Texte intégral
ARRET N°
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15 Novembre 2023
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N° RG 22/00036 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDLN
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[V] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
07 février 2022
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA
21/00182
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jouve, président de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CHENG, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame TEDESCO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [E], salarié de la SAS [4] a déclaré auprès de la CPAM de Haute Corse, un accident du travail dont il aurait été victime le 11 janvier 2021, le matin en se rendant à son travail, avec à l'appui un certificat établi le jour même par le Docteur [X] [I] relevant un syndrome anxieux.La déclaration d'accident du travail dématérialisée établie par l'employeur, Monsieur [L] [M], le 17 janvier 2021 indiquait au niveau du siège des lésions : dépression. Cette même mention figurait sur une nouvelle déclaration d'accident du travail adressée par le salarié lui-même à la Caisse le 2 février 2021.
Le 14 avril 2021, l'organisme social a notifié à l'intéressé, après instruction du dossier, le refus de la prise en charge de cet événement dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 10 juin 2021, Monsieur [V] [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Ce recours a été rejeté implicitement.
Le 23 août 2021, l'assuré a contesté cette décision devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Par décision du 7 février 2022, la juridiction ainsi saisie, a :
- rejeté la demande de sursis à statuer (dans l'attente de la décision à intervenir du conseil de prud'hommes)
- débouté Monsieur [V] [E] de ses demandes,
- confirmé la décision de la CPAM de Corse-du-Sud notifiée le 1er octobre 2020,
- condamné Monsieur [V] [E] aux dépens.
Par courrier électronique adressé à la cour par son conseil le 2 mars 2022 le requérant a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, réitérées et soutenues oralement à l'audience, l'appelant qui conclut à la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sollicite :
- l'annulation de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du 14 avril 2021 refusant la prise en charge de l'accident du 11 janvier 2021,
- qu'il soit dit que les faits du 11 janvier 2021 constituent un accident du travail et doivent être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie aux dépens,
- la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures adressées au greffe le 23 juin 2023, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie sollicite :
- la confirmation de la décision déférée,
- la confirmation de sa décision du 14 avril 2021,
- le rejet de l'ensemble des demandes adverses,
- la condamnation de l'appelant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle elle a été retenue, les parties étant représentées. La date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel principal :
Interjeté dans les formes et délai de la loi, l'appel formé par Monsieur [V] [E] sera déclaré recevable.
Sur la prise en charge au titre d'un accident du travail :
Monsieur [V] [E] expose que le matin du 11 janvier 2021 alors qu'il se rendait sur son lieu de travail, il a été l'objet d'une 'crise de panique' soudaine, traumatisme psychologique consécutif à l'altération de sa santé tant physique que psychique en lien direct avec le contexte professionnel et les conditions de travail imposées par son employeur. Il précise en effet qu'il subissait depuis un certain temps une organisation pathogène du travail fondée sur la pression et la dévalorisation, des menaces et des sanctions indirectes veillant à l'empêcher de revendiquer ses droits ou à le punir pour l'avoir fait, la violation répétée de ses droits par l'employeur (retard dans la délivrance de documents légaux, reliquats de salaire et d'indemnités non acquittés, violation de l'obligation de visite médicale et de l'obligation de sécurité). Il précise que ces comportements ont été sanctionnés par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio dans un jugement rendu le 6 décembre 2022.
La Caisse primaire d'assurance maladie soutient qu'en confirmant sa décision de rejet, les premiers juges ont fait une juste application des textes en vigueur, le salarié qui s'était vu prescrire des avis d'arrêt de travail maladie 'ordinaires' par son médecin traitant, ne justifiant pas par d'autres éléments que ses propres déclarations, des circonstances de l'accident, de son caractère professionnel, de sa soudaineté et de l'existence d'une relation directe entre la lésion alléguée et son travail.
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constituent ainsi un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu'elle soit d'ordre physique ou psychologique.
Le fait accidentel doit être précis et soudain, et présenter un caractère anormal, brutal, vexatoire, imprévisible ou exceptionnel.
La soudaineté est en effet le critère de distinction de l'accident du travail et de la maladie professionnelle. Ainsi, une pathologie dépressive, dès lors quelle survient de manière brutale et réactionnelle, consécutivement à un événement professionnel précis, peut être qualifiée d'accident du travail.
Le fait accidentel doit en outre être établi, dans sa matérialité, par la personne qui s'en estime victime.
En l'espèce, le requérant soutient que l'accident s'est produit et s'explique à la suite d'une série d'événements survenus à des dates certaines ou à l'occasion du travail qui constituent une mise sous pression quotidienne par la direction de l'entreprise et ont entraîné chez lui un état d'épuisement. Pour en attester, il verse désormais aux débats une décision prud'homale rendue le 6 décembre 2022, condamnant son employeur sur plusieurs chefs.
À la lecture de ce jugement qui a relevé divers manquements au niveau du paiement de la totalité des heures effectuées en avril 2020, des heures supplémentaires de congés payés dus pour celles-ci, au niveau de la remise des fiches de paie, au niveau de l'absence non préjudiciable de visite médicale d'embauche et au niveau de deux avertissements injustement adressés au salarié qui refusait effectuer de nouvelles heures supplémentaires, il convient de remarquer que n'apparaît pas au-delà d'un contexte certes difficile, le caractère objectivement pathogène et traumatisant avec l'intensité qu'allègue l'appelant.
Pour le reste, la cour adopte la pertinente motivation des premiers juges qui après avoir rappelé que les faits sont survenus, [sans témoin], pendant le temps de trajet et que l'arrêt de travail accordé fait suite à une dégradation progressive des relations entre l'employeur et son salarié, ce dernier n'apporte aucun élément autre que ses propres déclarations permettant d'étayer le caractère soudain de l'événement survenu le 11 janvier 2021 alors qu'il est fait état d'un syndrome anxieux, notion qui fait plutôt référence à un trouble se répétant et s'installant lentement dans la durée, sans indication des faits précis qui sont à son origine, et a fortiori sans possibilités de détermination d'une gravité suffisante et d'une datation de leur survenance.
Le jugement qui a rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, sera donc confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile présentée par Monsieur [V] [E] qui succombe.
Pour le même motif, il supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,
DÉCLARE recevable l'appel formé par Monsieur [V] [E],
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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