Cour de cassation, 17 novembre 1987. 86-14.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.455
Date de décision :
17 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE ALESIENNE POUR LES EQUIPEMENTS ET POUR l'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE, dont le siège social est à la Chambre de commerce et d'industrie d'Alès (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1986 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de la société à responsabilité limitée des Etablissements André LAGET et fils, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, Président, M. Defontaine, rapporteur, MM. Z..., Y..., X... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Louis A..., Sablayrolles, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Madame Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la Société Alésienne pour les Equipements et pour l'Accueil de la Petite Enfance, de Me Choucroy, avocat de la société des Etablissements André Laget et fils, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association Alésienne pour les Equipements et pour l'Accueil de la Petite Enfance (l'Association) a confié la construction d'un immeuble à la société Brun et qu'à la demande de celle-ci, la Société des Etablissements André Laget et Fils (la société Laget) a livré en février-mars 1981 une certaine quantité de matériaux ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société Brun, prononcée le 12 mai 1981, l'Association a confié la suite des travaux à la société Biondini, laquelle utilisa alors les matériaux susvisés, demeurés sur le chantier ; que la société Laget, se fondant sur une clause de réserve de propriété, a réclamé le paiement de ces matériaux tant à l'Association qu'à la société Biondini ; que cete dernière a été mise hors de cause ;
Attendu que pour condamner l'Association au paiement de la somme réclamée, la cour d'appel a retenu que le syndic de la procédure collective avait admis la "validité" de la clause de réserve de propriété et donné son accord pour que la société Laget reprenne possession des matériaux vendus, cet accord étant concrétisé par un procès-verbal "de prise de possession", de sorte que l'Association, qui avait utilisé ces matériaux par la suite et qui ne démontrait pas les avoir payés, était "irrecevable" à contester la validité de la clause de réserve de propriété et devait en payer le prix ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que le prix des matériaux litigieux n'avait pas été payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte-courant entre la société Brun et l'Association dès lors que celle-ci avait soutenu avoir produit au passif de la liquidation des biens de cette société une créance d'un montant supérieur à lasomme qui lui était réclamée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 24 février 1986 entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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