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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00438

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00438

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1242/24 N° RG 23/00438 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYV2 MLBR/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER en date du 24 Janvier 2023 (RG 22/00110 -section ) GROSSE : Aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [D] [T] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. R.H.D.F [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marthe BESLUAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE DÉBATS : à l'audience publique du 25 Juin 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Juin 2024 EXPOSÉ DU LITIGE': Après être intervenu par l'intermédiaire de sa propre société de conseil auprès de la SAS RHDF, société créée en 2017 qui exerce une activité de ravalement de façade, peinture, carrelagen ITE, bardage cuvelage et pose de profils aluminium et dont il est par ailleurs devenu associé minoritaire, M. [D] [T] a été embauché par la société RHDF à compter du 1er septembre 2018 en qualité de directeur administratif et financier. Aucun contrat de travail n'a cependant été formalisé par les parties. Le 7 janvier 2020, M. [T] a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail. Le 17 janvier 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien fixé au 28 janvier suivant, préalable à un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée du 5 février 2020, la société RHDF lui a notifié son licenciement pour faute lourde lui reprochant des déclarations de TVA tardives et falsifiées, d'avoir sciemment caché et laissé sans traitement des courriers des impôts, d'avoir rédigé un faux courrier au nom de Mme [K], présidente de la société, à un contrôleur fiscal pour demander à décaler la date d'un contrôle ainsi que l'absence de paiement des cotisations URSSAF, le non-respect du calendrier de l'échéancier négocié avec la CIBTP et l'achat d'un véhicule à 100 000 euros pour son propre usage sur les comptes de la société. Par requête du 6 avril 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement contradictoire du 24 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer a': -condamné la société RHDF à payer à M. [T] la somme de 6 832,84 euros à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel, outre 683,28 euros au titre des congés payés y afférents, -débouté M. [T] de': *sa demande d'indemnité complémentaire sur garantie de salaire, *sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, *sa demande d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire de repos et congés payés y afférents, *sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, -dit le licenciement pour faute lourde justifié et a débouté M. [T] de sa demande au titre du préavis et congés payés y afférents, au titre de l'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, -enjoint à la société RHDF de remettre à M. [T] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans un délai de 15 jours à compter de notification, -condamné la société RHDF à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de sa demande reconventionnelle à ce titre, -débouté la société RHDF de sa demande au titre du remboursement des frais professionnels pour la somme de 6 492,12 euros, -condamné la société RHDF aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2023, M. [T] a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société RHDF de sa demande au titre du remboursement des frais professionnels et de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de frais irrépétibles et aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 15 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société RHDF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et en ce qu'il a débouté la société RHDF de ses demandes reconventionnelles, et de': Statuant à nouveau, et y ajoutant : -dire nul le licenciement en date du 5 février 2020, -annuler la mise à pied conservatoire du 17 janvier 2020, -condamner la société RHDF à lui payer les sommes suivantes : *29 935,62 euros bruts à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel, outre 2 993,56 euros bruts au titre des congés payés afférents, *638,65 euros bruts à titre de rappel de salaire sur garantie de salaire, outre 63,87 euros bruts au titre des congés payés afférents, *46 842,31 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 4 684,23 euros bruts au titre des congés payés afférents, *36 203,07 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, outre 3 620,31 euros bruts au titre des congés payés afférents, *44 720,40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, *14 906,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 490,68 euros bruts au titre des congés payés afférents, *2 971,11 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, *4 744,88 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 474,49 euros bruts au titre de congés payés afférents, *67 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, *3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -enjoindre à la société RHDF de lui remettre des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, -débouter la société RHDF de l'ensemble de ses demandes, -condamner la société RHDF aux dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions déposées le 24 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société RHDF demande à la cour de': -confirmer le jugement rendu en ce qu'il a': *débouté M. [T] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité compensatrice obligatoire en repos et travail dissimulé, *confirmé le licenciement pour faute lourde et a débouté M. [T] de ses demandes liées à la rupture du contrat, A titre subsidiaire, déclarer que le licenciement de M. [T] est fondé sur une faute grave, -infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 6 832,84 euros à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel, outre 683,28 euros au titre des congés payés y afférents, Statuant à nouveau, -débouter M. [T] de sa demande de rappels de salaire au titre du minima conventionnel, ou à titre subsidiaire, la réduire à un montant maximum de 1 954,02 euros, -prendre acte de ce qu'elle reconnaît devoir à M. [T] la somme de 448,49 euros bruts au titre de l'indemnité complémentaire de l'employeur, -condamner M. [T] à lui payer la somme de 459 296 euros en réparation du préjudice subi du fait de la faute lourde, -ordonner la compensation des sommes dues par les parties, -laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION': - observations liminaires : En liminaire de la partie discussion de ses conclusions, la société RHDF développe une argumentaire sur la prétendue fausseté de l'attestation de Mme [U] produite par M. [T] en sa pièce 31, mais n'en tire aucune conséquence juridique, ne formulant aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens avancés à ce sujet, étant rappelé qu'en tout état de cause, la cour apprécie souverainement la valeur et la portée de tous les éléments de preuve qui lui sont soumis. - sur la demande de rappel de salaire fondée sur l'application du salaire minimum conventionnel : Soutenant qu'il aurait dû bénéficier du salaire minimum garanti par la convention collective nationale des cadres du bâtiment pour les emplois classés au coefficient 162 figurant sur ses bulletins de salaire, M. [T] sollicite le paiement d'un rappel de salaire de 29 935,62 euros pour la période comprise entre septembre 2018 et janvier 2020. M. [T] ne produisant aucun élément concernant le montant du salaire qui lui a été versé avant juin 2019, précisant d'ailleurs qu'aucun bulletin de salaire n'avait été établi jusqu'à cette date, les premiers juges ont à bon droit retenu que la preuve du non-respect du salaire minimal conventionnel avant juin 2019 n'est pas rapportée. Par ailleurs, le coefficient 162 revendiqué par M. [T] correspond selon la convention collective des cadres du bâtiment, au statut de cadre position C 2ème échelon, soit aux emplois de cadres techniques ou administratifs avec commandement sur un nombre important d'autres cadres ou avec une compétence ou des responsabilités équivalentes. Il est précisé que cette position comporte des responsabilités excédant notablement celles qui se présentent généralement dans les entreprises à structure simple. Or, son emploi ne correspond pas à cette définition dans la mesure où il ressort des pièces des parties que la société RHDF est une petite structure avec peu de salariés correspondant à celles qualifiées de structure simple par la convention collective, l'intimée précisant sans être contredite sur ce point par M. [T], que ce dernier n'exerçait pas de commandement sur d'autres cadres et n'avait qu'une assistante sous son autorité. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, l'intéressé ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il exerçait des responsabilités qui auraient été équivalentes à un 'emploi de cadre administratif avec commandement d'un nombre important de cadres'. Par ailleurs, ainsi que le rappelle à juste titre la société RHDF, la seule mention du coefficient 162 sur ses bulletins de salaire est insuffisante à elle seule à caractériser la volonté claire et non équivoque de l'employeur de surclasser M. [T] à ce coefficient dès lors que la rémunération correspondante n'a pas été versée et que ses fonctions réelles, au vu de ce qui précède, ne correspondent pas à cette classification, sachant qu'il est acquis aux débats que ses bulletins de salaire étaient établis par ses soins en totale autonomie sans l'intervention ou la validation de son employeur, de sorte que la preuve n'est pas rapportée que ce dernier a validé la mention du coefficient 162 sur les bulletins. Les premiers juges ont ainsi justement retenu que les fonctions réellement exercées par M. [T] correspondaient à un emploi relevant du coefficient 130. Pour sa part, la société RHDF soutient qu'il doit être tenu compte des frais professionnels artificiels que M. [T] s'est fait rembourser pour apprécier le montant réel du salaire brut de celui-ci, et de l'éventuel rappel de salaire dont elle serait redevable. En page 12 de ses conclusions, M. [T] reconnaît explicitement que 'le remboursement des frais professionnels était une partie intégrante de sa rémunération puisque sans ce dispositif, son salaire mensuel net pouvait plafonner à 1 500 euros', exposant que pour réduire l'assiette des cotisations sociales tout en lui maintenant la même rémunération nette, la société RHDF avait pour pratique de lui verser chaque mois une somme sous couvert de remboursements de frais professionnels sans aucun justificatif exigé. Au regard des propres déclarations de M. [T], ces faux frais professionnels correspondaient ainsi en réalité à une part de rémunération de sorte qu'il convient d'en tenir compte pour apprécier si la société RHDF a respecté ou pas le salaire minimal conventionnel prévu pour les emplois relevant du coefficient 130, soit 3 544 euros bruts sur une base horaire de 35 heures. Ainsi, au vu du différentiel existant entre le montant du salaire minimal conventionnel, et le salaire brut figurant sur les bulletins de salaire produits par M. [T] complété des frais professionnels artificiels, il convient par voie d'infirmation de limiter le montant du rappel de salaire dû par la société RHDF à la somme de 2 378,50 euros, outre les congés payés y afférents. - sur l'indemnité complémentaire due par l'employeur en cas d'accident du travail: M. [T] fait valoir qu'en raison d'une ancienneté erronée renseignée dans le logiciel de paie, la société RHDF ne lui a pas versé l'indemnité complémentaire aux indemnités journalières qu'elle aurait due lui verser pendant son arrêt pour accident du travail afin de garantir le maintien de son salaire en application de l'article 5.3 de la convention collective. La société RHDF reconnaît l'erreur et se dit redevable d'une somme de 448,49 euros bruts sur la base d'un salaire brut moyen perçu de 2 750 euros. Toutefois, l'assiette de cette indemnité est le salaire minimal conventionnel que M. [T] aurait dû percevoir. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [T] à hauteur de la somme qu'il réclame, soit 638,65 euros, et d'infirmer le jugement en ce sens. - sur les demandes de rappel d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos : Sur la base d'un décompte de ses horaires de travail journalier et des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies depuis septembre 2018 ainsi que de ses bulletins de salaire de juin à décembre 2019, M. [T] sollicite le paiement d'un rappel de salaire de 46 842,31 euros, outre 36 203,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2019. Il prétend ainsi avoir effectué 260 heures supplémentaires entre septembre et décembre 2018, et 916,7 heures supplémentaires sur l'année 2019, l'expliquant par la grande diversité des missions qui lui avaient été confiées, listées en sa pièce 7 dont la société RHDF ne critique pas le contenu. Ces pièces apparaissent suffisamment précises pour permettre à son employeur d'y répondre par les pièces qu'il a eu l'occasion d'établir dans le contrôle des heures de travail effectuées. La société RHDF lui oppose d'abord le fait qu'il bénéficiait du statut de cadre dirigeant, en sa qualité de directeur administratif et financier, investi à ce titre de responsabilités opérationnelles les plus étendues s'agissant de la gestion financière, comptable et de la gestion des ressources humaines de la société. Elle insiste également sur le fait que M. [T] bénéficiait de la rémunération la plus élevée de l'entreprise ainsi que d'une autonomie absolue dans l'organisation de son emploi du temps, sans aucun contrôle, rappelant son statut parallèle d'associé minoritaire. S'il est acquis aux débats que M. [T] assurait des responsabilités importantes et larges en tant que directeur administratif et financier, il ne ressort cependant d'aucune des pièces produites par la société RHDF qu'il bénéficiait d'une entière autonomie dans la prise de décision relativement à son périmètre d'intervention ou à l'activité de la société. En outre, l'ensemble des bulletins de salaire font état d'une base horaire de 151,67 heures, non compatible avec le statut de cadre dirigeant. M. [T] ne peut ainsi être considéré comme bénéficiant d'un tel statut au sein de la société RHDF, cela ne se déduisant pas non plus du simple fait qu'il était associé minoritaire. En revanche, la société RHDF soulève à raison les incohérences du décompte produit eu égard notamment à certains week-end et jours fériés qui y sont recensés comme étant travaillés, sans que M. [T] ne produise aucune pièce pour connaître la nature des travaux accomplis alors que l'entreprise était par principe fermée. Cette même incohérence sera aussi relevée s'agissant des heures prétendument travaillées soit très tôt le matin (à partir de 7h ou 5h du matin)le soir parfois tard, (jusqu'à 21h, voir 23h), sans autre élément sur le travail susceptible d'avoir été réalisé en dehors de l'entreprise, étant précisé que M. [T] indique que ses horaires habituelles de travail étaient 8h30-12-30 et 13h30-16h30. Il est aussi acquis aux débats que M. [T], en sa qualité de directeur administratif et financier, gérait le service paie et en cela, bénéficiait comme le relève la société RHDF d'une entière autonomie dans l'établissement des bulletins de salaire dont les siens, ses fonctions lui permettant donc de tenir compte de ses heures de travail réellement accomplies pour fixer le montant de la rémunération devant lui être versée chaque mois. Or, force est de constater qu'aucune heure supplémentaire ne figure sur les bulletins de salaire produits aux débats, sans que M. [T] ne prétende que son employeur lui avait donné pour instruction de ne pas les y faire mentionner. Alors que ses fonctions et son positionnement au sein de l'entreprise lui donnaient une autorité suffisante pour le cas échéant réclamer à son employeur le paiement de ces heures supplémentaires pourtant très nombreuses à en croire son décompte, il ne prétend pas non plus, ni ne justifie avoir fait une quelconque démarche à ce titre pendant la relation de travail. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que si les larges missions de M. [T] confortent le fait qu'il était amené à travailler régulièrement au delà de 7 heures par jour, celui-ci a manifestement surévalué les heures supplémentaires réellement accomplies dans son décompte établi dans le cadre de la présente instance. Au vu des pièces respectives des parties, et étant relevé par ailleurs qu'à défaut de justificatif de la rémunération perçue avant juin 2019, M. [T] n'établit pas qu'aucune heure supplémentaire ne lui aurait été payée entre septembre 2018 et juin 2019, il convient de condamner la société RHDF à payer à M. [T] à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées accomplies entre juin et décembre 2019, sur la base du taux horaire majoré du salaire minimal conventionnel retenu plus haut, la somme de 5 752,40 euros, outre 575,24 euros de congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens. Le nombre d'heures supplémentaires étant inférieur au contingent annuel prévu à l'article D. 3121-24 du code du travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande indemnitaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos. - sur le travail dissimulé : En vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Pour fonder sa demande indemnitaire forfaitaire de 44 720,40 euros, M. [T] dénonce en l'espèce, le fait que son employeur ne lui a pas délivré de bulletins de salaire durant les premiers mois de la relation de travail et qu'elle s'est vraisemblablement soustraite durant cette période aux déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales ainsi qu'à son obligation de procéder à une déclaration préalable à l'embauche au moment de sa prise de fonction le 1er septembre 2018. Toutefois, ainsi que le rappelle à juste titre la société RHDF, M. [T] en sa qualité de directeur administratif et financier avait notamment pour mission la gestion des contrats de travail et de la paie qu'il exerçait en totale autonomie. Dans ce contexte, il n'est nullement démontré par l'appelant que son employeur était informé et lui avait donné pour instruction de ne pas procéder à sa déclaration préalable à l'embauche et à l'établissement de ses bulletins de salaire, pouvant penser de bonne foi que l'ensemble de ces démarches administratives, qui relevaient de ses fonctions, avaient été réalisées par ses soins. Il sera relevé que M. [T] ne justifie d'ailleurs pas avoir réclamé à son employeur une régularisation de la situation, de sorte qu'il demeure un doute sur le fait que ce dernier avait connaissance de ces omissions. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande indemnitaire. - sur le licenciement pour faute lourde de M. [T] : En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme, la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle personne ne pouvant ainsi être admise, sauf à établir qu'elle travaillait alors dans l'entreprise dans le cadre d'un contrat de mission dans des fonctions de nature à ce que lui soit confié un tel mandat. M. [T] fait en l'espèce valoir que la lettre de licenciement n'a pas été signée par la dirigeante de la société, Mme [K], mais pour ordre, par un dénommé [S] [Y], qui n'appartient pas à l'entreprise et n'a donc pas le pouvoir, ni la qualité pour lui notifier son licenciement. La société RHDF reconnaît que la lettre de licenciement a été signée pour ordre, par M. [Y] et que ce dernier, qu'elle présente comme étant un manager de transition, n'est effectivement ni salarié, ni associé au sein de la société, mais y réalisait des missions quotidiennes, et avait reçu une délégation de signature écrite de la part de sa présidente, Mme [K], pour signer la lettre de licenciement. Cette délégation de signature produite aux débats est cependant inopérante, dans la mesure où la société RHDF qui prétend qu'en tant que manager de transition, M. [Y] pouvait être considéré comme gérant de fait de la société, ne produit en tout état de cause aucune pièce pour justifier du cadre juridique dans lequel l'intéressé est intervenu auprès d'elle ainsi que de son positionnement et de ses fonctions prétendument exercées au sein de la société. A défaut de preuve de la validité de l'habilitation de M. [Y] à notifier à M. [T] son licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs allégués. Le licenciement de M. [T] étant par ailleurs intervenu alors que son contrat de travail était suspendu du fait de son arrêt de travail pour accident du travail dont la société RHDF avait connaissance au vu des mentions figurant sur son bulletin de salaire de janvier 2020, il conviendra de le déclarer nul conformément aux articles L.1226-9 et 1226-13 du code du travail. Sur la base du salaire minimal conventionnel précité complété par les heures supplémentaires retenues comme accomplies en décembre 2019, il convient de condamner la société RHDF à payer à M. [T] une indemnité compensatrice de préavis de 8 256 euros, équivalent à 2 mois de salaire, outre les congés payés y afférents. L'intéressé est également en droit de percevoir l'indemnité légale de licenciement qui sera fixée, sur la base de la moyenne des 3 derniers salaires complétés des heures supplémentaires, plus favorable que celle des 12 derniers mois, à la somme de 1 712,32 euros. Du fait de l'annulation du licenciement, il y a lieu également d'octroyer à M. [T] un rappel de salaire de 2 600,64 euros au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire, outre les congés payés y afférents. M. [T] sollicite également le versement d'une indemnité de 67 000 euros du fait de l'annulation de son licenciement, mettant en avant son âge, son ancienneté et les difficultés auxquelles il a été confronté dans ses recherches d'emploi. Toutefois, l'appelant n'était âgé que de 26 ans au jour de son licenciement, ce qui constitue un atout sur le marché de l'emploi, et il ne justifie pas des difficultés alléguées pour retrouver un emploi à la fin de son arrêt maladie qui a duré quelques mois. Il convient en conséquence sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail de condamner la société RHDF à lui verser sur la base sur salaire mensuel qu'il aurait dû percevoir, une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi. Le jugement sera infirmé en ce sens. - sur la demande reconventionnelle de la société RHDF : La société RHDF sollicite la condamnation de M. [T] à lui payer une somme de 463 365 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les fautes retenues pour le licencier, rappelant que cette demande indemnitaire est parfaitement recevable du fait du licenciement pour faute lourde de M. [T]. Toutefois, ce licenciement ayant été annulé et privé de tout effet, la société RHDF ne peut pas demander la réparation à son salarié des préjudices qui auraient été causés par les fautes visées dans la lettre de licenciement. Il convient de débouter la société RHDF de cette demande. - sur les demandes accessoires : Au vu de ce qui précède, il convient de condamner la société RHDF à délivrer à M. [T] un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat rectifiés, conformes au présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. M. [T] ayant été accueilli en ses demandes principales, la société RHDF devra supporter les dépens d'appel. L'équité commande en revanche de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel. Le jugement sera infirmé en ce sens et M. [T] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions déboutant M. [T] de ses demandes au titre de la contrepartie obligatoire de repos et du travail dissimulé ainsi qu'en celles déboutant la société RHDF de ses demandes reconventionnelles et lui faisant supporter les dépens de première instance ; statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement pour faute lourde de M. [T] est nul ; CONDAMNE la société RHDF à payer à M. [T] les sommes suvantes : - 2 378,50 euros de rappel de salaire, outre 237,85 euros de congés payés y afférents, - 638,65 euros de rappel de salaire au titre de la garantie du maintien de salaire, outre 63,86 euros de congés payés y afférents , - 5 752,40 euros au titre des heures supplémentaires, outre 575,24 euros de congés payés y afférents, - 8 256 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 825,60 euros de congés payés y afférents, - 2 600,64 euros au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 260,06 euros de congés payés y afférents, - 1 712,32 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 25 000 euros de sommages et intérêt pour licenciement nul ; CONDAMNE la société RHDF à délivrer à M. [T] un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat rectifiés, conformes au présent arrêt ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que la société RHDF supportera les dépens d'appel. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Marie LE BRAS

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