Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Hélène X..., de nationalité française, ayant été hospitalisée en Allemagne à compter du 1er février 1996, la CPAM a refusé la prise en charge des frais en résultant ; que l'arrêt attaqué a dit le recours exercé par Mme Y..., ayant droit de l'intéressée, décédée le 3 décembre 1997, bien fondé "pour les soins postérieurs à sa demande de 1996 ", au motif que la demande de prise en charge des hospitalisations et traitements de 1996 n'avait été formulée que postérieurement aux soins engagés à partir de février 1996 ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui faisait valoir qu'elle avait demandé dès le 28 novembre 1995 la poursuite en 1996 de la prise en charge des soins et frais d'hospitalisation de sa mère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la CPAM de l'Aube aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de l'Aube à payer à Mme Y... la somme de 2 200 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille quatre.
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