Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE SUR INCIDENT DU 27 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01681 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWA5
N° de MINUTE : 25/00906
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1543
DEFENDEUR
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Rémi-pierre DRAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0175
substitué par Me DIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2432
[11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
représenté par Monsieur [D] [X], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Katia BITTON, Me Mylène BARRERE, Me Rémi-pierre DRAI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01681 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWA5
Jugement du 27 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [K] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) l’entreprise rationnelle d’installations électriques ([12]) en qualité d’aide monteur électricien à compter du 23 octobre 2006.
Il a été victime d’un accident du travail le 13 juin 2018, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] ([9]) de la Seine-Saint-Denis par décision du 18 juillet 2018.
Il a été consolidé le 13 novembre 2018, date fixée par son médecin dans le certificat médical final et confirmée par le médecin conseil de la [9].
Le 20 décembre 2019, le docteur [S] a complété un certificat médical de rechute, rechute consolidée le 15 décembre 2023 par décision du médecin conseil.
Par lettre du 18 décembre 2023, la [9] lui a notifié la décision relative à l’attribution d’une rente, son taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 50 % pour séquelles indemnisables d’un stress post-traumatique consistant en une répercussion encore importante du stress sur les actes de la vie quotidienne”.
Par lettre de son avocate du 27 mars 2024, M. [K] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur auprès de la [9].
Par lettre du 11 avril 2024, la [9] lui répondait que sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite depuis le 13 novembre 2020.
Par requête reçue le 30 juillet 2024, M. [P] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 2 décembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 février 2025, les parties défenderesses ayant soulevé plusieurs moyens tendant à faire déclarer la requête irrecevable.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer la demande de M. [K] en reconnaissance de la faute inexcusable prescrite.
Elle fait valoir que le demandeur a été guéri le 13 novembre 2018 et que cette décision n’a pas été contestée. Elle rappelle que la survenance d’une rechute n’a pas pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de dire irrecevable la requête de M. [K] en l’absence des mentions obligatoires. A titre subsidiaire, elle sollicite sa mise hors de cause, le demandeur ne l’ayant pas désignée comme défenderesse. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal de juger que la requête est irrecevable à son encontre faute d’intérêt à agir.
Elle fait valoir que la requête ne désigne aucun défendeur en violation de l’article 54 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’a pas été désignée comme défenderesse par le demandeur et qu’aucune demande n’a été formulée à son encontre.
Elle ajoute qu’en l’état, le demandeur conteste la décision de la [9] qui a dit son action prescrite et dont il a saisi la commission de recours amiable.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [K], représenté par son conseil, demande au tribunal de juger qu’il n’est pas prescrit en sa demande et de condamner la [9] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la prescription de deux ans est interrompue par le versement des indemnités journalières pour le même accident et l’absence de consolidation. Il fait valoir qu’il a continué à percevoir des indemnités journalières au cours de l’année 2019 au titre de l’accident et non de la rechute déclarée le 20 décembre 2019. Il ajoute qu’il a repris le travail avec des restrictions médicales et que les nombreux arrêts de travail l’empêchant d’agir ont suspendu la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. Il fait valoir qu’il n’a jamais reçu la décision lui notifiant la guérison au 13 novembre 2018 et n’a donc pas pu agir. Il soutient que la prescription a été suspendue par la reprise du paiement des indemnités journalières et que le code de la sécurité sociale ne distingue pas entre accident du travail et rechute.
Pour un plus ample exposé des moyens développés dans le cadre de l’incident, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties.
L’incident a été mis en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, “Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
[...].”
Aux termes de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.”
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, “sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.”
Aux termes de l’article L. 452-1 du même code, “ lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Il est jugé de manière constante que la survenance d'une rechute d'un accident du travail n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale
En l’espèce, M. [K] a été victime d’un accident du travail le 13 juin 2018. Il a été consolidé le 13 novembre 2018 avant une rechute déclarée par certificat médical du 20 décembre 2019.
M. [K] ne peut valablement soutenir qu’il n’a pas été informé de la décision du 14 novembre 2018 portant guérison dans la mesure où la [9] ne justifie pas de sa notification. Il résulte toutefois des termes de cette décision qu’elle fait suite à un certificat médical final complété par le médecin traitant ce dont l’assuré a donc été nécessairement informé. De même, la délivrance d’un certificat de rechute le 20 décembre 2019 implique nécessairement que l’état de l’assuré avait été précédemment guéri ou consolidé.
Par ailleurs, il résulte des attestations de paiement des indemnités journalières produites par le demandeur ou par la [9] qu’aucune indemnité journalière ne lui a été versée à compter du 14 novembre 2018. Si de nouvelles indemnités journalières ont été versées à compter du 23 mars 2019, soit avant la rechute déclarée par certificat du 20 décembre 2019, elles ont été versées à l’employeur dans le cadre du mécanisme de subrogation. Aucune des parties ne produit les arrêts de travail correspondant.
Il n’en demeure pas moins qu’il est constant que le demandeur a été guéri par son médecin traitant avant de déclarer une rechute le 20 décembre 2019. A compter de la date de guérison, il a cessé de percevoir les indemnités journalières pendant une durée de quatre mois.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’irrecevabilité, il convient donc de juger que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable était prescrite le 27 mars 2024, date de la demande adressée par l’avocate de M. [K] à la [9].
Le demandeur qui succombe supportera les dépens en applicable de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Dit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par M. [P] [K] par requête reçue au greffe le 30 juillet 2024 est prescrite,
Dit que M. [P] [K] supportera les dépens,
Rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis Tchissambou Pauline Jolivet
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment