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Cour de cassation, 19 mars 2008. 07-11.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-11.454

Date de décision :

19 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Christophe X..., né le 8 novembre 1972, a été victime en 1989 d'un accident de la circulation à la suite duquel il est resté invalide à 90 % ; que sa mère, Mme X..., nommée administratrice légale sous contrôle judiciaire a perçu le montant de son indemnisation ; qu'à la suite de la désignation, le 8 décembre 1994, de Mme Y... en qualité de gérante de tutelle et d'une expertise judiciaire réalisée sur la gestion du patrimoine de leur fils, Mme X... et son mari, Jean-Paul X..., ont été assignés en paiement de différentes sommes représentant les fonds qu'ils auraient dissipés au préjudice de leur enfant ; que Jean-Paul X... étant décédé le 8 mars 2000, Mme Delphine X... et M. Julien X..., les deux autres enfants du couple, ont été attraits dans la cause ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci après annexé : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 20 mai 1998 et, réformant le jugement du 27 septembre 2002, de lui avoir fait injonction de régulariser l'acte notarié sous peine d'une astreinte définitive de 50 par jour de retard passé le délai de 1 mois à compter du jour de la signification de l'arrêt, fixé à la somme de 183 720,70 euros le montant des dommages-intérêts dus à Christophe X... avec les intérêts à compter du 28 juillet 1995, de l'avoir condamnée à payer cette somme outre une somme supplémentaire de 15 000 euros, d'avoir rejeté ses demandes, dit que Julien et Delphine X... ne pouvaient être tenus in solidum avec elle en qualité d'ayants droit de leur père, de l'avoir enfin condamnée à payer diverses sommes par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'ayant constaté que l'expert avait relevé des virements de son compte personnel sur celui de son fils sans qu'ils puissent être rattachés à une opération précise, et qu'à la date du 31 mars 1993 à laquelle elle prétendait avoir opéré le remboursement du véhicule "à la tutelle", celle-ci n'avait pas encore été mise en place, c'est sans dénaturer les conclusions de Mme X... que la cour d'appel a déduit de cette appréciation souveraine qu'un doute sérieux existait sur la réalité du remboursement alléguée par elle ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, ci après annexé : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué ; Attendu qu'ayant constaté dans un arrêt avant dire droit du 18 mars 2004 que seuls des placements à l'UAP avaient été autorisés par le juge des tutelles et que sur les placements retrouvés au 8 décembre 1994, ceux réalisés auprès de la Caisse d'épargne avaient subi une moins value de 6 274,07 francs, c'est sans se contredire et par une décision motivée que la cour d'appel en a déduit que Mme X..., qui était assignée sur le fondement des articles 389-7 et 450 du code civil, devait être seule condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci après annexé : Attendu que Mme X... reproche enfin à l'arrêt d'avoir ainsi statué ; Attendu que le jugement du 27 septembre 2002, rendu après réouverture des débats, ayant expressément relevé que Mme X... ne soulevait plus qu'une fin de non-recevoir tirée de la péremption d'instance, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était irrecevable à présenter à nouveau une demande de compensation devant elle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Arlette X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-03-19 | Jurisprudence Berlioz