Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-14.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.853

Date de décision :

19 juin 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10692 F Pourvoi n° S 18-14.853 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. E... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cogesten, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Q..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Cogesten ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Q... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. E... Q... de sa demande tendant à obtenir la réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, AUX MOTIFS PROPRES QU' Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, Selon l'article L. 1154-1, lorsque le salarié présente des éléments dc fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs à tout harcèlement, En l'espèce, les conclusions de M. E... Q..., font état des faits suivants (p 37/53), I - "Les envois particulièrement rapprochés de lettres de sanctions disciplinaires pour une grande partie injustifiées du 10 novembre 2011 au 23 mars 2012", Le dossier comporte deux avertissements, le premier du 10 novembre 2011 et le second du 17 février 2012, que l'appelant date quant à lui du 24 février 2012, 2- "La dégradation importante de la relation de travail entre M. E... Q... et avec M. W... C..., son supérieur hiérarchique est explicite dans ces courriers et leurs réponses", Pour établir cette dégradation, M. E... Q... se fonde sur deux pièces : son courrier du 12 novembre 2011 en réponse à l'avertissement du 10 novembre 2011 (pièce n° 23) et son courrier du 25 mars 2012 de réponse à l'avertissement du 17 février 2012 (pièce n° 25) ; Il ne s'agit donc pas de faits réellement distincts des précédents, 3 - "L'absence de ce dernier (M. W... C...) dans 1'assistance des opérations exceptionnelles et délicates (ex : fusion de cabinets d'huissiers de justice, décès ou invalidité permanente de clients), situations difficiles ignorées par M. W... C..., sans qu'il y participe", M. E... Q... n'indique pas sur quelles pièces il s'appuie et l'examen de son dossier ne permet pas d'en identifier une qui aurait trait à ces faits, 4 - "Supervision des dossiers du salarié dans des conditions inappropriées à la bonne fin des missions clients", M. E... Q... ne précise plus sur quelles pièces il s'appuie, les courriers des 12 novembre 2011 et des 25 mars 2012 ne comportant pas expressément cette explication en réponse aux reproches faits par l'employeur, 5 - "L'objectif de le remplacer par un nouveau salarié pouvant faciliter les négociations financières et contractuelles de clients potentiels de 1'ancien cabinet d'expertise-comptable qui l'employait", M. E... Q... ne précise pas sur quelles pièces il s'appuie ; la lecture des 53 pages de conclusions ne permet pas plus d'identifier des développements qui permettraient d'établir de quelle manière l'appelant a pu se convaincre des objectifs de l'employeur, 6 - "Compromission de l'avenir professionnel de M. E... Q... au travers de propos absurdes et sans fondement dans le premier avertissement", M. E... Q... fait à nouveau référence à l'avertissement délivré le 10 novembre 2011, Il en résulte donc que les seuls faits invoqués par M. E... Q... qui font l'objet de pièces justificatives, ont trait aux deux avertissements délivrés au salarié, Il y aura toutefois lieu d'ajouter les éléments d'ordre médical qui ne sont pas repris expressément dans la liste par M. E... Q... mais qu'il évoque à plusieurs reprises, dans ses développements, La reprise de l'argumentation de l'appelant au paragraphe consacré à la "synthèse des discussions et prétentions par conclusions récapitulatives" et à "la situation caractérisée de harcèlement moral" (p. 47), confirme que M. E... Q... ne s'appuie que sur les avertissements, Sur ce point, il n'est pas contesté que les courriers des 10 novembre 2011 et 17 février 2012 constituent des avertissements, L'appelant ajoute un courrier du gérant de la société Cogesten du 23 mars 2012, qui toutefois ne fait que répondre au courrier du 5 mars 2012 de M. E... Q..., qui était lui-même une réponse à l'avertissement notifié le 17 février 2012, aucun fait nouveau n'étant évoqué, Même si l'appelant indique (p. 48), que "par 4 fois, M. W... C... a rédigé des avertissements", les pièces font ressortir qu'il n'en existe en réalité que deux, dont l'appelant indique lui-même qu'il s'agit de "lettre de sanctions disciplinaires pour une grande partie injustifiées" (p. 37), reconnaissant ainsi qu'elles étaient, au moins pour partie, justifiées, Même si l'annulation de ces avertissements n'est pas sollicitée, il y aura lieu de les examiner successivement, pour en apprécier le bien-fondé, dès lors qu'ils constituent le fondement de la demande au titre du harcèlement, 1 - Avertissement du 10 novembre 2011, Cet avertissement fait état des faits suivants : - refus par M. E... Q... du bureau qui lui est attribué "votre refus catégorique du bureau qui vous a été assigné et le fait d'annoncer ouvertement que vous n'iriez jamais dans ce bureau et de menacer de vous mettre en arrêt maladie constituent, compte-tenu de vos fonctions de chef de groupe, une faute et ne correspond pas au comportement d'un cadre responsable de dossier", - absence de respect des délais et remise d'un nombre insuffisant de bilans depuis le retour des congés, - absence de contrôle, "vous avez laissé votre collaboratrice gérer intégralement et sans contrôle les déclarations de revenus" et refus de remise en cause de ses méthodes sur le plan technique, - problème de comportement "dernièrement, je vous informais que l'utilisation de votre téléphone professionnel à titre personnel était toléré mais de façon modérée et la seule réponse apportée est de remettre le téléphone sur mon bureau, est-ce là le comportement d'un cadre", L'employeur conclut en indiquant "en conséquence, je vous demande de modifier votre comportement, sans quoi, je pourrais être amené à mettre un terme à votre contrat de travail", En ce qui concerne l'attribution des bureaux à la suite de la réorganisation, M. E... Q... n'a pas contesté avoir refusé celui qui lui était réservé (courrier du 12 novembre 2011 : "j'en suis venu à vous dire que je n'irai pas dans ce bureau"), Il indique toutefois que le confinement et l'absence de vue suffisante sur l'extérieur l'oppressaient et conduisaient à des crises d'asthme, La Sas Cogesten produit le certificat médical que M. E... Q... lui a remis le 10 novembre 2011 mentionnant que son état "ne lui permet pas de travailler dans un local ne possédant pas une vue sur l'extérieur", Il doit toutefois être observé que la fiche de visite du médecin du travail en date du 9 septembre 2011 fait état d'une sans aucune réserve, L'employeur produit par ailleurs les photographies du bureau qui aurait dû être attribué à M. E... Q..., ainsi que les plans, établissant qu'il comporte une fenêtre avec vue sur l'extérieur ainsi qu'une fenêtre de toit. M. E... Q... ne conteste pas que ces photographies correspondent au bureau qui devait lui être attribué, Le salarié n'avait donc aucune raison de refuser le bureau et, sur ce seul fondement, l'employeur était justifié à lui adresser un avertissement, Pour le surplus, M. E... Q... procède à une analyse statistique de l'avertissement (à titre d'exemple : 73% de défaillances de faits ou faits sans précisions ni date, 96% de contestation de faits dans le courrier en réponse), dont la finalité n'apparaît pas clairement. II procède ensuite à une analyse, phrase par phrase de l'avertissement (p. 11 à 15), Il conviendra de constater que les deux parties produisent peu de pièces qui justifieraient ou infirmeraient le contenu de l'avertissement en ce qui concerne l'activité du salarié, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'en apprécier le bien-fondé, Enfin, M. E... Q... ne conteste pas l'incident relatif au téléphone même s'il indique dans son courrier en réponse avoir été agacé par le fait que la "liste de numéros a été soigneusement décortiquée", II doit donc être retenu que le premier avertissement en ce qu'il sanctionnait un comportement inadapté du salarié était justifié, même s'il est exact que les reproches liés à l'exercice même de l'activité comptable ne font pas l'objet de justifications, 2 - Avertissement en date du 17 février 2012 (24 février pour le salarié), L'avertissement porte sur : - un retard dans l'avancement des travaux, 10 bilans ayant été rendus du mois de septembre 2011 au mois de janvier alors que les délais réglementaires imposent d'en fournir 40 jusqu'au 31 mai 2012. L'employeur fait le constat d'un rythme de travail en dessous de la norme, ainsi que de celui des collègues du salarié, - une insuffisance de compétences techniques : l'expert-comptable relève des erreurs dans deux dossiers : Dossier Pica Développement : un chèque a été inscrit en compte courant d'associé alors qu'il correspondait à la souscription au capital d'une société, par ailleurs le compte-courant n'a pas été validé avec le dirigeant, ce qui aurait nécessairement mis en évidence l'erreur d'affectation, Dossier Alamo Rénovation : les travaux en cours ont été comptabilisés deux fois, les comptes annuels étant faux ; La rectification a été opérée par M. E... Q... en cours d'année, entraînant une baisse de résultat, mais sans alerter le service juridique de cette modification, ce qui a conduit au calcul irrégulier de dividendes complémentaires, M. E... Q... ayant averti ce service le dernier jour de dépôt des déclarations fiscales en commettant par ailleurs une nouvelle erreur, M. E... Q... a répondu en donnant en détail la répartition de son activité entre les différents dossiers dont il avait la charge et en indiquant qu'il s'imposait un rythme de travail effréné qui lui avait permis de "redresser la barre par rapport à 2010/2011" ;Il reprend égaiement en détail les deux dossiers cités par l'employeur, Ce courrier a conduit à une nouvelle réponse de l'expert-comptable en date du 23 mars 2012 aux termes duquel même en tenant compte des travaux supplémentaires nécessités par certains dossiers urgents, il faisait le constat de délais anormalement longs de réalisation des comptes des clients du portefeuille de M. E... Q..., Aucune pièce déterminante n'est toutefois produite qui permettrait d'établir de manière certaine si l'activité de M. E... Q... est significativement plus faible qu'une norme qui n'est pas précisée, ou que ses collègues du même cabinet, Notamment les attestations produites par l'employeur, si elles font état du comportement de M. E... Q... et de son absence d'intégration à l'équipe de travail et indiquent avoir eu connaissance, de manière indirecte, de retard dans l'exécution de son travail, ne contiennent pas d'éléments précis quant aux griefs retenus par l'employeur, 3 - Eléments d'ordre médical, Sont produits par M. E... Q... : - un certificat médical du docteur A... V..., psychiatre, du 11 août 2014, indiquant qu'il suit M. E... Q... "depuis le mois d'avril 2012 pour une dépression qui s'est déclenchée dans un contexte de problèmes professionnels suivi, d'un licenciement par l'entreprise de comptabilité qui l'employait" ; Il précise que "dans ce contexte ont émergé des éléments d'une problématique personnelle ancienne avec des difficultés relationnelles vis-à-vis de son père", - un courrier du docteur M... L..., pneumologue du 12 octobre 2016 précisant que "il me semble difficile de vous rédiger un certificat médical attestant du lien précis entre votre niveau de stress et le déclenchement de vos manifestations respiratoires, Tout ceci est malheureusement très subjectif et difficile à mesurer de façon précise ce qui fait que, dans le cadre d'une expertise, ma déclaration n'aurait que peu de valeur", - divers extraits d'encyclopédies médicales, relatifs notamment à la claustrophobie et à l'agoraphobie, aux états dépressifs ainsi que des prescriptions médicales, l doit être observé que les certificats médicaux ne font pas allusion à un état réactionnel à des actes pouvant s'apparenter à du harcèlement, pas plus ailleurs qu'ils ne font mention d'une claustrophobie, L'examen des faits invoqués par le salarié fait donc apparaître uniquement l'existence d'un seul avertissement dont l'employeur n'est pas en mesure de justifier de manière précise de la réalité des griefs qui y sont mentionnés, notamment au vu des contestations du salarié dans son courrier en réponse, Ce seul fait est toutefois insuffisant pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE L'article L. 1154-1 du code du travail prévoit lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, M. Q... a produit 3 avertissements de son employeur ainsi que les réponses qu'il y avait faites ; Ces avertissements exposent des faits précis et datés, que, pour la plupart, il ne conteste pas ; Il réplique que c'est par manque de moyens ou que les comptes ont été validés par l'expert-comptable ; Les reproches formulés par le responsable de M. Q... ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement, Au surplus ces avertissements n'ont pas été contestés devant le conseil de prud'hommes, M. Q..., lors du déménagement suite à la création de la société Cogesten, s'est plaint de sa réinstallation dans un local inapproprié, sans vue sur l'extérieur, et produit un certificat médical indiquant que ce bureau mettrait sa santé en danger s'il y travaillait. Le défendeur produit une photographie du bureau, avec fenêtre et "Velux" donnant sur l'extérieur, ainsi qu'un plan de l'ensemble des bureaux ; M. Q... reconnait qu'il s'agit bien de son bureau ; En outre celui attribué à M. Q... est comparable à ceux de ses collègues ; Il n'y a pas, ici non plus, de faits relevant de harcèlement, M. Q... a produit deux certificats de son psychiatre qui déclare le suivre, depuis avril 2012, pour une dépression déclenchée dans un contexte de problèmes professionnels difficiles suite d'un licenciement ; Ces certificats sont datés d'août et octobre 2014 ; Ils ne font pas un lien entre un possible harcèlement et la pathologie qui s'est développée depuis son licenciement ; Tels qu'ils sont rédigés, ils ne peuvent constituer une preuve ; Les certificats médicaux faisant état de problèmes liés à un contexte de problèmes professionnels difficiles sont inopérants ; En effet, l'avis du médecin, quant aux causes de la pathologie dont souffre le salarié ne repose que sur les seuls dires de celui-ci, sans que le médecin ne puisse apprécier par lui-même la véracité de ceux-ci, M. Q... a versé aux débats le contenu de son dossier médical en santé au travail de février 2003 à septembre 2011 ; Sur ces 6 comptes rendus de visite, il est relaté pour 2003 (dès son arrivée), en 2005 (lors de la réorganisation) puis en 2007, 2009 et 2011 un problème de stress au travail ; Par contre il n'y pas eu de doléances exprimées au médecin du travail ni d'allusion à un problème de harcèlement ; En outre le médecin du travail n'émet aucune réserve concernant un quelconque harcèlement ; Il ressort de tous ces éléments qu'aux supposés faits de harcèlements exposés par M. Q..., la société Cogesten a apporté des explications matérielles précises qui permettent d'écarter un comportement fautif de sa part et que, si les problèmes de santé de M. Q... sont bien réels, rien ne permet de les considérer comme un harcèlement moral, En conséquence le conseil constate, l'absence de tout harcèlement moral, 1° ALORS QUE la multiplication d'avertissements ou de sanctions injustifiés caractérise un harcèlement moral ; qu'en déboutant M. Q... de sa demande quand elle avait constaté que l'avertissement du 17 février 2012 n'était pas justifié et que l'employeur n'établissait pas que les reproches formulés dans l'avertissement du 10 novembre 2011 liés à l'exercice de l'activité comptable étaient légitimes, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, 2° ALORS QUE la multiplication d'avertissements ou de sanctions injustifiés caractérise un harcèlement moral et qu'aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail, "Si un doute subsiste, il profite au salarié" ; qu'en énonçant que l'avertissement du 10 novembre 2011 était justifié au motif qu'il sanctionnait un comportement inadapté du salarié, même s'il était exact que les reproches liés à l'exercice même de l'activité comptable ne faisaient pas l'objet de justifications, quand le doute devait profiter au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 et les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, 3° ALORS QUE la multiplication d'avertissements ou de sanctions injustifiés caractérise un harcèlement moral et que le contrôle judiciaire porte sur la réalité des faits, la légitimité de la sanction, la disproportion de la sanction à la gravité de la faute, et éventuellement, la régularité de la procédure suivie ; qu'en décidant que l'employeur était fondé à adresser à M. Q... l'avertissement du 10 novembre 2011 en raison du " refus catégorique du bureau qui vous a été assigné et le fait d'annoncer ouvertement que vous n'iriez jamais dans ce bureau et de menacer de vous mettre en arrêt maladie constituent, compte-tenu de vos fonctions de chef de groupe, une faute et ne correspond pas au comportement d'un cadre responsable de dossier puisque le salarié n'avait aucune raison de refuser le bureau sans même rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas fait usage de son droit de retrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-1, L. 1333-1, L. 1333-2, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, 4° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de notification de l'avertissement, la véritable cause de la sanction afin de déterminer s'il ne caractérise pas un harcèlement moral ; qu'en énonçant que l'avertissement du 10 novembre 2011 était justifié au motif qu'il sanctionnait un comportement inadapté du salarié, même s'il était exact que les reproches liés à l'exercice même de l'activité comptable ne faisaient pas l'objet de justifications, sans rechercher, comme elle y était invitée si cet avertissement infligé en période de réorganisation de l'entreprise, ne visait pas à déstabiliser le salarié et mettre en oeuvre une véritable stratégie pour parvenir à son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-1, L. 1333-1, L. 1333-2, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, 5° ALORS QUE les juridictions du fond sont tenues d'appréhender l'ensemble des éléments de fait que leur soumet le salarié et de rechercher s'ils permettent d'établir une présomption suffisante de harcèlement ; que M. Q... reprochait à l'employeur d'avoir refusé de lui payer ses heures supplémentaires (cf. prod n° 2, p. 17) ; qu'en omettant d'examiner ce fait, qui, s'il s'était trouvé avéré, aurait laissé supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, 6° ALORS QUE les juridictions du fond sont tenues d'appréhender l'ensemble des éléments de fait que leur soumet le salarié et de rechercher s'ils permettent d'établir une présomption suffisante de harcèlement ; qu'une modification du contrat de travail se manifestant par une diminution injustifiée des responsabilités caractérise un harcèlement moral ; que M. Q... reprochait à l'employeur d'avoir modifié son contrat de travail en lui attribuant des tâches supplémentaires d'assistance (cf. prod n° 2, p. 14) ; qu'en omettant d'examiner ce fait, qui, s'il s'était trouvé avéré, aurait laissé supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, 7° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur prouve que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se livrant à une appréciation séparée des faits invoqués par le salarié, quand il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués, et de dire si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'un tel harcèlement et, dans l'affirmative, de dire si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-06-19 | Jurisprudence Berlioz