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Cour de cassation, 04 novembre 1988. 88-10.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.133

Date de décision :

4 novembre 1988

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Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident formés le 14 décembre 1987 : Vu les articles 983 et 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que c'est seulement dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation que le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par deux déclarations au greffe de la cour d'appel de Versailles, M. X... s'est, le même jour, pourvu en cassation contre un arrêt de ladite cour l'ayant débouté de sa demande en récusation d'un conseiller formée au cours d'une instance en modification de garde d'enfant ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, les pourvois en cette matière ; Sur la recevabilité du pourvoi incident formé le 24 mai 1982 : Attendu que sur les deux pourvois susvisés M. X... a formé un " pourvoi incident " contre une ordonnance de la cour d'appel de Paris du 25 avril 1988 n° 87-18.431 ; Attendu qu'un tel pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois formés par M. Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 novembre 1987 et le pourvoi incident par lui formé contre l'ordonnance du 25 avril 1988 n° 87-18.431

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Cour de cassation 1988-11-04 | Jurisprudence Berlioz