Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-41.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.721
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., employée en qualité de vendeuse unique d'une boutique appartenant à l'indivision Y..., a été licenciée le 21 juillet 1995, pour le motif économique suivant : vente du fonds de commerce, suppression de poste ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'indivision fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en présence d'un licenciement pour motif économique consécutif à la cessation de l'activité de l'employeur, en raison de la vente du fonds de commerce de ce dernier, sans reprise par le cessionnaire de l'activité précédemment exploitée, il appartient au juge prud'homal de se prononcer sur le caractère réel et sérieux des motifs de rupture du contrat de travail du salarié et non sur la cause de la vente du fonds de commerce ayant entraîné la cessation de l'activité de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour condamner l'indivision Y..., propriétaire d'un fonds de commerce de charcuterie, qui avait décidé de cesser l'exploitation de cette charcuterie et de céder le droit au bail à un tiers sans reprise par le cessionnaire de l'activité précédemment exploitée, à payer à Mme X..., unique employée dans ladite boutique dont l'emploi était supprimé du fait de cette vente, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est contentée de retenir que l'indivision Y... n'établissait pas que cette vente avait pour origine des difficultés économiques ou la nécessité de prévoir la compétitivité de l'entreprise ; qu'en se prononçant ainsi sur la cause de la vente du fonds de commerce dépendant de l'indivision Y... et de la cessation corrélative de l'activité de l'employeur, et non sur le caractère réel et sérieux du licenciement de Mme X... dont l'emploi avait été supprimé par suite de la vente du fonds de commerce et de la cessation d'activité de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
2 ) que la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la vente du fonds de commerce de l'employeur et à la cessation corrélative de l'activité de ce dernier, sans reprise par le cessionnaire de l'activité exploitée, constitue une cause économique de licenciement ;
qu'en décidant le contraire et en en déduisant que le licenciement pour motif économique de Mme X... par l'indivision Y... en raison de la suppression du poste de la salariée, unique employée, consécutive à la vente du fonds de commerce de charcuterie dépendant de cette indivision ayant entraîné la cessation de l'exploitation de cette charcuterie dans laquelle la salariée travaillait, sans reprise de l'activité de charcuterie par le cessionnaire, était dépourvue de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que s'en tenant à bon droit aux termes de la lettre de licenciement qui n'invoquait pas une cessation d'activité, la cour d'appel a pu décider que le seul fait de vendre le fonds ne constituait pas une cause économique de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'indivision Y... à payer à Mme Yvette X... la somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts pour mauvais calcul des horaires de travail, alors, selon le moyen, que :
1 ) le juge prud'homal ne peut, sous couvert de requalification et sans modifier l'objet du litige, accorder au salarié des dommages-intérêts pour mauvais calcul des horaires de travail par l'employeur au lieu du rappel d'heures supplémentaires qui était sollicité par le salarié ; qu'en l'espèce, Mme X... avait uniquement demandé la condamnation de l'indivision Y... à lui payer un rappel d'heures supplémentaires ; qu'aucune condamnation à dommages-intérêts de son employeur, en raison de la faute que celui-ci aurait commise en calculant trop strictement les horaires de travail n'avait été sollicitée par la salariée ; qu'en requalifiant en dommages-intérêts pour mauvais calcul des horaires de travail la somme allouée à titre d'heures supplémentaires à Mme X... par les premiers juges, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) lorsque l'employeur a fixé au salarié un horaire de travail précis, celui-ci est tenu de le respecter et de prendre à cette fin toutes les dispositions nécessaires, sans pouvoir imputer à faute à ce dernier tout dépassement de cet horaire ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant fixé à Mme X... un cadre précis d'horaire de travail équivalent aux heures d'ouverture de la boutique, il appartenait à la salariée, eu égard au volume débité dans cette très petite boutique de charcuterie, de retirer les marchandises de la chambre froide dès l'ouverture de la boutique et de remettre les articles non vendus dans cette chambre froide, juste avant l'heure de fermeture afin de respecter son horaire de travail ; qu'il n'appartenait pas à Mme X... de dépasser cet horaire de travail, en l'absence d'autorisation de l'employeur, et qu'aucune faute consistant en un mauvais calcul des horaires de travail ne pouvait donc être reprochée à l'employeur en cas de dépassement de ces horaires par la salariée, qui se devait de s'organiser en fonction des horaires de travail qui lui avaient été fixés ; qu'en condamnant néanmoins l'indivision Y... à payer des dommages-intérêts à Mme X..., qui avait dépassé l'horaire de travail qui lui avait été fixé par son employeur, en raison d'un prétendu mauvais calcul des horaires de travail par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, que la salariée invoquait à l'appui de sa demande l'article 18 de la convention collective de la boucherie qui prévoit notamment que les heures de travail effectuées au-delà de la durée normale de 40 heures sont des heures supplémentaires ; que par suite, après avoir relevé que l'horaire fixé par l'employeur ne permettait pas à la salariée d'effectuer dans cet horaire toutes les tâches inhérentes au travail commandé, la cour d'appel, saisie d'une demande ayant pour objet la réparation du préjudice subi du fait de la violation de la convention collective, a justement décidé d'indemniser ce préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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