Tribunal Administratif de Montreuil, 12 février 2024. 2211907
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2211907
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 7 février 2020 et que le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de le reloger sous astreinte par une décision du 15 décembre 2020 ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Lamlih pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lamlih a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 février 2020, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une décision du 15 décembre 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le relogement de M. B sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 21 mars 2022. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la responsabilité :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
5. D'autre part, aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 6 : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 7 : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ".
6. Il résulte de ces dispositions que le délai de six mois initialement imparti au préfet pour faire une offre de logement à M. B a été suspendu le 12 mars 2020, alors qu'il courait depuis trente-quatre jours, avant de reprendre, pour la durée restante, à compter du 24 juin 2020, et a donc expiré le 18 novembre 2020. Par suite, la période d'indemnisation débute à cette dernière date.
7. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B le 07 février 2020 au motif qu'il est dépourvu de logement. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B a été relogé. La persistance de cette situation, à compter du 20 novembre 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 18 novembre 2020 au 5 octobre 2022, date à laquelle le titre de séjour du requérant a expiré. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 450 euros.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 450 euros tous intérêts confondus.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 450 euros tous intérêts confondus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
La magistrate désignée
D. Lamlih
La greffière
D. Bakouma
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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