Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1279 F-D
Pourvoi n° A 15-19.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [Y], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt n° RG : 12/02824 rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [U] [Y], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S] [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 416-4 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens,14 avril 2015), que, par acte notarié des 23 et 31 décembre 1993, [G] [Y] a consenti à son fils [S] la jouissance d'un domaine agricole par bail rural à long terme d'une durée de dix-huit années ayant commencé à courir le 31 décembre 1993 pour se terminer le 31 décembre 2011 ; qu'une condition résolutoire a été prévue concernant la délivrance d'une parcelle ZC [Cadastre 1] occupée par un tiers qui l'a libérée à l'automne 1996 ; qu'[G] [Y] est décédé le [Date décès 1] 1998 ; que, par acte du 30 juin 2010, M. [U] [Y], attributaire de cette parcelle par l'effet du partage successoral, a délivré congé à M. [S] [Y] pour la fin du bail, au motif qu'il avait atteint l'âge de la retraite ; que le preneur a saisi le tribunal paritaire en annulation du congé et autorisation de cession du bail à son fils ;
Attendu que, pour annuler le congé, l'arrêt constate que la parcelle n'a été délivrée qu'à l'automne 1996 et que les parties ont fixé un terme postérieur au jour où M. [S] [Y] aurait pu faire valoir ses droits à la retraite, soit le 21 avril 2008, et retient que la mise à disposition de cet immeuble constitue un bail rural ordinaire et que le congé devait reproduire les termes de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime sur la faculté offerte au preneur de céder le bail ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les parties n'avaient pas, sur cette parcelle, conféré au preneur des droits identiques à ceux prévus dans le régime particulier du bail rural à long terme d'une durée de dix-huit ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 12/02824 rendu le [Cadastre 1] avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. [S] [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [S] [Y] et le condamne à payer à M. [U] [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [U] [Y].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le congé délivré sur le fondement de l'article L. 416-1 du Code rural le 30 juin 2010 à M. [S] [Y] portant sur la parcelle sise commune de [Localité 1] (Aisne), lieudit la "[Localité 2]", cadastrée section ZC n°[Cadastre 1] pour 8 ha 10 a 20 ca ;
AUX MOTIFS QUE Sur la contestation du congé, il résulte des dispositions des articles L. 411-64 al 4, L. 416-1 al 4 et L. 416-8 du Code rural que le bailleur peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement du bail lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles et que le preneur ainsi évincé à raison de son âge a la faculté de céder son bail, dans les conditions de l'article L. 411-35 du même code notamment à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité, les dispositions finales de l'alinéa 4 de l'article L. 416-1 précité n'ayant pour effet que d'exclure dans le cas d'un bail à long terme l'obligation faite au bailleur par l'alinéa 5 de l'article L. 411-64 de reproduire au congé, à peine de nullité de celui-ci, les termes de l'alinéa 4 du même texte relatifs à la faculté accordée au preneur évincé à raison de son âge de céder son bail ; que M. [S] [Y], né en 1948 et pour lequel l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles a été ainsi maintenu à soixante ans, ayant atteint cet âge le 21 avril 2008, un refus de renouvellement de bail pouvait lui être signifié pour toute convention locative arrivant à terme à une date postérieure ; que M. [G] [Y] qui avait consenti le bail des 23 et 31 décembre 1993 étant décédé et ses ayants droits, au nombre desquels M. [S] [Y] et M. [U] [Y] ayant par protocole transactionnel du 22 avril 2006 convenu de procéder au partage des terres agricoles dépendant de sa succession par tirage au sort, Me [X] [N], Notaire, a reçu le 21 octobre 2006 un acte de partage immobilier sous conditions suspensives stipulant que les copartageants seront propriétaires des biens compris dans leurs attributions à compter du décès de leur auteur survenu le [Date décès 1] 1998 conformément à l'article 883 du Code civil et qu'ils en auront la jouissance divise à la date de cet acte aux termes duquel la propriété de la parcelle sise commune de [Localité 1] (Aisne) lieudit la "[Localité 2]", cadastrée section ZC n°[Cadastre 1] a été attribuée à M. [U] [Y], puis le 2 juin 2010 un acte constatant la réalisation des conditions suspensives tous deux publiés au Bureau des Hypothèques de [Localité 3], étant relevé que par arrêt du 10 février 2011 la 1re Chambre 1re section de cette Cour a retenu que les conventions des 22 avril 2006, 21 octobre 2006 et 2 juin 2010 avaient entre les parties autorité de la chose jugée relativement à leur objet en application de l'article 2052 du Code civil ; que M. [U] [Y] avait ainsi qualité pour faire délivrer congé de la parcelle précitée à M. [S] [Y] le 30 juin 2010 ; que l'indivisibilité d'un bail portant sur un ensemble de parcelles qui font l'objet au cours de celui-ci d'une division entre plusieurs propriétaires cessant à la date de son expiration, M. [U] [Y] était en droit de faire délivrer congé le 30 juin 2010 de la parcelle sise à [Localité 1] (Aisne), lieudit la "[Localité 2]", cadastrée section ZC n°[Cadastre 1] dont il était devenu propriétaire en vertu des actes authentiques des 21 octobre 2006 et 2 juin 2010 à sa seule requête ; qu'il est constant entre les parties que la jouissance de la parcelle litigieuse n'a pu être délivrée à M. [S] [Y] qu'à l'automne 1996, cette entrée en jouissance différée ayant été expressément prévue au bail des 23 et 31 décembre 1993 puisque celle-ci était encore lors de sa conclusion, comme d'autres parcelles dépendant de la commune de [Localité 1], occupée par un précédent preneur, M. [V] [K], auquel avait été délivré un congé qu'il avait judiciairement contesté et qui sera validé par arrêt de cette Cour en 1995 devenu irrévocable par suite d'un protocole d'accord du 29 avril 1996 stipulant une restitution des terres à M. [S] [Y] le 15 novembre 1996 (pièces de l'appelant n°3 et 38) ; que cette entrée en jouissance contractuellement différée n'a pas eu pour effet à l'égard de la parcelle faisant l'objet du congé du 30 juin 2010 de nover l'acte authentique des 23 et 31 décembre 1993 en un bail verbal mais seulement de limiter la durée de sa location à la période restant à courir entre l'entrée en jouissance de M. [S] [Y] et le terme du bail fixé au 31 décembre 2011 sans contrevenir aux dispositions de l'article L. 411-5 du Code rural selon lesquelles le bail rural ne peut avoir une durée inférieure à neuf ans et n'interdisant pas les baux d'une durée supérieure ; qu'il s'ensuit, d'une part que le congé délivré le 30 juin 2010 a été donné en respectant le délai de prévenance de dix-huit mois fixé tant à l'article L. 411-64 al 2 qu'à l'article L. 416-1 al 4 du Code rural, sous réserve quant à ce dernier de ce qui sera dit ci-après de la nature du bail de la parcelle en faisant l'objet, et, d'autre part, M. [U] [Y] ne pouvant utilement invoquer les dispositions de l'article L. 416-4 du Code rural dès lors que celles-ci impliquent que la durée du bail à long terme dont elles autorisent la conclusion soit limitée à celle permettant au preneur d'atteindre l'âge de la retraite, soit pour M. [S] [Y] l'année 2008 et que les parties au bail des 23 et 31 décembre 1993 n'ont pas envisagé une telle limitation, que la convention locative relative à la parcelle en cause ayant une durée inférieure à dix-huit ans n'est pas soumise aux dispositions particulières aux baux à long terme mais au régime de droit commun des baux ruraux de sorte que le congé délivré à M. [S] [Y] le 30 juin 2010 aurait dû, en application de l'alinéa 5 de l'article L 411-64 du Code rural, reproduire les termes de l'alinéa 4 du même texte ; que le congé du 30 juin 2010 à défaut de reproduire les termes de l'article L. 411-64 al 4 du Code rural doit être déclaré nul ;
1) ALORS QUE le preneur qui est à plus de neuf ans et à moins de dix-huit ans de l'âge de la retraite peut conclure un bail à long terme dont le terme est postérieur à l'âge légal de la retraite et la durée comprise entre neuf et dix-huit ans ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'à partir du moment où les parties au bail des 23 et 31 décembre 1993 n'avaient pas fixé le terme de celui-ci au jour où [S] [Y] pourrait faire valoir ses droits à la retraite, soit dans le courant de l'année 2008, la convention en cause ayant une durée supérieure à neuf ans mais inférieure à dix-huit ans devait nécessairement être requalifié en bail rural de droit commun de sorte que le congé délivré le 30 juin 2010 devait être annulé faute de mentionner les termes de l'article L. 411-64 du Code rural et de la pêche maritime ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 416-4 du Code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le preneur qui est à plus de neuf ans et à moins de dix-huit ans de l'âge de la retraite peut conclure un bail à long terme dont le terme est postérieur à l'âge légal de la retraite et la durée comprise entre neuf et dix-huit ans ; qu'en l'espèce, [U] [Y] soutenait que les parties avaient entendu soumettre le bail des 23 et 31 décembre 1993 au statut du bail à long terme ; qu'il rappelait que le bail avait conclu pour une durée de dix-huit années, dans les formes et conditions des baux ruraux à long terme, ainsi qu'au visa des dispositions les régissant, que le fermage tenait compte de cette qualification ; que la cour d'appel a constaté que la jouissance de la parcelle litigieuse n'avait pu être délivrée à [S] [Y] qu'à l'automne 1996, cette entrée en jouissance différée ayant été expressément prévue au bail des 23 et 31 décembre 1993 dès lors que la parcelle en cause était encore lors de sa conclusion occupée par un précédent preneur auquel avait été délivré un congé qu'il avait judiciairement contesté ; qu'en décidant qu'à partir du moment où les parties avaient fixé le terme du bail à long terme postérieurement au jour où [S] [Y] pourrait faire valoir ses droits à la retraite, le 21 avril 2008, celui-ci devait nécessairement être requalifié en bail rural de droit commun, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les parties n'avaient pas voulu prolonger la durée du bail dans le seul but de conférer au preneur des droits identiques à ceux prévus initialement dans le cadre d'un bail à long terme d'une durée de dix-huit ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 416-4 du Code rural et de la pêche maritime et 1156 du code civil.
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