Cour d'appel, 07 août 2024. 24/00179
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00179
Date de décision :
7 août 2024
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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00179 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4ZL
ORDONNANCE
Le SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 00
Nous, Danièle PUYDEBAT, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [S] [M], représentant du Préfet de La [Localité 7],
En présence de Monsieur [J] [P], interprète en langue anglaise déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [U] [N], né le 21 Juillet 1991 à [Localité 4] (NIGERIA), de nationalité nigériane, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [N], né le 21 Juillet 1991 à [Localité 4] (NIGERIA), de nationalité nigériane et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 04 août 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 05 août 2024 à 16h09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [N], pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [N], né le 21 Juillet 1991 à [Localité 4] (NIGERIA), de nationalité nigériane, le 06 août 2024 à 13h26,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [U] [N], ainsi que les observations de Monsieur [S] [M], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [U] [N] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 07 juillet 2024 à 16h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] né le 21 juillet 1991, de nationalité nigériane, a été interpelé dans le cadre d'une enquête pénale pour des faits de violences commis sur la personne de [W] [K], en date du 26 juillet 2024.
Pour ces faits, initialement qualifiés de tentative de meurtre, il a été placé en garde à vue du 30 juillet 2024 à 15 heures 10 au 1er août 2024 à 11 heures 15 et a fait l'objet d'une convocation en justice devant le tribunal correctionnel de Poitiers le 27 janvier 2026 pour avoir, à Dissay (86130), volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Mme [K] avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou concubin de la victime, avec une autre circonstance.
M. [N], entré irrégulièrement en France le 12 février 2018, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA le 7 janvier 2019 et la CNDA le 21 novembre 2019.
Puis, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, avec délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, pris par la préfecture de la [Localité 7] le 25 mai 2020.
Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 21 août 2020.
La préfecture de [Localité 6] a pris un second arrêté portant obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi le 21 décembre 2021.
Un titre de séjour 'vie privée et familiale-liens personnels et familiaux' lui a été refusé et la préfecture de [Localité 6] a pris un troisième arrêté d'obligation de quitter le territoire, dans les mêmes conditions que les précédents, le 4 août 2023, notifié à M. [N] le 16 août 2023.
Cet arrêté fait l'objet d'un recours déposé auprès du tribunal administratif de Poitiers le 11 septembre 2023.
Considérant, après rappel des dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA, d'une part que M. [N] n'avait pas été en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage aux services de gendarmerie, qu'il ne démontrait pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation des trois enfants mineurs issus de sa relation avec Mme [R], habitant à [Localité 5] avec leur mère, lui-même résidant dans une chambre d'une maison sise à [Localité 3], qu'il ne démontrait pas entretenir des liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il ne justifiait pas disposer d'un logement propre et personnel en France ni d'un emploi légal, qu'il s'était soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, qu'il déclarait ne pas vouloir retourner dans son pays l'origine lors de son audition du 31 juillet 2024, qu'il était enfin défavorablement connu des services de police et de justice et ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, et qu'aucune autre mesure n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, d'autre part, que le placement en rétention avait été décidé en prenant en compte l'état de vulnérabilité de M. [N] et de tout handicap, l'intéressé déclarant suivre un traitement pour ses yeux, mais aucun élément du dossier ne démontrant qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en détention, le préfet de la [Localité 7] a pris à son encontre une décision portant placement en rétention administrative, notifiée le 1er août 2024 à 11 heures 17 à M. [N].
M. [N] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] en exécution de cette décision. Chemin faisant, l'escorte a fait une halte au domicile déclaré de celui-ci, à [Localité 2], afin de lui permettre de prendre des effets personnels et parmi les effets récupérés, se trouvait un passeport Nigérian au nom de [N] [U], né le 21 juillet 1991 au Nigéria, valide jusqu'en 2029, qui a été remis au CRA.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] le 4 août 2024 à 12 heures 03, le préfet de la [Localité 7] a demandé la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] le 4 août 2024 à 18 heures 38, M.[N] a demandé au juge des libertés et de la détention de constater l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance rendue le 5 août 2024 à 16 heures 09 et notifiée le même jour à M. [N], le juge des libertés et de la détention a ordonné la jonction des deux dossiers, accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [N], déclaré recevables en la forme les deux requêtes précitées, rejeté la demande de contestation de l'arrêté de placement en rétention, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] régulière, autorisé la prolongation de la rétention de M. [N] pour une durée de 26 jours, dit n'y avoir à faire droit à la demande de M. [N] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté les moyens plus amples et contraires.
M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 août 2024 à 13 heures 26.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [N] a principalement soutenu que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation du risque de fuite et du caractère proportionné de la rétention administrative dès lors que contrairement à ce qui est indiqué, M. [N] dispose d'un passeport en cours de validité, qu'en édictant une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, sans interdiction de retour, l'administration n'aurait pas tiré les conséquences de ses propres décisions, dès lors qu'elle ne pouvait ignorer le 4 août 2023 que M. [N] n'avait pas exécuté les précédentes décisions, qu'il est noté à tort que M. [N] est défavorablement connu des services de police alors que les faits reprochés consistent uniquement à ne pas avoir été titulaire d'un titre de tranport lors de déplacements dans des transports publics, faits déjà énoncés le 4 août 2023, qu'ainsi la situation de M. [N] n'a pas évolué depuis cette date et l'arrêté de placement en rétention administrative ne mentionne aucune difficulté nouvelle imputée à l'appelant, ainsi il n'est pas démontrée que la rétention serait devenue dans cette situation inchangée, le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible,
- la procédure est irrégulière et la requête aux fins de prolongation irrecevable en l'absence de procès-verbal de fin de grade à vue, le procès-verbal de synthèse ne pouvant suppléer à cette absence alors que le premier constitue une pièce justificative utile au sens de l'article R.743-2 du CESEDA,
- il a été porté une atteinte manifestement disproportionnée à la vie familiale de l'appelant, père de trois enfants mineurs avec lesquels il entretient des liens familiaux dans la mesure du possible dès lors qu'ils résident à [Localité 5] et qu'il ne dispose pas de ressources, étant privé de la possibilité de travailler ; ayant reconnu ces trois enfants mineurs, il exerce par conséquence l'autorité parentale au même titre que la mère des enfants même s'il n'est plus en couple avec elle.
M.[N], qui a demandé à comparaître et être assisté d'un interprête, a expliqué son parcours depuis son arrivée en France et indiqué qu'il maintenait des liens tant avec la mère de ses enfants qu'avec ces derniers.
Le préfet de la Vienne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en rappelant notamment que le procès-verbal de synthèse attestait de l'heure de fin de garde à vue et que l'absence de procès-verbal de fin de garde à vue ne faisait donc pas grief, la procédure étant régulière, que M. [N] se trouvait dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 du CESEDA dès lors qu'il avait fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français moins d'un an auparavant dont le délai de départ volontaire avait expiré, assortie d'une interdiction de retour sur le dit territoire, qu'il ne disposait pas d'un logement propre et personnel en France, qu'il s'était soustrait aux deux mesures d'éloignement précédentes et ne voulait pas retourner dans son pays d'origine, qu'il avait été placé en garde à vue pour des faits de violences avec ITT supérieure à 8 jours sur sa compagne, son comportement constituant, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, que le 1er août 2024, les services de la préfecture de la Vienne ont informé le tribunal administratif de Poitiers du placement en rétention afin qu'il statue sur le recours de l'appelant à l'encontre de la mesure d'éloignement du 4 août 2023 dans le délai légal de 144 heures et que le recours soit transmis au tribunal administratif de Bordeaux, désormais compétent, qu'en tout état de cause, ce recours n'est pas suspensif de la décision de placement en rétention, que s'agissant de l'atteinte à la vie privée et familiale, ce moyen est inopérant car ne relevant pas du juge judiciaire mais administratif et en tout état de cause, l'appelant ne démontre pas entretenir de véritables liens avec ses enfants, qu'enfin, le maintien en rétention est nécessaire, en l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire, l'appelant ayant expressément indiqué qu'il ne souhaitait pas s'y soumettre, qu'il s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement, qu' il est défavorablement connu des services de police et de justice, et qu'enfin, alors qu'il avait initialement déclaré être sans document d'identité ou de voyage, il est en fait titulaire d'un passeport ce qui a permis de solliciter un plan de vol et une demande de routing, et il existe ainsi des perspectives raisonnables et réelles d'éloignement durant la durée de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la régularité de l'appel :
Cet appel est régulier en la forme pour avoir été formé dans le délai de 24 heures du prononcé de l'ordonnance.
- Sur la procédure :
Il n'est pas contesté que le procès-verbal de fin de garde à vue constitue une pièce justificative utile au sens de l'article R.743-2 du CESEDA.
Mais cependant, il convient de rappeler que dans la procédure figure un procès-verbal de synthèse dans lequel la date et l'heure de fin de garde à vue sont mentionnées, ce document portant la signature de l'appelant.
Dès lors, la mesure de garde à vue a nécessairement pris fin le 1er août 2024 à 11 heures 15, ce qui n'est nullement contesté, et ce qui ressort du procès-verbal de synthèse de déroulement de la garde à vue (feuillet n°13 PV n° 02460) signé par l'intéressé, l'absence de procès-verbal individualisé de notification de levée de la garde à vue ne faisant dans ces conditions nullement grief à l'appelant et il convient de confirmer la décision qui a déclaré la procédure régulière.
- Sur l'arrêté de placement en rétention administrative :
En application des articles L.741-1et 4 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3. La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation du risque de fuite et du caractère proportionné de la rétention adminstrative, s'il est constant que M. [N] dispose d'un passeport valide, il n'en demeure pas moins qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement et qu'il a indiqué le 31 juillet 2024 qu'il n'entendait pas retourner dans son pays d'origine.
L'arrêté du 4 août 2023 fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, lequel n'est pas suspensif de la décision de placement en rétention, et en tout état de cause, il est établi et non contesté que les services de la préfecture ont accompli toutes les diligences nécessaires pour que ce recours soit jugé dans les délais.
Le moyen selon lequel l'administration n'aurait pas tiré les conséquences de ses propres décisions en édictant une obligation de quitter le territoire français de manière volontaire le 4 août 2023 alors qu'elle n'ignorait pas que l'appelant n'avait pas exécuté les précédentes décisions, ne concerne pas directement la décision de placement en rétention et surtout relève la mauvaise foi de l'appelant qui, tout en reconnaissant s'être soustrait à des mesures d'éloignement précédentes, reproche à l'administration de lui avoir laissé la possibilité de quitter le territoire dans un délai de 30 jours.
Par ailleurs, et contrairement aux écritures de l'appelant, la procédure établit qu'il est effectivement défavorablement connu des services de police, ayant fait l'objet d'une procédure pour violence sans incapacité par conjoint du 1er novembre 2020 au 9 août 2023, puis d'une procédure pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par conjoint le 27 juillet 2019 et enfin d'une procédure pour voyage habituel dans un moyen de transport public de personnes payant sans titre de transport valable du 11 mai 2018 au 13 juillet 2018 (PV n°02460 p 11) et qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de violences avec ITT supérieure à 8 jours, commis en partie avec une arme sur sa compagne, même s'il conteste ces faits qui lui valent un renvoi devant le tribunal correctionnel de Poitiers le 27 janvier 2026.
Dès lors, c'est à tort que l'appelant prétend que sa situation n'aurait pas évolué depuis le 4 août 2023.
Il convient d'ajouter que l'appelant ne dispose pas d'une résidence stable et effective dans une habitation, déclarant une domiciliation postale à la Croix Rouge, la procédure démontrant qu'il était soit hébergé par Mme [K], victime des faits pour lesquels il est renvoyé devant le tribunal correctionnel, soit par M. [X] qui déclare désormais vouloir récupérer les clés de sa maison dont il n'occupait que très accessoirement une chambre.
Enfin, s'agissant de l'atteinte alléguée à la vie familiale qui serait manifestement disproportionnée, outre que ces moyens sont inopérants dès lors que la situation familiale et personnelle de l'intéressé ne relève pas de la compétence du juge des libertés et de la détention mais de l'appréciation de la juridiction administrative qu'il a d'ailleurs saisie, il convient de relever, qu'en toute hypothèse, M. [N] ne démontre pas qu'il entretient des liens suivis avec les trois enfants nés de son union avec Mme [R], alors même qu'il verse aux débats deux attestations manuscrites de Mme [E] [Z] et de Mme [K] (victime des faits précédents), (mai et juin 2022), de même qu'une attestation d'une crèche qui accueillait l'enfant [O] (4 avril 2022) trop anciennes pour être retenues et qu'il convient de constater que l'attestation, censée émaner de Mme [R] du 5 août 2024, est dactylographiée et peu crédible en ce qu'elle déclare que l'appelant viendrait rendre visite aux enfants une fois par semaine à [Localité 5] alors que l'appelant admet qu'il entretient des relations avec ses enfants dans la mesure de ce qu'il lui est possible de faire alors que les domiciles des parents sont éloignés et qu'il ne dispose pas de revenus.
Dès lors, il convient de constater que l'appelant ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie une nouvelle fois à son obligation de quitter le territoire, que les diligences ont été accomplies par la préfecturre aux termes desquelles un routing devrait intervenir prochainement, et qu'il existe des perspectives raisonnables et réelles d'éloignement de l'appelant durant la durée de rétention.
Il s'impose dans ces conditions de confirmer la décision déférée et de débouter M. [N] de sa demande au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile et des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Me Nadia Edjimbi.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DECLARE l'appel recevable,
ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire à M. [N],
CONFIRME la décision déférée à la cour,
DEBOUTE M. [N] de sa demande au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile et des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Me Nadia Edjimbi.
DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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