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Cour de cassation, 14 octobre 1987. 84-17.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-17.403

Date de décision :

14 octobre 1987

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 645 et suivants du Code de la sécurité sociale (ancien) et 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, alors en vigueur ; Attendu que pour annuler, sur l'opposition de M. André X..., expert-comptable stagiaire autorisé à exercer, deux contraintes décernées contre lui par l'organisme conventionné de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces en recouvrement des cotisations de la période du 1er octobre 1977 au 30 septembre 1978, l'arrêt infirmatif attaqué énonce en substance que la profession d'expert-comptable stagiaire autorisé ne fait l'objet d'aucun texte de rattachement à un groupe professionnel par application de l'article L. 651 du Code de la sécurité sociale et qu'antérieurement à l'arrêté ministériel du 14 janvier 1980 prévoyant leur affiliation à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes (CAVEC), les personnes exerçant ladite profession ne relevaient légalement d'aucune caisse d'assurance vieillesse ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité d'expert-comptable stagiaire autorisé entre dans le groupe des professions libérales et que, peu important la date d'approbation par l'autorité de tutelle de la modification apportée en 1976 aux statuts de la CAVEC en vue d'y mentionner les intéressés, les experts-comptables stagiaires autorisés, qui figurent au tableau de l'Ordre des experts-comptables sous une rubrique distincte, relèvent de la section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés, gérée par la CAVEC de sorte que, même s'il n'était pas en fait rattaché à l'époque audit organisme, M. X... se trouvait obligatoirement affilié, quant à la période litigieuse, à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Et attendu que l'opposition aux deux contraintes s'avérant dès lors mal fondée en l'absence de contestation sur leur montant, il convient de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 septembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

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