Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/20780
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/20780
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20780 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG23E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2022 - tribunal judiciaire de Créteil - 3ème chambre - RG n°21/01225
APPELANTE
Madame [S] [U]
née lé [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0625
INTIMÉE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N°SIRET : 443.708.938
agissant poursuites et diligences de son représentantion légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de Paris, toque : G0560, substituée à l'audience par Me Emilie LOPES DA SILVA, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 décembre 2022, Mme [S] [U] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Créteil rendu le 7 octobre 2022 dans l'instance l'opposant à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], par lequel elle a été déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 13 février 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 20 février 2023, l'appelante
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1104, 1231-1, 1989, 1991, 1992 du Code Civil.
Vu les articles L. 133-12 et suivants du Code Monétaire et Financier,
Il est demandé à la Cour de :
- DECLARER Madame [S] [U] bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de CRETEIL en date du 7 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
- DEBOUTER la CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Et statuant à nouveau :
- CONDAMNER la CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] à payer à Madame [S] [U] la somme de 18 800 euros qui correspond au préjudice financier lié au virement mal exécuté,
- CONDAMNER la CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] à payer à Madame [S] [U] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
- CONDAMNER la CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] à payer à Madame [S] [U] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 10 mai 2023, l'intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour de Céans de,
Vu l'article L. 133-12 du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles 1104, 1231-1, 1989, 1991 et 1992 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat par les parties à l'instance,
- RECEVOIR la CCM DE [Localité 4] en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer recevables et bien fondées,
- CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de CRETEIL en date du 7 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- DEBOUTER Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [U] à payer au CIC la somme de 3.000 € sur le fondement
de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Mme [S] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil d'une action en responsabilité à l'encontre de sa banque, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], auprès de laquelle son compte courant a été ouvert selon convention du 5 juillet 2016. Elle reproche à cette dernière d'avoir exécuté un virement vers l'étranger - Israël - avec retard, appliquant dès lors un taux de change inférieur à celui qui avait été annoncé, de surcroît sans s'assurer de son accord alors qu'elle avait émis des réserves (le taux de change se trouvant alors particulièrement en chute). Du fait de cette mauvaise exécution, la banque lui a fait subir une perte de 74 686 shekels, soit la somme de 18 800 euros (correspondant à la différence entre le taux de change annoncé par la banque et celui qui a finalement été appliqué). Mme [U] ajoute que la banque a interféré dans ses affaires, en lui réclamant des justificatifs sans intérêt, dont elle était déjà en possession. En particulier, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] disposait bien des coordonnées complètes du compte bénéficiaire à créditer, car elle avait déjà opéré des virements en ce sens par le passé. Sur ce dernier point, Mme [U] produit l' 'avis d'opéré' d'un précédent virement en août 2017, excuté selon elle sans qu'on la tracasse inutilement.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] entend rappeler que Mme [U] lui a adressé le 12 mars 2020 un document rédigé en hébreu pour justifier de sa demande, qui sera formalisée par écrit le 13 mars 2020, sans toutefois communiquer les coordonnées complètes du compte à créditer en Israël. Par ailleurs, le compte débiteur à cette date n'était pas suffisamment approvisionné pour permettre la réalisation de l'opération, et ne l'a été que le 16 mars 2020, date à laquelle Mme [U] l'a abondé par le moyen d'un virement depuis son compte professionnel. Ensuite, ce n'est que par courriel du 17 mars 2020 que Mme [U] a communiqué les coordonnées bancaires du destinataire des fonds en émettant néanmoins des réserves suspensives de l'exécution du virement. En toute hypothèse, la banque ne peut prévoir à l'avance le cours des devises monétaires, dont le taux de change sur les marchés financiers est particulièrement volatile, et aucune garantie sur le taux auquel serait pratiquée la conversion du montant du virement ne pouvait lui être donnée.
2- La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] ensuite fait valoir que l'ordre de virement, donné irrévocablement le 19 mars 2020, a été exécuté le 24 mars 2020, soit dans le délai légal, et contractuel, de quatre jours ouvrables.
Cependant, Mme [U] considère que les conditions générales dont se prévaut la banque défendant n'avoir commis aucune faute ' notamment en son article 2.3.2.1.1.2 qui stipule que 'pour tout virement émis ou reçu dans une autre devise que l'euro le délai maximal d'exécution est de quatre jours ouvrables' ' ne lui sont pas opposables, car non signées ni mêmes paraphées de sa main.
Le tribunal a simplement estimé que la banque n'établissait pas que la pièce produite comme étant ces conditions générales, a bien été portée à la connaissance de Mme [U], la référence de ce fascicule CG 03.01 07 /15 ne correspondant pas à celle des conditions générales auxquelles Mme [U] a consenti lors de l'ouverture du compte, soit celles référencées sous le 12.01.15 07/15, et par conséquent, les conditions générales auxquelles se réfère la banque à l'appui de sa démonstration ne peuvent être considérées comme étant applicables aux relations entre les parties.
Pour réponse, la banque à hauteur d'appel explique qu'elle n'avait pas produit les conditions générales en leur entièreté, ce qui eût été sans intérêt eu égard à la seule question faisant l'objet de discussion, et par conséquent le numéro d'identification n'apparaissait effectivement pas sur les extraits utiles versés au débat. Pour autant, les conditions générales éditées en juillet 2015 étaient bien celles en vigueur au moment de la signature de la convention d'ouverture de compte, comportant en dernière page le numéro d'identification mentionné au contrat - pièce 15.
Il résulte de ce qui précède que les conditions générales, qui font partie intégrante de la convention de compte signée par Mme [U], tel que cela y est expressément mentionné, lui sont bien opposables, et par conséquent, il y a lieu de prendre en considération ce délai de quatre jours pour déterminer si la banque, à l'inverse des prétentions de Mme [U], a bien appliqué les stipulations de la convention de compte s'agissant du délai d'exécution de l'ordre de virement litigieux.
3- Mme [U] ne formule devant la cour aucune critique utile à l'encontre des motifs de la décision déférée par laquelle le tribunal a à bon droit retenu, après avoir rappelé les textes du code civil et du code monétaire et financier applicables en la matière, que l'ordre de virement devait être exécuté dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du moment de réception de l'ordre de virement.
C'est ensuite par des motifs circonstanciés et appropriés, que le tribunal a retenu :
- Que l'ordre de virement n'a été donné par Mme [U] de manière irrévocable et univoque que le 19 mars 2020 à 9h55, puisque ceux qui avaient antérieurement émis ne pouvaient donner lieu à exécution, en raison de leurs imperfections ou incomplétude (mail du 12 mars) ou du fait de l'absence de provision suffisante (le 13 mars), ou encore, et surtout, eu égard aux réserves émises par Mme [U] (mail du 18 mars) relativement au taux de change au dessous duquel aucun virement ne devra avoir lieu ;
- Qu'il est incontestable, au vu des pièces produites, que l'opération a été réalisée vers le compte bénéficiaire en Israël le 24 mars 2020, c'est à dire dans le délai exigé de quatre jours ouvrables, sans qu'il ne puisse donc être reproché à la banque une exécution tardive et donc fautive.
- Que l'agence bancaire ne peut anticiper les fluctuations du cours de la monnaie étrangère et sa valeur au moment de l'encaissement sur le compte du bénéficiaire.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'en l'absence de toute faute qui aurait été commise par la banque, Mme [U] doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [U], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé, formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE Mme [S] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE Mme [S] [U] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE Mme [S] [U] aux entiers dépens d'appel.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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