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Cour de cassation, 03 décembre 1996. 93-45.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.712

Date de décision :

3 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 93-44.205 formé par la société LCL France, Carlton N... O..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt du 15 juin 1993 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale) , en ce qu'il a été rendu au profit : 1°/ de M. Jean-Philipe E..., demeurant ..., 2°/ de Mme Virginie L..., demeurant ..., 3°/ de M. Michel Gina T... YF..., demeurant ..., 4°/ de M. Thierry XK..., demeurant ..., 5°/ de M. Gérard ZW..., demeurant Gentianes, ..., 6°/ de M. Philippe X..., demeurant Paladio, ..., 7°/ de M. Nicolas A..., demeurant ... La Bocca, 8°/ de M. Stéphane D..., demeurant ..., 9°/ de M. Roger G..., demeurant ..., 10°/ de M. Jean-Noël H..., demeurant ..., 11°/ de Mme Magalie I..., demeurant la Résidence, ..., 12°/ de M. Jean-Marc K..., demeurant ..., 13°/ de M. Jean-Pierre K..., demeurant Clos Rivières, Chemin des Marguerites, 06800 Cagnes-sur-Mer, 14°/ de M. Jean-Baptiste M..., demeurant 29, Corniche, Fond de Saute, 83600 Fréjus, 15°/ de M. René P..., demeurant ..., 16°/ de M. Stéphen Q..., demeurant ..., 17°/ de Mme Carol S..., demeurant ... des Gardes, 06400 Cannes, 18°/ de Mme Delphine U..., demeurant ..., 19°/ de M. Hector V... R..., demeurant ..., 20°/ de Mme XY..., demeurant Golden Park, ..., 21°/ de M. Véronique XW..., demeurant ..., 22°/ de M. Christian XX..., demeurant ..., 23°/ de M. Jean-Louis XZ..., demeurant ..., 24°/ de M. Christian XA..., demeurant 15, bis, Chemin du Colombier, 06110 Le Cannet, 25°/ de M. Albert XB..., demeurant ..., 26°/ de Mme Joanna XC..., demeurant ..., 27°/ de M. Charles XD..., demeurant Lerina, ..., 28°/ de M. René XE..., demeurant ..., 29°/ de Mme Géraldine XF..., demeurant Le Bosquet, ..., 30°/ de Mme Séverine XH..., demeurant ..., 31°/ de M. Albert XI..., demeurant ..., 32°/ de M. Harry XJ..., demeurant ..., 33°/ de M. Paul XL..., demeurant ..., 34°/ de M. Jean-Claude XM..., demeurant ..., 35°/ de M. Donal XN..., demeurant Prado Park, ..., 36°/ de M. Joseph XO..., demeurant ..., 37°/ de M. Jacques XP..., demeurant 2, avenue ..., 38°/ de M. Steven XR..., demeurant 103, venue du Docteur YO..., 06150 Cannes-la-Bocca, 39°/ de M. Jean XS..., demeurant ..., 40°/ de Mme Christine XT..., demeurant ..., 41°/ de Mme Françoise XU..., demeurant ..., 42°/ de M. Emmanuel XV..., demeurant Beauregard, Chemin Baronne, 06110 Le Cannet, 43°/ de M. Jean XV..., demeurant Le Berlis, ..., 44°/ de M. Pierre XV..., demeurant ..., 45°/ de M. Gérard YW..., demeurant ..., 46°/ de Mme Anne-Marie YY..., demeurant 23, Trav. Pasteur, 06400 Cannes, 47°/ de Mme Stéphanie YZ..., demeurant ..., 48°/ de Mme Fabienne YS..., épouse YA..., demeurant La Martelière, avenue Fragonard, 06530 Peymeinade, 49°/ de M. XQ... Masse, demeurant ... Besset, 06000 Nice, 50°/ de Mme Stéphanie YD..., demeurant ..., 51°/ de Mme Sandra YE..., demeurant ..., 52°/ de M. Patrick YG..., demeurant ..., 53°/ de Mme Juliette YL..., demeurant ..., 54°/ de Mme Caroline YK..., demeurant ..., 55°/ de M. Thierry YM..., demeurant ..., 56°/ de M. Jean-Pierre YN..., demeurant Quai Puget, Montée YH..., 06700 Saint-Laurent-du-Var, 57°/ de M. Henry YQ..., demeurant ..., 58°/ de M. Armand YU..., demeurant 7, bis, ..., 59°/ de Mme Claudia YR..., demeurant ..., 60°/ de M. Patrick YT..., demeurant ..., 61°/ de Mme Hélen YV..., demeurant ..., 62°/ de M. André ZX..., demeurant Avenue Maurice J. YP..., 06110 Le Cannet, 63°/ de M. Jean-Bernard ZY..., demeurant ..., 64°/ de M. Roger ZY..., demeurant ..., 65°/ de M. André ZZ..., demeurant ..., 66°/ de M. Jean-Marc ZA..., demeurant ..., 67°/ de M. David ZB..., demeurant ..., 68°/ de M. Daniel ZD..., demeurant ..., 69°/ de M. Guy ZE..., demeurant ..., 70°/ de Mme Annette ZH..., demeurant ..., 71°/ de M. Patrice ZI..., demeurant ..., 72°/ de Mme Suzanne ZJ..., demeurant ..., 73°/ de Mme Elsa Y..., demeurant ..., 74°/ de M. Frédéric Z..., demeurant ..., 75°/ de M. Jean-Marc B..., demeurant ..., 76°/ de Mme Nathalie C..., demeurant ..., 06400 Mougins, 77°/ de M. Yon H..., demeurant 27 bis, chemin l'Olivet, 06100 Le Cannet-Rocheville, 78°/ de Mme Mercédes YI..., demeurant 79, bis, ..., défendeurs à la cassation ; Les 72 premiers défendeurs ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt; II - Sur les pourvois n° G 93-45.712, M 93-45.715, N 93-45.716 et N 93-46.383 formés par : 1°/ Mme Géraldine XF..., 2°/ M. Philippe X..., 3°/ M. Hector V... R..., 4°/ Mlle Véronique XW..., 5°/ Mme Anne-Marie YX..., 6°/ Mme Caroline YK..., 7°/ M. David ZB..., 8°/ Mme Suzanne ZJ..., 9°/ M. Nicolas A..., 10°/ M. Stéphane D..., 11°/ M. Jean-Philippe E..., 12°/ M. Roger F..., 13°/ M. Jean-Noël H..., 14°/ M. Jean-Marc J..., 15°/ M. Jean-Pierre J..., 16°/ Mme Virginie L..., 17°/ M. René P..., 18°/ Mme Delphine U..., 19°/ M. Christian XX..., 20°/ M. Jean-Louis XZ..., 21°/ M. Christian XA..., 22°/ M. Albert XB..., 23°/ Mme Joanna XC..., 24°/ M. Charles-Henri XD..., 25°/ M. René XE..., 26°/ M. YC... Gina-Dei-Moretti, 27°/ Mlle Séverine XG..., 28°/ M. Albert XI..., 29°/ M. Harry XJ..., 30°/ M. Thierry XK..., 31°/ M. Paul XL..., 32°/ M. Jean-Claude XM..., 33°/ M. Donal XN..., 34°/ M. Joseph XO..., 35°/ M. Jean XS..., 36°/ Mme Françoise XU..., 37°/ M. Emmanuel XV..., 38°/ M. Jean XV..., 39°/ M. Pierre XV..., 40°/ M. Gérard YW..., 41°/ M. XQ... Masse, 42°/ Mlle Stéphanie YD..., 43°/ Mme Sandra YE..., 44°/ M. Patrick YG..., 45°/ M. Thierry YM..., 46°/ M. Jean-Pierre YN..., 47°/ M. Henry YQ..., 48°/ M. Patrick YT..., 49°/ M. Armand YU..., 50°/ Mme Hélen YV..., 51°/ M. Gérard ZW..., 52°/ M. Jean-Bernard ZY...,, 53°/ M. Roger ZY..., 54°/ M. André ZZ..., 55°/ M. Jean-Marc ZA..., 56°/ M. Daniel ZC..., 57°/ M. Guy ZF..., 58°/ Mme Annette ZG..., 59°/ M. Patrice ZI..., 60°/ Mme Carol S..., en cassation du même arrêt en ce qu'il a été rendu au profit de la société LCL, Carlton N... O..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société LCL France, Carlton N... O..., de Me Foussard, avocat de M. E..., de Mme L..., de M. Gina T... YF..., de M. XK..., de M. ZW..., de M. X..., de M. A..., de M. D..., de M. G..., de M. Jean-Noël H..., de Mme I..., de M. Jean-Marc K..., de M.Jean-Pierre K..., de M. M..., de M. P..., de M. Q..., de Mme S..., de Mme U..., de M. Di R..., de Mme Di YJ..., de M. XW..., de M. XX..., de M. XZ..., de M. XA..., de M. XB..., de Mme XC..., de M. XD..., de M. XE..., de Mme XF..., de Mme XH..., de M. XI..., de M. XJ..., de M. XL..., de M. XM..., de M. XN..., de M. XO..., de M. XP..., de M. XR..., de M. XS..., de Mme XT..., de Mme XU..., de M. Emmanuel XV..., de M. Jean XV..., de M. Pierre XV..., de M. YW..., de Mme YY..., de Mme YZ..., de Mme YA..., de M. YB..., de Mme YD..., de Mme YE..., de M. YG..., de Mme YL..., de Mme YK..., de M. YM..., de M. YN..., de M. YQ..., de M. YU..., de Mme YR..., de M. YT..., de Mme YV..., de M. ZX..., de M. Jean-Bernard ZY..., de M. Roger ZY..., de M. ZZ..., de M. ZA..., de M. ZB..., de M. ZD..., de M. ZE..., de Mme ZH..., de M. ZI... et de Mme ZJ..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 93-44.205, G 93-45.712, M 93-45.715, N 93-45.516, N 93-46.383; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 1993), que le personnel des jeux de la société LCL France exerçant sous l'enseigne Carlton casino club, a choisi comme mode de rémunération celui de la masse unique, constituée par les pourboires versés par la clientèle de l'établissement, représentant 70 % de la totalité des pourboires recueillis, en application de l'article 26 de la convention collective nationale pour le personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés du 15 mai 1984; qu'à la suite d'une modification de l'état de répartition des parts pour la saison 1989-1990, 78 salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire; Sur le premier moyen du pourvoi incident au pourvoi n° V 93-44.205, formé par 72 des salariés : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir dit que l'employeur s'était engagé unilatéralement à l'égard de la collectivité des employés des jeux à modifier le mode de répartition des pourboires tel que prévu antérieurement par un avenant d'établissement du 2 avril 1988, alors, selon le moyen, que précisément les pièces versées aux débats démontraient indubitablement l'existence d'un accord conclu entre l'employeur et les délégués du personnel, et qu'en relevant et en énumérant les pièces aboutissant à cet accord, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et n'a pas légalement motivé l'arrêt attaqué, violant les dispositions de l'article 1134 du Code civil et ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; que les réunions des délégués du personnel constituent les réunions préparatoires à l'accord de rémunération obligatoire visé au préambule de la convention collective des employés des jeux, et ces discussions ont abouti à l'accord concrétisé en l'espèce dans l'état modèle n° 3 relative au mode de partage des pourboires qui précise expressément pour l'exercice commençant le 1er novembre 1989 : "Le directeur et les membres du comité de direction soussignés se sont mis d'accord avec les employés des salles de jeux pour adopter le mode de partage suivant pour l'attribution des pourboires"; que cette note modèle n° 3, destinée au ministère de l'intérieur et aux diverses administrations fiscales et locales, est datée du 20 octobre 1989, et signée sincère et véritable, conformément à la réglementation des jeux édictés par le décret interministériel du 23 décembre 1959, par le directeur responsable du casino et par les membres du comité de direction prévus par ces textes, et la société employeur n'a pas contesté ce document qui émane d'ailleurs d'elle-même; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'aucun accord n'avait été conclu entre l'employeur et les représentants du personnel; que le moyen ne saurait être accueilli; Sur le second moyen, du même pourvoi incident et sur le moyen unique du pourvoi principal formé par 60 des salariés (dont les termes sont identiques) : Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de leur donner acte de leurs réserves sur leurs demandes tendant à obtenir le règlement de compléments de salaire pour les exercices de novembre 1990 à octobre 1991 et novembre 1991 à octobre 1992 , alors, selon le moyen, que l'employeur a manifestement violé les dispositions des articles 18 alinéa 2, 20-1°-b et 21-7° de l'arrêté du 23 décembre 1959 portant règlementation des jeux dans les casinos, ainsi que l'article 24 de la convention collective nationale des personnels des jeux et casinos du 15 mai 1984 et les articles L. 132-6 à L. 132-8 du Code du travail; qu'en effet la rémunération des employés des jeux, comme celle de tout salarié, doit être fixée avant le commencement de l exercice; que cependant, l'employeur n'a jamais affiché d' "état modèle 3" depuis novembre 1990 ; que dans ces conditions, les employés des jeux devaient considérer que l'accord conclu pour l'exercice 1989-1990 devait se poursuivre les années suivantes en application des dispositions de l'article L. 132-6 du Code du travail; que ce même code ne prévoit pas la possibilité de dénoncer une convention ou un accord collectif conclu pour une durée déterminée, et que la Cour de Cassation considère qu'une convention ou un accord à durée déterminée ne peut être dénoncé unilatéralement; qu'à l'arrivée du terme, les conditions de l'article L. 132-6 du Code du travail doivent impérativement s'appliquer; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, décider que les conditions de rémunération des employés de jeux du Carlton casino club fixées pour l'exercice 1989-1990 ne s'étendaient pas aux exercices suivants; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la modification de la répartition des pourboires ne résultait pas d'un accord collectif, mais d'un engagement unilatéral de l'employeur, et que cet engagement était limité à la saison 1989-1990; que les moyens ne sont pas fondés; Sur le moyen unique du pourvoi n° V 93-44.205 : Attendu que la société LCL France fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle devait régler à chacun des salariés faisant partie du personnel des jeux pour l'exercice 1989-1990 une rémunération calculée sur la valeur réelle annuelle du point de 5 157 697 en tenant compte de nombre de points de chacun, alors, selon le moyen, que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs; qu'ainsi, la cour d'appel, en se bornant, pour interpréter la portée de l'engagement pris par l'employeur, aux termes de l'état "modèle n° 3" à retenir que l'employeur ne pouvait se prévaloir de deux valeurs de point, sans rechercher, ainsi que la société LCL le soutenait en un moyen déterminant de ses conclusions d'appel, si le fait d'appliquer une valeur unique de point à chacune des masses à distribuer ne conduisait point à payer à l'ensemble des personnels de jeux une somme supérieure à celle effectivement collectée au titre des pourboires, dans la proportion de 130 % pour 100 % perçus, ce qui constituait une impossibilité pour l'employeur de recourir à une telle méthode, n'a pas légalement motivé l'arrêt attaqué, violant ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'engagement de l'employeur pour la saison 1989-1990 ne comportait qu'une seule valeur du point, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions, a énoncé qu'elle ne pouvait en écarter une disposition au vu des conséquences financières exposées par l'employeur, même si ce dernier devait verser un salaire supérieur aux pourboires recueillis; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principaux et incidents ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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