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Cour d'appel, 02 mars 2026. 25/02796

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02796

Date de décision :

2 mars 2026

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Texte intégral

MINUTE N° 26/ Notification par LRAR au greffe Le Copie conforme à : - commission de surendettement du Haut-Rhin - greffe du JCP TPRX [Localité 1] Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 02 Mars 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02796 N° Portalis DBVW-V-B7J-ISQL Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 juillet 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM APPELANT : Monsieur [R] [P] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] Comparant INTIMÉS : CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO), pris en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparant, non représenté, convoqué le 08 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé [1], pris en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Non comparant, non représenté, convoqué le 08 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé [2], pris en la personne de son représentant légal DTO - Contentieux recouvrement [Adresse 6] Non comparant, non représenté, convoqué le 08 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé [3], pris en la personne de son représentant légal Chez [4] [Localité 4] Non comparant, non représenté, convoqué le 08 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé Agence [5], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] Non comparante, non représentée, convoquée le 08 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, prise en la personne de son représentant légal Service contentieux - [Adresse 8] Non comparante, non représentée, convoquée le 08 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé ÉS ÉNERGIES [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal Chez [6] [Adresse 9] Non comparant, non représenté, convoqué le 08 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé [7], pris en la personne de son représentant légal Agence Surendettement [Adresse 10] Non comparant, non représenté, convoqué le 08 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé S.C.P. [8], pris en la personne de son représentant légal Cabinet d'avocats [Adresse 11] [Localité 6] [Adresse 12] Non comparant, non représenté, convoqué le 08 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rappart ayant été présenté à l'audience. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Dans sa séance du 8 août 2023, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a constaté la situation de surendettement de M. [R] [P] et a déclaré son dossier recevable. Lors de la séance du 3 décembre 2024, elle a, constatant que l'intéressé avait déjà bénéficié de mesures pendant 54 mois, préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 30 mois au taux de 0,00 % sur la base de mensualités de remboursement de 1 410 euros sur les 12 premiers mois puis de 1 631 euros à compter du 13ème mois, le débiteur disposant du délai précédent de 12 mois pour trouver un logement moins onéreux et le solde des dettes étant effacé à l'issue du plan. Sur contestation formée par M. [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a, par jugement réputé contradictoire en date du 10 juillet 2025, déclaré la contestation recevable mais mal fondée, confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement dans son avis du 3 décembre 2024 et leur a conféré force exécutoire. Le jugement a été notifié au débiteur le 19 juillet 2025. Il en a formé appel par lettre postée le 22 juillet 2025 en contestant les montants retenus par le premier juge au titre de ses revenus mais aussi de son loyer ; en soutenant la légitimité des frais de taxi et de bouche justifiés pour des raisons de santé et des contraintes matérielles ; en insistant sur la nécessité de pouvoir louer un véhicule dans le cadre d'un contrat de location longue durée. Il précisait en outre que l'évolution de son état de santé l'avait conduit à finalement déposer son dossier de mise à la retraite, laquelle serait effective au 1er décembre 2025 et lui procurerait un revenu de l'ordre de 2 816 euros. A l'audience du 12 janvier 2026, à laquelle l'affaire a été renvoyée compte tenu du caractère évolutif de la situation de M. [P], ce dernier, seul comparant, a indiqué avoir déménagé chez sa s'ur dans l'attente de la signature d'un bail personnel à compter de mars 2026 et a justifié de ses revenus actualisés par suite de sa mise en retraite. Il a insisté sur son souhait de prendre un véhicule personnel en location avec option d'achat et a proposé d'effectuer des versements de 167 euros pour l'apurement de ses dettes, sa capacité financière devant par ailleurs s'accroître avec la suppression à venir des frais de garde-meubles. Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'a comparu ni formulé d'observations. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 mars 2026. MOTIFS Vu les pièces figurant au dossier ; Sur la recevabilité de l'appel Conformément aux dispositions de l'article R713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. En l'espèce, le jugement dont il est relevé appel a été notifié au débiteur le 19 juillet 2025. L'appel formalisé par lettre recommandée postée le 22 juillet 2025 est donc recevable pour avoir été formé dans le délai précité. Sur le fond Conformément aux dispositions de l'article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code. Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 ou L733-4 le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l'article R731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles à affecter à l'apurement des dettes du débiteur ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, l'état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement et le premier juge à la somme de 68 171,91 euros. La [9] a toutefois précisé que depuis lors, sa créance est soldée et l'agence [10] qu'il était à jour de ses loyers. Pour mettre à la charge du débiteur des mensualités de 1 410 euros puis 1 631 euros, la commission de surendettement a constaté que l'intéressé, âgé de 65 ans était inspecteur de la jeunesse et des sports en contrat à durée indéterminée ; qu'il était séparé et n'avait personne à charge ; qu'il percevait des revenus de l'ordre de 4 419 euros (constitués de son salaire et une pension d'invalidité) et supportait des charges à hauteur de 3 009 euros (dont 900 euros de frais de logement), ce dernier devant, à l'issue d'une période de 12 mois, trouver un logement moins onéreux. Le premier juge a pour sa part estimé que le montant de revenu de 3 750 euros annoncé par le débiteur n'était pas cohérent avec les pièces du dossier mettant en évidence un revenu fluctuant mais s'établissant en moyenne autour de 4 222,26 euros, montant proche de celui retenu par la commission ; que, s'agissant des charges, l'intéressé mettait en compte des frais alimentaires et de taxi excessifs en l'absence de personnes à charge et de justificatif de la durée de son empêchement médical à prendre les transports en commun ; qu'il y avait donc lieu de confirmer les montants fixés par la commission. A hauteur de cour, M. [P] justifie avoir été admis au bénéfice de la retraite à compter du 1er décembre 2025 et percevoir à ce titre des revenus de l'ordre de 2 622 euros nets (en ce compris une pension d'invalidité de guerre) après prélèvement de l'imposition à la source, auquel s'est ajouté un versement complémentaire unique de 364 euros par l'Ircantec. Il en résulte une baisse conséquente de ses revenus par rapport aux appréciations portées par la commission de surendettement ou le premier juge, justifiant infirmation de la décision rendue et ré-examen de sa situation. S'agissant des charges, conformément aux dispositions de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur qui définit les conditions de prise en charge et d'appréciation des dépenses en prenant en compte la composition de la famille. Afin d'assurer une objectivité et une égalité de traitement entre les débiteurs, le barème constitue la référence, même s'il peut être ajusté en fonction de frais réels justifiés le cas échéant. M. [P] précise être actuellement hébergé par sa famille et justifie d'une possibilité de location, à compter de mars 2026, d'un bien sis à [Localité 7] moyennant paiement d'un loyer de 850 euros, sans précision toutefois quant au montant des charges éventuellement incluses ou à ajouter. Il sera à cet égard relevé le montant non négligeable dudit loyer, alors que la commission invitait le débiteur à réduire ses frais de logement (représentant alors 916 euros par mois, hors charges). Il produit un budget dans lequel il évalue l'ensemble de ses charges à la somme mensuelle de 2 455 euros, étant toutefois observé qu'il y a chiffré ses charges fixes sur la base des factures de son ancien logement (gaz, eau, électricité) et/ou d'estimations non étayées (fioul). Il inclut par ailleurs dans ce total les impôts sur le revenu alors que, comme indiqué supra, ils ont déjà été déduits de ses revenus, des frais de garde-meubles de 108 euros par mois alors qu'ils ont vocation à disparaître dès son emménagement et des frais de location de voiture à hauteur de 200 euros par mois. A cet égard, s'agissant de la demande de M. [P] de prendre un véhicule en location avec option d'achat, il convient de rappeler que, conformément à l'article L761-1 du code de la consommation, toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L 733-1 ou à l'article L733-4 du même code, peut être déchue du bénéfice de la procédure. S'il résulte du jugement de vérification de créance du 17 octobre 2024 et du jugement du 10 juillet 2025 que le débiteur a évoqué ce projet de véhicule devant le juge saisi, il ne justifie pas avoir obtenu l'accord des créanciers ou de la commission en ce sens ni avoir saisi le juge d'une telle demande expresse. Il n'entre donc pas dans les pouvoirs du juge statuant sur contestation des mesures imposées, uniquement dans le cadre défini par les articles L733-1, L733-4, L733-7 et L733-13 du code de la consommation précitée, ni par suite de la présente cour, d'accorder une telle autorisation. Il appartiendra à M. [P] de saisir le juge d'une demande en ce sens et de justifier de la charge financière qu'elle représente le cas échéant, de sa nécessité et des modalités de son financement en cohérence avec les mesures de désendettement et sa capacité financière. Sur la base des forfaits usuels, ses charges doivent donc être chiffrées ainsi : Forfait de base : 632 euros Forfait habitation : 121 euros Forfait chauffage : 123 euros Logement : 850 euros Mutuelle : 202 euros soit une somme totale de 1 928 euros, étant rappelé que les frais alimentaires, vestimentaires et de vie courante sont déjà inclus dans le forfait de base et l'assurance habitation intégrée au forfait habitation et qu'il importe que M. [P] opte pour des frais de logement adaptés à sa situation financière. Dès lors, sur la base de revenus de l'ordre de 2 622 euros et de charges de 1 928 euros, sa capacité de remboursement s'établit à la somme mensuelle minimale de 694 euros. La part théorique de ses ressources mensuelles à affecter à l'apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s'élève à la somme de 1 043 euros. Divers éléments médicaux attestent que M. [P] présente des troubles de l'équilibre et de la marche depuis plusieurs années et que son état de santé ne lui permet pas d'utiliser les transports en commun. Si ces éléments justifient la prise en compte de frais de mutuelle en sus des frais courants, ils imposent également de préserver une certaine disponibilité pour d'éventuels frais de déplacement, étant toutefois observé que l'intéressé étant désormais à la retraite, ses déplacements s'en trouveront réduits. Il convient, par suite, d'élaborer des mesures imposées sur la base de mensualités de remboursement qui seront fixées à hauteur de 550 euros par mois sur une durée de 30 mois selon les modalités détaillées au plan annexé au présent arrêt, avec effacement du solde à l'issue. S'agissant des fonds encore détenus par le notaire suite à la vente de l'ancien immeuble commun des époux, représentant une somme totale de 17 452,59 euros, si M. [P] est susceptible de pouvoir en percevoir la moitié (soit 8 726,45 euros), la cour ne dispose pas d'éléments suffisants sur les comptes à opérer entre les époux pour intégrer ces fonds dans le présent plan. Il appartiendra à M. [P] d'effectuer toutes démarches auprès du notaire afin de faire fixer le montant de sa créance et débloquer les fonds, dont il ne pourra toutefois disposer qu'autant qu'il en aura eu l'autorisation conformément aux dispositions de l'article L722-5 précité. Au vu de la matière et de l'issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mis à disposition au greffe, DECLARE l'appel formé par M. [R] [P] recevable en la forme ; INFIRME le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim quant aux modalités du désendettement de l'intéressé ; Statuant à nouveau : FIXE ainsi qu'il suit les mesures applicables au traitement de la situation de surendettement de M. [R] [P] : capacité mensuelle de remboursement maximale de 550 euros ; échelonnement des remboursements sur une durée de 30 mois ; réduction au taux de 0 % du taux d'intérêt de l'ensemble des créances ; règlement des mensualités selon le plan annexé ; effacement du solde à l'issue du plan ; DIT que le débiteur devra s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités précitées le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et que toutes autres modalités de recouvrement, tant forcées qu'amiables, sont suspendues pendant la durée d'exécution du plan ; RAPPELLE au débiteur que, pendant la durée d'exécution du plan, il lui est interdit d'accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, et en particulier de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la Commission, sous peine d'être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement ; PRÉCISE qu'en cas de retour à meilleure fortune ou de changement significatif de la situation, la Commission pourra être saisie par la partie débitrice ou par un créancier pour révision du plan ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier La Présidente

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