Cour de cassation, 24 octobre 1991. 90-42.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.048
Date de décision :
24 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ... à Morez (Jura),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société Lovac, dont le siège est ... (17e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 juin 1989), que Mme X..., embauchée le 1er janvier 1985 en qualité d'employée de gestion par M. Y..., gérant de la société Lovac, a été licenciée par lettre du 25 septembre 1986 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement n'était pas abusif, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui constate que l'un des deux employeurs de Mme X..., la société Lovac, exerce l'activité de vendeur de mobilier, et qui énonce que le fait pour Mme X... de ne pas remplir les conditions d'octroi de la carte d'agent immobilier représente une cause justifiant son licenciement, s'est contredite dans ses motifs ; qu'elle en a privé sa décision ; alors que, d'autre part, le salarié qui est licencié avant d'avoir acquis au moins deux années d'ancienneté a droit à des dommages-intérêts lorsque son licenciement est abusif ; que la cour d'appel constate que M. Jean-Claude Y... et la société Lovac ont commis une faute en confiant à Mme X... des fonctions qu'elle ne pouvait pas exercer ; qu'en énonçant que le licenciement de Mme X... n'est pas abusif, quand il ressort de ses constatations que celle-ci a été licenciée parce qu'elle ne pouvait pas exercer des fonctions que son employeur n'aurait pas dû lui confier, la cour d'appel a violé l'article L. 122-15-5, alinéa 2, du Code du travail ; alors, enfin, que, dans le cas où la résiliation est due aux fautes conjuguées des deux parties, le juge ne peut écarter l'action en réparation que forme l'une d'entre elles qu'à la condition de constater que le préjudice subi par les deux parties est égal ; qu'en refusant d'allouer des dommages-intérêts à Mme X..., pour la raison que la rupture de son contrat de travail est imputable autant à sa faute qu'à celle de son employeur, et sans constater que le préjudice qu'elle a subi est égal au préjudice subi par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 122-15-5, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que
Mme X... n'était pas en droit d'exercer ses fonctions sans être en possession d'une carte professionnelle, d'autre part, qu'en méconnaissance des textes applicables, et au risque d'être poursuivie devant une juridiction répressive, la salariée avait accepté d'occuper un emploi dont l'accès lui était interdit, contribuant ainsi à créer la situation ayant provoqué la rupture de son contrat de travail ;
Qu'en l'état de ces constatations, hors toute contradiction et sans encourir les griefs du moyen, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de Mme X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Lovac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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