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Cour d'appel, 03 mars 2026. 23/00273

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00273

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 23/00273 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OW7N Société [1] C/ CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 1] du 15 Décembre 2022 RG : 17/1815 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 03 MARS 2026 APPELANTE : Société [1] MP : [O] [L] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DU RHONE Service des affaires juridiques [Localité 3] représenté par Mme [C] [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2026 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [L] (le salarié) a été engagé par la société [F], devenue la société [1] (la société), en qualité de tôlier chaudronnier puis de préparateur de méthodes à compter du 10 juillet 1967 jusqu'en 1978. Le 27 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) a informé la société de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle souscrite le 19 octobre 2016 par le salarié sur la base d'un certificat médical initial du 14 octobre 2016, diagnostiquant un cancer bronchique. Le 23 février 2017, la CPAM a informé la société de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant sa prise de décision. Le 15 mars 2017, la CPAM lui a notifié la prise en charge de la maladie « cancer broncho-pulmonaire » au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Le 15 mai 2017, la société a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable. Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal a confirmé l'opposabilité à la société [2] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [L]. Par déclaration enregistrée le 9 janvier 2023, la société a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026 (reçues au greffe le 27 suivant) et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - déclarer son appel bien fondé, - infirmer le jugement déféré Statuant à nouveau, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge rendue le 15 mars 2017, par la CPAM, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, de la pathologie de M. [L], la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée étant prescrite, A titre subsidiaire, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge rendue le 15 mars 2017, par la CPAM, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, de la pathologie déclarée par M. [L], faute pour la CPAM de rapporter la preuve du respect des conditions administratives dudit tableau et, particulièrement, de la liste limitative des travaux et du délai de prise en charge prévus audit tableau. Dans ses écritures reçues au greffe le 20 janvier 2026, reprises et complétées oralement au cours des débats, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - déclarer opposable à la société [1] la prise en charge de l'affection déclarée par M. [L]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE Au soutien de sa demande d'inopposabilité, la société se prévaut, à titre principal, de la prescription de la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. A titre subsidiaire, elle prétend que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect des conditions administratives du tableau 30 bis et, particulièrement, des conditions relatives à la liste limitative des travaux et au délai de prise en charge prévus audit tableau. En réponse, la caisse fait valoir que la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée n'est pas prescrite. Sur le fond, elle se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité et considère que les conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles sont entièrement réunies. 1 - Sur la prescription de la demande La société expose que le salarié a eu connaissance de l'existence de l'exposition au risque allégué et du lien entre son travail et sa maladie à compter du 31 janvier 2014 et qu'ayant complété une déclaration de maladie professionnelle uniquement le 19 octobre 2016, soit plus de 2 ans après, il était prescrit en sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. La caisse considère pour sa part que le certificat médical initial du 14 octobre 2016 constitue le point de départ du délai de prescription biennale de sorte que la demande de l'assuré n'était pas prescrite lors de la souscription de sa déclaration de maladie professionnelle, le 19 octobre 2016. Selon les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1º) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; (') ». En application de l'article L. 461-1 du même code, en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. En l'espèce, il résulte du certificat médical initial du 14 octobre 2016 que la date de première constatation médicale est du 31 janvier 2014, en référence à la date d'un compte rendu anatomopathologique du docteur [K] faisant mention d'une exposition à l'amiante. Or, la date de première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi mais ce n'est qu'à compter du certificat médical initial que le salarié a été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. Il s'ensuit que ses droits à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse n'étaient pas prescrits au jour de sa déclaration de maladie professionnelle. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il écarte le moyen tiré de la prescription. 2 - Sur la réunion des conditions du tableau n° 30 bis Le tableau nº 30 bis des maladies professionnelles vise le cancer broncho-pulmonaire primitif, fixe le délai de prise en charge à 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition minimale de 10 ans et énonce une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie. En l'espèce, la société ne remet pas en cause la condition tenant à la désignation de la pathologie (cancer broncho-pulmonaire) mais celles relatives à l'exposition au risque et au délai de prise en charge. a) sur l'exposition au risque La société soutient que, si le salarié a été amené à se rendre 30 % de son temps dans un atelier où des pièces contenant de l'amiante ont pu être usinées, il ne travaillait pas directement sur lesdites pièces. L'exposition intervenue entre 1972 et 1978 n'est, selon elle, qu'environnementale laquelle est insuffisante, en raison de son caractère multifactoriel, à démontrer le caractère professionnel de la maladie développée par M. [L]. Elle ajoute que le cancer broncho-pulmonaire n'est que très rarement imputable à l'amiante, le lien de causalité n'étant établi que dans moins de 15% des cas et le tabac étant la cause première de ce cancer. Or, elle relève que le salarié souffrait d'une intoxication tabagique sévère. La caisse réplique qu'il ressort de l'enquête administrative que l'ensemble des activités du salarié était réalisé dans un espace exposé aux poussières d'amiante et que l'employeur a confirmé l'utilisation de l'amiante au sein de l'atelier concerné. Elle ajoute que M. [L] a également été exposé dans le cadre de son emploi de promoteur méthode puisqu'il se rendait alors régulièrement au sein de l'atelier où l'amiante était stockée, découpée et usinée. Elle en déduit une exposition à l'amiante du salarié de 1967 à 1978, soit pendant 12 ans. Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles édicte une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie contractée par [O] [L], à savoir : - travaux directement associés à la production de matériaux contenant de l'amiante, - travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, - travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, - travaux de retrait d'amiante, - travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, - travaux de construction et de réparation navale, - travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, - fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante, - travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. La prise en charge des maladies professionnelles n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie. L'exposition au risque dans les conditions définies aux tableaux suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci a une origine multifactorielle. De plus, le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle. En l'espèce, l'enquête diligentée par la caisse a permis de reconstituer la carrière du salarié et il ressort des termes du questionnaire complété par ce dernier et l'employeur que le salarié a exercé les activités professionnelles suivantes : - du 10 juillet 1967 à 1970, il a occupé le poste d'ouvrier spécialisé P2 dans le secteur de la fabrication tôlerie. Il réalisait et/ou travaillait à proximité de travaux d'isolation de véhicules à l'atelier CD4 sis à [Localité 4], lequel assurait une production en série d'environ quatre véhicules par jour ; ce faisant, le salarié a travaillé au contact de l'amiante utilisée comme isolant dans la fabrication des autocars et autobus à l'atelier précité ; - de 1970 à 1972, il a exercé en qualité d'ouvrier spécialisé P3 « tôlier » dans l'atelier prototypes. Ses missions comprenaient la prise de tôles au stock à deux (faible ou moyenne épaisseur, dimensions variables), traçage, débitage, pliage, éventuellement usinage, poinçonnage, meulage, perçage montage au marbre, soudure, ajustage et montage sur la châssis ou le véhicule ; - de 1972 à 1978, il a occupé le poste de préparateur méthode, ce qui impliquait une présence effective au sein de l'atelier [3]. Son travail consistait en l'écriture des gammes de montage et à la validation des processus. Il exerçait cette activité à hauteur de 30 % à 40 % de son temps de travail au sein de l'atelier [3] où il intervenait directement sur les matériaux contenant de l'amiante ; - à compter de 1978, l'activité du salarié s'exerçait principalement au sein d'un bureau d'études, sans manipulation directe au sein de l'atelier. Cette description des travaux concorde avec la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, les travaux effectués dans l'atelier de tôlerie puis dans l'atelier [3] étant des travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Le salarié était ainsi de manière récurrente et directe en contact avec l'amiante et exposé à l'inhalation de poussière d'amiante. Les témoignages versés aux débats corroborent ces éléments, étant relevé que l'employeur a lui-même confirmé l'utilisation d'amiante au sein de l'atelier découpage. Et, comme précédemment exposé, l'article L. 461-1 précité n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie. Il n'est pas davantage exigé de seuils minimum d'exposition ou de seuil de contamination. L'exposition du salarié dans les conditions définies par le tableau, ainsi qu'il vient de l'être démontré, suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci peut avoir une origine multifactorielle. La réunion des conditions du tableau faisant présumer le caractère professionnel de la maladie déclarée, il appartient à la société employeur qui entend combattre cette présomption d'établir que la pathologie trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. La société invoque le tabagisme important du salarié sans établir qu'il serait la cause exclusive du cancer broncho-pulmonaire développé par le salarié. Elle n'apporte pas d'autres éléments de nature à renverser la présomption en n'établissant pas de façon certaine que la pathologie déclarée résulte d'une cause autre que l'exposition aux poussières d'amiante. Il en résulte que M. [L] a été soumis pendant ses années d'activité professionnelle pour la société [1], venant aux droits de la société [4], à une exposition à l'inhalation de poussières d'amiante importante dans les locaux où il était amené à travailler. La condition tenant à l'exposition au risque est donc établie. b) sur le délai de prise en charge La société soutient que le salarié a été exposé à l'amiante durant seulement 4 années, de sorte que la condition tenant à la durée d'exposition de 10 ans n'est pas remplie. Elle relève en outre que la fin de l'exposition au risque a été fixée en 1971, tandis que la première constatation médicale date du 31 janvier 2014, de sorte que le délai de prise en charge de 40 ans était déjà expiré depuis 3 ans. La caisse réplique que la date de fin d'exposition au risque est 1978 et la date de première constatation de la maladie étant fixée au 31 janvier 2014, le délai de prise en charge de 40 ans du tableau 30 bis des maladies professionnelles est respecté. Le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 30 bis est de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans. Le délai de prise en charge commence à courir à partir du moment où le salarié a cessé d'être exposé professionnellement au risque. Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et de l'article D. 461-1-1 du même code que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie ; que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. La première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial (Par exemple 2e Civ, 28 mai 2020, n° 18-26.490, F-D). Et il est admis que la première constatation médicale doit intervenir avant la fin de l'exposition au risque ou durant le délai de prise en charge. En l'espèce, la caisse rapporte la preuve d'une exposition habituelle de [O] [L] à l'inhalation de poussières d'amiante à l'occasion des emplois qu'il a successivement occupés au moins sur la période de 1967 à 1978, c'est-à-dire sur une durée de plus de 10 ans. La première constatation médicale de la maladie du salarié a été fixée au 31 janvier 2014 de sorte qu'elle est intervenue dans le délai de 40 ans figurant au tableau 30 bis. *** Il résulte des éléments susvisés que le caractère professionnel de la maladie déclarée est démontré de sorte que la demande d'inopposabilité de la société doit, par confirmation du jugement, être rejetée. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société [1] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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