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Tribunal Administratif de Marseille, 12 février 2025. 2501283

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2501283

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. B C et la société O Col, représentés par Me Callut, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 21 janvier 2025 portant fermeture administrative temporaire, pour une durée d'un mois, du 22 janvier au 21 février 2025 inclus, de l'établissement " Le Refuge " situé 2 rue Dr A à Gap (05000). Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est remplie ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué est également remplie. Vu : - La requête au fond enregistrée sous le numéro 2500958 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 21 janvier 2025 portant fermeture administrative temporaire, pour une durée d'un mois, du 22 janvier au 21 février 2025 inclus, de l'établissement " Le Refuge ", situé 2 rue Dr A à Gap (05000), que pour prendre cette décision de fermeture, le préfet des Hautes-Alpes a notamment retenu, d'une part, que le 25 novembre 2024, les agents de la police nationale avaient constaté des signes d'ivresse manifeste, qu'une rixe avait été déclenchée à l'intérieur de l'établissement, que M. C, fortement alcoolisé, avait refusé de s'exprimer auprès des forces de l'ordre et que l'un des clients avait dû être transporté aux urgences de l'hôpital de Gap alors qu'il menaçait les policiers, et, d'autre part, que le 20 janvier 2025, alors que les agents de la police nationale étaient requis sur les lieux pour un différend entre salariés, ils avaient constaté la présence de tâches de sang sur le sol de la cuisine et avaient été informés par deux employés qu'une dispute avait eu lieu entre M. C, sa compagne et le fils de celle-ci, serveur, que tous les salariés avaient pris part à la rixe, qu'un individu extérieur à l'établissement, porteur d'un couteau et d'une bombe lacrymogène, était venu en renfort, que la compagne de M. C avait fait un malaise lors de la rixe et que le fils de celle-ci avait cassé un verre sur la tête d'un employé. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision en litige, M. C et la société O Col indiquent que la mesure de fermeture intervient pendant la période la plus favorable de l'année et que la société, créée récemment, ne dispose pas de la trésorerie pour supporter une fermeture d'un mois, et font état d'une forte probabilité de la mise en liquidation judiciaire de l'exploitation et, en conséquence, de la mise au chômage des salariés qui seraient, selon leurs écritures, environ au nombre de quinze. Toutefois, ils se bornent à produire à l'appui de ces allégations, outre seuls 7 contrats de salariés, deux attestations de leur expert-comptable, l'une relevant qu'une fermeture de 30 jours engendrerait une perte de chiffre d'affaires et une dégradation de la trésorerie qui pourrait amener au licenciement des dix salariés, voire à une liquidation judiciaire de la société, et la seconde mentionnant un chiffre d'affaires de 134 882,39 euros hors taxes pour la période du 22 janvier au 22 février 2024. Dans ces conditions, eu égard à la durée de fermeture, et, outre les incohérences concernant le nombre de salariés, en l'absence de production de documents comptables et financiers permettant d'établir la situation économique d'ensemble de la société, et notamment de sa trésorerie, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. C et la société O Col. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et de la société O Col est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, premier dénommé. Copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 12 février 2025. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.

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