Cour d'appel, 14 mai 2024. 24/00424
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00424
Date de décision :
14 mai 2024
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Ordonnance N°
N° RG 24/00424 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGBQ
J.L.D. NIMES
12 mai 2024
[D]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 MAI 2024
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 mai 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 mai 2024, notifiée le même jour à 09 heures 50 concernant :
M. [S] [D]
né le 12 Juillet 1980 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 mai 2024 à 08 heures 39, enregistrée sous le N°RG 24/2199 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Mai 2024 à 13 heures 10 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 12 mai 2024 à 09 heures 50 ,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [D] le 13 Mai 2024 à 11 heures 42 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [V] [I], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [S] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [S] [D] a reçu notification le 2 mai 2024 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
A sa levée d'écrou le 10 mai 2024, à 9h42, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour.
Par requête du 11 mai 2024, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 mai 2024, à 13h10, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [S] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mai 2024, à 11h42.
Sur l'audience, Monsieur [S] [D] déclare que :
- il veut avoir la faveur de préparer sa défense pour son recours devant le TA, il n'y a pas de raison, il est en France depuis 2009, avec deux enfants en France même qu'il est divorcé,
- tous ses documents sont chez son ex-compagne,
- au centre de rétention, les choses ne se passent pas bien car il a des traitements à prendre, il n'a pas encore vu le médecin mais les infirmiers, il n'a pas ses traitements.
Son avocat soutient que :
- il y a une erreur de l'administration car il disposait d'un titre de séjours, il contribue à l'obligation alimentaire donc normalement, il ne devrait pas devoir être éloigné,
- il y a un droit au respect de son droit à une vie privée et familiale qu'il faut respecter,
- se désiste de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- le retenu a été condamné à une peine de six mois pour des faits de violences sur conjoint,
- il n'a plus le droit d'être en France depuis le 5 novembre 2023, il n'établit pas contribuer effectivement à l'éducation de ses enfants,
- le recours devant le TA ne s'oppose pas à la rétention,
- il y a d'autres antécédents,
- un routing a été demandé le 7 mai 2024, il a été reconnu par son pays.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [S] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [S] [D] soutient que le retenu dispose de garanties de représentation. Ce moyen est recevable. En revanche sera déclaré irrecevable le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la Préfecture préalable à son placement en rétention, ce moyen n'ayant pas été soulevé dans les délais impartis par une requête adressée au juge des libertés et de la détention dans les 48h de la mesure.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration justifie avoir fait une demande de réservation aérienne le 7 mai 2024, suite à la reconnaissance par les autorités tunisiennes, le 4 mai 2024, du retenu.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] [D]:
Monsieur [S] [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le retenu est connu très défavorablement pour avoir été condamné pour des faits de violences aggravées sur conjoint.
Sur son état de santé, le retenu indique ne pas avoir eu accès à son traitement habituel. La vigilance du centre de rétention et du service médical doit être appelée sur cette situation afin que la continuité des soins soit assurée.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [S] [D].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [S] [D], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Me Romain FUGIER, avocat
,
- M. Le Préfet des Alpes Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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