Cour de cassation, 02 mai 2002. 02-81.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.180
Date de décision :
2 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 mai 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, ensemble les articles 211, 214, 215, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de X... d'avoir, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne d'Ali X..., avec les circonstances aggravantes que les faits ont été commis sur un mineur de quinze ans par ascendant légitime, et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes ;
"aux motifs que, "tout au long de l'information, l'enfant Ali a toujours affirmé avoir été victime d'abus sexuels de la part de son père, sous la forme de pénétration digitale et anale ; que ces accusations précises et circonstanciées ont été réitérées lors de la confrontation qui s'est déroulée dans des conditions particulièrement éprouvantes ; que le fait que l'enfant ait pu mentir sur un point précis et contesté être l'auteur d'une phrase mettant en cause sa mère, sur laquelle il s'était expliqué, n'est pas suffisant pour remettre en cause les autres déclarations, les experts ayant examiné l'enfant l'ayant estimé crédible ; qu'il y a lieu en conséquence de saisir la juridiction criminelle" (arrêt attaqué p. 14, 3, 4, avant dernier ) ;
"alors que, premièrement, X... faisait valoir dans son mémoire régulièrement déposé, que les déclarations de l'enfant Ali X... était entachées de multiples contradictions ;
qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher, comme il leur était pourtant demandé, si, malgré les avis des experts-psychiatres, les accusations portées par Ali X... n'étaient pas en partie contradictoires, et sans s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale en regard des textes susvisés ;
"et alors que, deuxièmement, au-delà du mensonge relatif à la lettre, X... avait, dans son mémoire, mis en lumière que l'enfant Ali X... avait également menti s'agissant des accusations portées à l'encontre de son père sur des faits de menace sur ses grands-parents maternels ; en statuant comme ils l'ont fait, sans s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineur de 15 ans par ascendant ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était incompétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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