Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-44.833
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.833
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Haute-Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section commerce), au profit de la société anonyme Transports Vialle et fils, dont le siège est La Croix Saint-Jacques à Thiviers (Dordogne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports Vialle et fils, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 7 septembre 1992), que M. X... a été engagé le 26 mai 1990 par la société Transports Vialle et fils en qualité de chauffeur routier ; qu'à la suite d'une altercation avec l'employeur le 20 janvier 1992, il n'a pas reparu à son travail, soutenant avoir été licencié verbalement ce jour-là , alors que, de son côté, l'employeur soutenait n'avoir jamais eu l'intention de se séparer du salarié et lui écrivait à plusieurs reprises pour lui demander les raisons de son absence ; que, finalement, le salarié était licencié par lettre du 18 février 1992, après avoir été convoqué le 14 février 1992 à un entretien préalable auquel il ne s'est pas présenté ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que le licenciement verbal avait bien eu lieu, ne pouvait admettre l'annulation postérieure de cette mesure, sans vérifier que cette annulation avait recueilli l'accord du salarié ; que le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le licenciement n'était intervenu qu'après une absence injustifiée et prolongée du salarié, malgré plusieurs relances de l'employeur ; qu'il ont pu décider que ce comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Transports Vialle et fils sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Transports Vialle et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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