Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00164 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2LV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/00502
APPELANT
Monsieur [K] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne et assisté de Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-506750 du 01/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
S.A.S. [12]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
[9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13], laquelle a déclaré recevable sa demande le 24 février 2022.
Le 31 mai 2022, la commission a imposé une suspension de l'exigibilité des dettes de M. [L] pendant 12 mois afin de lui permettre de finaliser la cession d'un fonds de commerce.
Le 22 juin 2022, M. [L] a contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 10 mai 2023, le juge de contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours, rejeté les mesures imposées par la commission de surendettement et déchu M. [L] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Après avoir constaté que M. [L] avait effectivement vendu le fonds de commerce pour une somme de 55 280,34 euros et qu'il était justifié du versement au bailleur de la somme de 6 418,84 euros qui lui était due, le premier juge a relevé qu'aucun élément ne permettait de déterminer la somme effectivement et finalement perçue par M. [L] qui ne justifiait ni de son utilisation ni de son affectation au bénéfice de ses créanciers. Il a en outre rappelé que pour disposer des fonds, M. [L] aurait dû demander une autorisation à la commission ou au juge.
Le jugement a été notifié à M. [L] le 22 mai 2023.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 6 juin 2023, M. [L] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2024.
A l'audience, M. [L] a comparu assisté de son conseil qui a fait valoir que le fonds de commerce avait été vendu 55 280,34 euros, que Mme [B] son épouse était associée et avait 40% des parts, que 6 418,84 euros avaient été payés au bailleur en règlement de loyers en retard, que l'acquéreur avait remboursé le CFE 2021 pour 687,50 euros et le dépôt de garantie pour 4 350,86 euros, que le boni de liquidation de 21 352 euros avait été dépensé comme suit : 10 000 euros à son épouse, 407 euros à l' URSSAF, 822 euros en paiement de frais de procédure, 1 361 euros en règlement de taxes foncières 2021, 1 403 euros en règlement de taxes foncières 2022, 1 974 euros en règlement de taxe sur les logements vacants du 31 octobre 2021, 3 500 euros en remboursement de dettes familiales.
Il a évalué l'endettement à 41 780,39 euros (syndic [11] 18 829,24 euros, [12] solde de prêt immobilier 16 028,05 euros et [10] 6 923,10 euros), ses ressources à 800 euros (ARE 439 euros en moyenne, prime d'activité CAF 103,43 euros et salaire 300 euros), ses charges à 663 euros en précisant qu'il était hébergé et a rappelé que si la capacité de remboursement était de 137 euros, la quotité saisissable n'était que de 70,79 euros. Il a demandé à bénéficier d'un rétablissement personnel et subsidiairement d'un échéancier sur 84 mois.
Tous les créanciers convoqués ont signé l'accusé de réception de leur convocation et aucun n'a comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l'article R-713-7 que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
M. [L] a formé appel le 6 juin 2023 du jugement qui lui a été notifié le 22 mai 2023. Dès lors l'appel apparaît recevable.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Le premier juge a considéré que M. [L] était de mauvaise foi faute de justifier de l'emploi des fonds issus de la vente du fonds de commerce et d'avoir sollicité une autorisation pour l'emploi des fonds.
A hauteur d'appel, M. [L] justifie de la cession du fonds de commerce à hauteur de 55 280,34 euros à quoi ce sont ajoutées les sommes de CFE 2021 pour 687,50 euros et le dépôt de garantie pour 4 350,86 euros remboursés par l'acquéreur soit un total de 60 318,7'0 euros.
Il justifie de ce que cette somme a été affectée au paiement de la somme de 6 418,64 euros en règlement d'une dette de loyers en lien avec le fonds. Aucun décompte de liquidation n'est produit mais il est justifié par la production de pièces comptables des pertes de 31 143 euros et 1 070 euros avant la vente. Il doit donc être admis en l'absence de tout autre élément que cette somme représente les dettes du fonds de commerce et que la vente a donc permis d'obtenir le règlement de la somme de 60 318,7'0 ' (6 418,64 + 31 143 + 1 070) = 21 687,06 euros ce qui est proche du boni de liquidation annoncé par M. [L] de 21 352 euros qui sera donc retenue bien que sous-évaluée.
Il est justifié de ce que Mme [B] disposait de 40% des parts du fonds. Elle aurait donc dû percevoir la somme de 8 540,80 euros et non celle de 10 000 euros. M. [L] lui a donc fait bénéficier au détriment de ses créanciers d'une somme de plus de 1 500 euros. Il justifie en outre avoir acquitté des dettes familiales non pas de 3 500 euros mais de 5 350 euros (850 euros à M. [Y], 1 500 euros à M. [O] et 3 000 euros à M. [P]) sans autorisation, étant observé que ces dettes n'avaient pas été déclarées à la procédure de surendettement. Il indique en outre avoir payé 407 euros à l'URSSAF, 822 euros de frais de procédure, 1 361 euros de taxes foncières 2021, 1 403 euros de taxes foncières 2022, 1 974 euros de taxe sur les logements vacants du 31 octobre 2021 sans toutefois justifier du règlement effectif de ces sommes.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [L] avait utilisé le bénéfice tiré de la vente du fonds de commerce à d'autres fins que le règlement des créanciers déclarés et ce sans autorisation et qu'il devait être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement.
M. [L] qui succombe doit être condamné au paiement des éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [K] [L] recevable en son appel ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [L] aux éventuels dépens d'appel ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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