été présenté aux autorités consulaires de son pays.
L'appelant a également fait valoir qu'il n'existait pas de perspective d'éloignement pour lui, le pays de retour fixé par l'obligation de quitter le territoire français le concernant étant la Russie; qu'en effet, du fait du conflit armé en cours, opposant ce pays à l'Ukraine, la France avait fermé son espace aérien à la Russie le 27 février 2022, ce qui entravait les déplacements de et vers la confédération.
Il a ajouté qu'étant d'origine tchetechène, il risquait d'être enrôlé de force et envoyé au combat.
A l'audience, Monsieur [T] [D], assisté de son conseil a indiqué être venu en France car il aurait été kidnappé plusieurs fois en Tchéchénie.
Il a précisé pouvoir être hébergé chez son oncle à [Localité 3], ce dernier étant réfugié et chef d'entreprise.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel et a ajouté, en réponse aux conclusions du préfet, que la situation géopolitique internationale existait depuis plus de 90 jours et serait la même dans 90 jours.
Le préfet du Bas Rhin, non comparant, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.
Il a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Il a soulevé l'irrecevabilité des moyens tournés contre le placement en l'absence de recours introduit devant le JLD en l'absence de recours contre la décision de placement en rétention administrative.
L'intimé a ajouté qu'il ne revient pas au juge de s'assurer que les obstacles rencontrés seront nécessairement surmontés mais simplement qu'ils sont susceptibles de l'être (C. Cass. 15-14560, 22/10/2014); que le contrôle des perspectives d'éloignement ne peut servir à contrôler en réalité la fixation du pays de renvoi (C. Cass. 5/12/2018 17-30978) et il conclut qu'il s'évince de ces différents textes et décisions que le placement en rétention suppose une perspective « raisonnable » d'éloignement c'est-à-dire susceptible d'intervenir dans un délai compatible avec celui de la
rétention soit 90 jours.
L'administration soutient qu'il existe donc une perspective de départ vers le pays concerné, et a fortiori une possibilité de départ dans le délai de 90 jours de la rétention; qu'en effet l'intéressé est débouté de l'asile et défavorablement connu des services de police et il ne saurait tirer du contexte international une immunité concernant sa situation administrative; que si la situation internationale fait échec à un départ immédiat de l'intéressé, il est prématuré de considérer l'obstacle insurmontable dans le délai de 91 jours à venir.
Elle considère que le défaut de perspective de délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai, invoqué par la partie adverse est un argument radicalement inopérant dès lors que le contentieux porte sur une 1ère prolongation.
Sur le défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'intimé souligne qu'un tel moyen serait fondé qu'il serait sans conséquence au vu de l'effet dévolutif de l'appel; qu'au surplus le juge des libertés et de la détention a bien expliqué les motifs de sa décision, la décision comprenant l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en sont le fondement; que l'intéressé a donc été à même de comprendre les motifs sur lesquels le juge des libertés et de la détention s'est fondé pour confirmer la mesure prise à son encontre et n'invoque aucun point concret qui aurait eu pour conséquence de changer le sens de la décision.
S'agissant des diligences accomplies, l'intimé a précisé qu'en l'espèce, les diligences utiles avaient été diligentées auprès des autorités russes.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [T] [D], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 septembre 2023 à 10h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 22 septembre 2023 à 17h36, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.
La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur les moyens tirés de l'absence de perspective d'éloignement et de l'absence de diligence de l'administration
Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort de l'application combinée de ces trois textes que, si le placement en rétention administrative doit être motivé, notamment, par l'absence de garanties de représentation effectives, de nature à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, cette mesure conserve pour seule finalité l'exécution effective de l'éloignement.
Il en résulte que l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, ne peut, à elle seule motiver un placement en rétention administrative, en l'absence de perspective réaliste de l'exécution effective de l'éloignement.
En effet, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'interdit nullement à l'administration de laisser libre un étranger qui se trouverait dans un des cas prévus à l'article L.612-3 du code précité, étant rappelé que si 'l'autorité administrative peut placer en rétention', il résulte de l'emploi du verbe 'pouvoir' qu'il s'agit d'une faculté et non d'une obligation.
En application des principes consacrés par ces textes, le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du placement et du maintien en rétention, de sorte qu'il lui appartient de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (1 re Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 04-50.024, Bull . 2005, I, n ° 150 ; 1 re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958).
Le Tribunal des conflits a rappelé ces principes en relevant que « le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d'une demande de mise en liberté présentée par un étranger en rétention administrative et qui soutient que le maintien de la mesure ne se justifie plus dès lors qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement dans le délai maximum de rétention possible » (12 janvier 2015, n°398 6TC).
La cour de cassation a également souligné qu'il appartient au juge judiciaire d'interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l'illégalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement de l'étranger (1 re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.232, publié).
En l'espèce, c'est à juste titre et en fournissant des copies papier des conseils figurant sur le site internet du Ministère des Affaires étrangères, que l'appelant soutient que les déplacements vers et en provenance de la Russie sont fortement déconseillés en raison du danger qu'ils font encourir aux personnes, compte tenu du conflit armé en cours entre ce pays et l'Ukraine.
Il est par ailleurs constant que l'espace aérien européen est fermé aux avions en provenance de Russie.
Il en résulte, ainsi que l'a relevé le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz dans une décision du 11 août 2022, qu'il est même impossible de réserver un billet d'avion vers la Russie; qu'en effet, la consultation, ce jour, de plusieurs sites de réservation de vols ou de compagnies aériennes, y compris la compagnie nationale russe Aeroflot, a démontré que les aéroports russes ne figurent même plus dans la liste des destinations pour lesquelles il est possible de réserver un billet ; qu'effectivement seule la compagnie turque privée Pegasus affrète des avions à destination de la Russie, mais au départ d'Istanbul ; qu'envisager un routing avec une telle étape est tout simplement irréaliste.
La perspective d'une fin du conflit armé, en cours entre la Russie et l'Ukraine et de la réouverture de l'espace aérien, dans les 87 jours prochains, est aussi inexistante que celle de l'éloignement de l'appelant, dont le conseil observé, à juste titre que la situation internationale existe depuis 90 jours sans avoir évoluée ;
Il sera observé, au demeurant, que l'administration n'établit même pas avoir accompli le minimum de diligence requise, à savoir la saisine des autorités consulaires russes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire; qu'en effet, si un document rédigé en langue russe semble avoir été envoyé le 18 d'un mois inconnu, en l'absence de traduction, de l'année 2023, par la DIDPAF du Bas Rhin, en l'absence de traduction il est impossible de connaître aussi bien le destinataire que le contenu de cet écrit; qu'à supposer qu'il s'agisse d'une demande de laissez-passer consulaire, elle n'a, en tout état de cause, au vu du contexte ci-dessus rappelé, aucune chance d'aboutir vers un éloignement effectif de Monsieur [T] [D].
Il sera surabondamment observé, qu'alors même que l'administration énonce, dans sa décision de placement en rétention administrative, que l'étranger a pénétré dans l'espace Schengen par la Pologne, elle n'en tire aucune conséquence en formalisant, auprès de ce pays, une demande de réadmission , alors même qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement de Monsieur [T] [D] vers son pays natal, de sorte qu'il est permis de s'interroger sur les raisons ayant motivé ce placement en rétention administrative, dont la finalité ne peut être que l'exécution d'une décision d'éloignement.
Le placement en rétention administrative de Monsieur [T] [D], de même que la demande de prolongation de cette rétention, ne répondent, en tout état de cause, à aucune des conditions légales exigées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens d'appel développés, et la remise en liberté immédiate de l'intéressé ordonnée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [T] [D] recevable en la forme ,
Y faisant droit,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 22 septembre 2023,
REJETONS la requête du préfet du bas Rhin,
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de Monsieur [T] [D].
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 25 Septembre 2023 à 15h52, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. [T] [D]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 25 Septembre 2023 à 15h52
l'avocat de l'intéressé
Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
Comparante
l'intéressé
M. [T] [D]
en visio-conférence
Comparant par visioconférence
l'interprète
Mme [N] [I]
VA
Comparante par visioconférence
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [T] [D]
- à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [T] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé