Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-85.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.933
Date de décision :
11 juin 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Robert, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 5 octobre 1989 qui a relaxé Francis X... de la prévention de coups ou violences volontaires et a débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et b 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé X... des faits visés à la prévention de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel pendant plus de 8 jours, et a débouté Z..., partie civile, de ses demandes ;
"aux motifs que le prévenu, tout en reconnaissant avoir (le 9 juillet 1988) repoussé la victime venue lui reprocher son attitude à l'égard d'une voisine Mme A..., nie être à l'origine des blessures subies par Robert Z... et constituées par une entorse cervicale et une fracture de la clavicule gauche et divers hématomes ; que ces blessures n'ont été constatées que par un certificat médical en date du 19 juillet 1988 ; qu'en dépit du témoignage des époux A..., voisins communs des deux antagonistes, signalant au terme de relations des faits peu conciliables entre elles que Charles Z... paraissait souffrir d'une épaule après s'être relevé, le lien de causalité entre la chute provoquée par le prévenu et les blessures constatées tardivement sur la victime n'est pas suffisamment rapporté ;
"alors d'une part que, en aucun de ses termes clairs et précis, le certificat médical du 19 juillet 1988 ne se présente comme le certificat médical initial de constatation des blessures, ce qu'il n'est pas ; que, dès lors, en énonçant que les blessures n'ont été constatées que par le certificat médical du 19 juillet 1988, la Cour a dénaturé ledit certificat et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"alors, d'autre part que le certificat établi le 19 juillet 1988 par la clinique Saint-Dominique à Brioude, sous la signature du docteur Y..., constatait de façon claire et précise que les séquelles litigieuses concernaient Eymere "accidenté le 9 juillet 1988" ; qu'ainsi, en omettant de rechercher si par ses mentions qui rattachaient sans ambiguïté les blessures à l'accident du 9 juillet 1988, ledit certificat n'était pas de nature à établir le lien de causalité entre les faits reprochés au prévenu et lesdites blessures, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Francis X... est poursuivi pour avoir le 9 juillet 1988 volontairement porté des coups ou commis d des violences ou voies de fait ayant entraîné une
incapacité totale de travail personnel supérieure à 8 jours sur la personne de Robert Z... ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu dont la culpabilité avait été retenue par le tribunal correctionnel et débouter la partie civile de ses demandes, les juges énoncent, en conclusions des motifs reproduits au moyen, "qu'il convient donc de réformer le jugement entrepris et de prononcer, au bénéfice du doute, la relaxe de Francis X..." ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs dont il ressort que les juges d'appel n'ont pas seulement fondé leur doute sur la seule considération de la date du certificat médical produit lequel, au demeurant, ne fait aucune mention de constatations antérieures à cette date, mais aussi sur certaines divergence des témoignages recueillis, la juridiction du second degré n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci, sous couleur de contradiction de motifs, tente de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuves contradictoirement débattus devant eux et ne saurait ainsi être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique