Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01346 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H772
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
26 novembre 2020
RG:15/02113
S.A. SMA
C/
[H]
[A]
[H]
[H]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. LA PALETTE D'OR
Grosse délivrée
le
à Selarl Leonard Vézian
Me Haroutunian-Assante
Selarl Vajou
Me Kostva
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 26 Novembre 2020, N°15/02113
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. SMA Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès
qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-paul PEYLHARD de la SELARL GILS EYDOUX PEYLHARD, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [P] [W] [U] [H]
né le 08 Janvier 1965 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Karine HAROUTUNIAN-ASSANTE, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représenté par Me Jean-Paul CAMOIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [C] [J] [A] épouse [H]
née le 14 Octobre 1966 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Karine HAROUTUNIAN-ASSANTE, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Jean-Paul CAMOIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Mademoiselle [B] [H]
née le 12 Août 1993 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Karine HAROUTUNIAN-ASSANTE, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Jean-Paul CAMOIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Mademoiselle [I] [H]
née le 02 Juillet 1997 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Karine HAROUTUNIAN-ASSANTE, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Jean-Paul CAMOIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.A.R.L. LA PALETTE D'OR immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 453 502 189, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cett qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 28 septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2009, dans le cadre de la rénovation et l'agrandissement d'une maison à usage d'habitation avec terrain attenant sis [Adresse 9] (Vaucluse), qu'il a acquise le 8 juillet 2004, M. [P] [H] a confié à M. [M] [K], exploitant sous l'enseigne Lubéron rénovation, assuré en responsabilité décennale auprès de la SA Sagena devenue la SA SMA, la réalisation d'une partie des travaux à savoir la maçonnerie extérieure, les enduits de façades, le pool house, la clôture, les travaux de lourde rénovation dont le cloisonnement, le doublage de la mise en place de carrelages et de faïences dans toute l'habitation.
Des travaux de peinture ont été confiés à la société La Palette d'or, assurée auprès de la société Axa France IARD en responsabilité décennale et civile professionnelle.
Se plaignant de désordres, M. [H] a adressé un courrier recommandé à M. [K] le 21 février 2012.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 23 mai 2012 par maître [Y] [O], huissier de justice.
M. [H] a assigné en référé, le 15 janvier 2013, M. [M] [K], exploitant sous l'enseigne Lubéron rénovation, et la société La Palette d'or, afin d'obtenir une mesure d'expertise.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Avignon du 10 avril 2013, M. [L] [F] a été désigné en qualité d'expert judiciaire
Par jugement en date du 10 avril 2013, M. [M] [K] a été mis en liquidation judiciaire, maître [T] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance de référé du 2 avril 2014, l'ordonnance de référé du 10 avril 2013 a été rendue commune à la SA Sagena, devenue depuis SA SMA et à maître [T], ès qualités de liquidateur de M. [K].
Toutefois, par courrier du 20 mars 2014, Maître [T] avait fait savoir que les disponibilités de la liquidation judiciaire simplifiée de M. [K] étaient inexistantes et que la créance de M. [H] était forclose.
Par ordonnance de référé du 22 septembre 2014, les ordonnances de référé du 10 avril 2013 et du 2 avril 2014 ont été rendues communes à la société Axa France IARD, assureur de la société La Palette d'or.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 novembre 2014.
M. [H] a été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 18 septembre 2014 au paiement du solde restant dû au titre du prêt souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse.
Par jugement du tribunal d'instance de Marseille du 6 février 2015, M. et Mme [H] ont été condamnés au paiement d'une dette locative à l'égard de leur bailleresse.
Le 20 avril 2015, un commandement de payer a été délivré par la Banque populaire provençale et Corse à M. [H] valant saisie immobilière relatif au bien objet de la procédure.
Sur la base du rapport de l'expert, par actes d'huissier des 15 et 19 mai 2015 et 10 juin 2015, M.[P] [H], Mme [Z] [A] épouse [H], Mme [B] [H] et Mme [I] [H], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Avignon, devenu le tribunal judiciaire, la société Sagena, devenue la SA SMA, en sa qualité d'assureur décennal de M. [M] [K], la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur décennal ou, à titre subsidiaire, ès qualités d'assureur en responsabilité civile professionnelle du chef d'entreprise de la société La Palette d'or et la société La Palette d'or, afin que ces parties soient condamnées solidairement et conjointement à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
Par jugement d'adjudication du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon du 19 octobre 2017, ledit bien a été adjugé à M. et Mme [X] au prix de 291 000 €.
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Avignon a:
- rejeté la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir soulevée par la SA SMA,
- en conséquence, déclaré l'action des consorts [H] recevable,
- dit que les travaux de M. [K] ont fait l'objet d'une réception tacite début mai 2011,
- dit que les désordres affectant les travaux de M. [K] relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs,
- dit en conséquence que la garantie décennale de la SA SMA, est mobilisable,
- dit que les désordres affectant les travaux de peinture de la société La Palette d'or ne relèvent pas de la responsabilité décennale, ne constituent pas un ouvrage, n'ont pas été réceptionnés et, par conséquent, que seule la responsabilité contractuelle de La Palette d'or est engagée,
- dit en conséquence que Axa France IARD doit sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle du chef d'entreprise avant ou après réception,
- dit que la SA SMA n'est pas fondée à appliquer sa franchise contractuelle pour les dommages matériels relevant de l'assurance décennale obligatoire,
- dit que la SA SMA est fondée à opposer aux consorts [H] la franchise contractuelle de son assuré au titre des immatériels,
- débouté les consorts [H] de leur demande de condamnation conjointe et solidaire de la Société Anonyme générale d'assurance Sagena en réalité SA SMA, avec la Société Axa et la société La Palette d'or, en ce qui concerne les dommages matériels/travaux de reprise,
en conséquence,
- condamné au titre du préjudice matériel/travaux de reprise, la SA SMA à payer aux consorts [H] la somme de 69 297,85 € HT, outre la TVA en vigueur,
- condamné solidairement au titre du préjudice matériel les sociétés Axa France IARD et La Palette d'or au paiement de la somme de 11 561 € HTT au titre des travaux de peinture, outre TVA en vigueur,
- condamné in solidum pour les postes de préjudice autres que matériels, soit les loyers, le préjudice de jouissance et le préjudice moral, la Société Anonyme générale d'assurance Sagena en réalité SA SMA, avec la Société Axa et la société La Palette d'or à payer les sommes de :
* 15 000€ au titre des loyers,
*15 000€ au titre du préjudice de jouissance,
* 4 000 € au titre du préjudice moral de M. [H],
- condamné la société Axa France IARD à relever et garantir la société La Palette d'or de toutes les condamnations mise à sa charge,
- fixé pour les postes de préjudice autres que matériels , soit loyers, préjudice de jouissance et moral comme suit la part de responsabilité incombant à M. [K] et à la société La Palette d'or, dans la réalisation du préjudice des consorts [H] :
* 80% pour Monsieur [K], assuré par la SA SMA,
* 20 % par l'entreprise La Palette d'or et son assureur Axa,
- dit que dans leurs rapports entre elles, les parties requises pour celles qui le sollicitent se relèveront et garantiront dans ces proportions,
- assorti les présentes condamnations des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné conjointement la Société Anonyme générale d'assurance Sagena, en réalité SA SMA, la société Axa France IARD et la société La Palette d'or au paiement de la somme de 3 000 € aux consorts [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 7 211,86 €,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 2 avril 2021, la SA SMA a relevé appel de ce jugement aux fins de voir infirmer le jugement dans sa totalité.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er juillet 2021, auxquelles il est expressément référé, la SA SMA demande à la cour de :
- juger recevable tant sur la forme que sur le fond l'appel interjeté par la SMA SA,
Y faire droit,
- réformer le jugement querellé en ce qu'il a :
* rejeté la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir soulevée par la SA SMA,
* déclaré l'action des consorts [H] recevable,
* dit que les travaux de M. [K] ont fait l'objet d'une réception tacite début mai 2011,
* dit que les désordres affectant les travaux de M. [K] relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs,
* dit en conséquence que la garantie décennale de la SA SMA, est mobilisable,
* dit que les désordres affectant les travaux de peinture de la société La Palette d'or ne relèvent pas de la responsabilité décennale, ne constituent pas un ouvrage, n'ont pas été réceptionnés et, par conséquent, que seule la responsabilité contractuelle de La Palette d'or est engagée,
* dit en conséquence que Axa France IARD doit sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle du chef d'entreprise avant ou après réception,
* dit que la SA SMA n'est pas fondée à appliquer sa franchise contractuelle pour les dommages matériels relevant de l'assurance décennale obligatoire,
* dit que la SA SMA est foncée à opposer aux consorts [H] la franchise contractuelle de son assuré au titre des immatériels,
* débouté les consorts [H] de leur demande de condamnation conjointe et solidaire de la Société Anonyme générale d'assurance Sagena en réalité SA SMA, avec la Société Axa et la société La Palette d'or, en ce qui concerne les dommages matériels/travaux de reprise,
* condamné au titre du préjudice matériel/travaux de reprise, la SA SMA à payer aux consorts [H], la somme de 69.297,85 € HT, outre la TVA en vigueur,
* condamné solidairement au titre du préjudice matériel les sociétés Axa France IARD et La Palette d'or au paiement de la somme de 11.561 € HT au titre des travaux de peinture, outre TVA en vigueur,
* condamné in solidum pour les postes de préjudice autres que matériels, soit les loyers, le préjudice de la jouissance et le préjudice moral, la Société Anonyme générale d'assurance Sagena en réalité SA SMA, avec la Société Axa et la société La Palette d'or, à payer les sommes de :
- 15.000 € au titre des loyers,
- 15.000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 4000 € au titre du préjudice moral de M. [H],
* condamné la société Axa France IARD à relever et garantir la société La Palette d'or de toutes les condamnations mises à sa charge,
* fixé pour les postes de préjudice autres que matériels, soit loyers, préjudice de jouissance et moral comme suit, la part de responsabilité incombant à M. [K] et à la société La Palette d'or dans la réalisation du préjudice des consorts [H] :
- 80 % pour Monsieur [K], assuré par la SA SMA,
- 20 % par l'entreprise La Palette d'or et son assureur Axa,
* dit que dans leurs rapports entre elles, les parties requises pour celles qui le sollicitent se relèveront et garantiront dans ces proportions,
* assorti les présentes condamnations des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* condamné conjointement la Société Anonyme générale d'assurance Sagena, en réalité SA SMA, la Société Axa France IARD et la société La Palette d'or, au paiement de la somme de 3000 € aux consorts [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 7211,86 €,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
Et statuer à nouveau,
A titre principal ' In limine litis,
- déclarer irrecevable la demande des consorts [H] pour défaut d'intérêt à agir en justice,
En conséquence,
- débouter les consorts [H] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la concluante,
A titre subsidiaire,
- juger que les désordres allégués ne relèvent pas de la garantie décennale,
En conséquence,
- mettre hors de cause la SMA SA, ès qualités d'assureur responsabilité décennal de Monsieur [K],
- débouter les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire
- juger que la compagnie SMA SA ne saurait être tenue au-delà du coût des travaux de reprise, autre que ceux de peinture, tel que chiffré par l'Expert judiciaire à la somme de 69 297,85 euros HT,
- juger que la Sagena sera bien fondée à appliquer sa franchise contractuelle à hauteur de 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 1.056 euros et un maximum s'élevant à 2 112 euros,
- juger que la Sagena sera bien fondée à opposer aux consorts [H] la franchise contractuelle de son assuré au titre des immatériels, soit 264 euros,
- condamner La Palette d'or et son assureur Axa à relever et garantir la SMABTP( sic) de toutes condamnations mises à sa charges,
- Subsidiairement, juger qu'au final les condamnations de ce chef seront fixées de la façon suivante :
* 50 % par la concluante, ès qualité d'assureur de Monsieur [K],
* 50 % par l'entreprise La Palette d'or et son assureur Axa,
- débouter les consorts [H] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- condamner les consorts [H] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Gils-Eydoux-Peylhard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions formant appel incident remises et notifiées le 14 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé, M.[P] [H], Mme [Z] [A] épouse [H], Mme [B] [H] et Mme [I] [H] demandent à la cour de :
- In limine litis, rejeter la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir en justice soulevée par la SA SMA,
- recevoir Monsieur [P] [H], Madame [Z] [H] née [A] et Mesdemoiselles [B] et [I] [H] en leur action, leurs conclusions d'intimés et en leur appel incident contre l'appelante principale la SA SMA et les autres intimées les sociétés Axa France IARD et La Palette d'or.
- recevoir Monsieur [P] [H], Madame [Z] [H] née [A] et Mesdemoiselles [B] et [I] [H] en leurs conclusions d'intimés sur appel incident des sociétés Axa France IARD et La Palette d'or.
- débouter les sociétés SA SMA, Axa France IARD et La Palette d'or de toutes leurs demandes fins et prétentions plus amples ou contraires à titre d'appelante principale, intimées et appelantes incidentes formulées à l'encontre de Monsieur [P] [H], Madame [Z] [H] née [A] et Mesdemoiselles [B] et [I] [H] .
Sur appel incident de Monsieur [P] [H], Madame [Z] [H] née [A] et Mesdemoiselles [B] et [I] [H] et sur leurs conclusions d'intimés sur appel incident d'Axa France IARD et La Palette d'or :
- réformer partiellement le jugement de première instance du 26 novembre 2020 du tribunal judiciaire d'Avignon RG 15/02113 comme suit :
- infirmer ce jugement en ce qu'il a :
* dit que les désordres affectant les travaux de peinture de la société La Palette d'or ne relevaient pas de la responsabilité décennale, ne constituent pas un ouvrage, n'ont pas été réceptionnés et que par conséquent seule la responsabilité contractuelle de La Palette d'or était engagée (alors que la responsabilité décennale est principalement recherchée)
* dit en conséquence que Axa France IARD devait sa garantie au titre de la seule responsabilité civile professionnelle du chef d'entreprise avant ou après réception, (et non au titre principal de la responsabilité décennale)
* dit que la SA SMA était fondée à opposer aux consorts [H] la franchise contractuelle de son assuré au titre des immatériels
* débouté les consorts [H] de leur demande de condamnation conjointe et solidaire de la société anonyme générale d'assurances Sagena en réalité SA SMA avec la société Axa et la société La Palette d'or en ce qui concerne les dommages matériels/travaux de reprise
* rejeté la demande de condamnation solidaire à titre principal d'indemnisation de perte totale du bien au titre du préjudice matériel (chiffrée en première instance à 459 000 €).
* stipulé les condamnations au titre du préjudice matériel/ travaux de reprise et travaux de peinture et des postes de préjudice autres que matériels (loyers, préjudice de jouissance) au bénéfice des consorts [H] alors que l'assignation et les conclusions récapitulatives de première instance les sollicitaient au bénéfice de Monsieur [P] [H] dont le bien immobilier était un bien propre.
* limité le montant des condamnations in solidum pour les postes de préjudice autres que matériels , soit les loyers, le préjudice de jouissance et le préjudice moral, de la SA SMA avec la société Axa et la société La Palette d'or au paiement des sommes de :
- 15 000 € au titre des loyers
- 15 000 € au titre du préjudice de jouissance
- 4 000 € au titre du préjudice moral de M. [H]
* rejeté la demande d'indemnisation des taxes d'habitation
* rejeté les demandes d'indemnisation au titre de leur préjudice moral de Mesdames [Z] [H], [I] [H] et [B] [H]
* fixé le point de départ des intérêts à compter du jugement et non de l'assignation.
* condamné conjointement et non in solidum la SA SMA, la société Axa France IARD et la société La Palette d'or sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
* limité à 3 000 € la condamnation sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile de la SA SMA, la société Axa France IARD et la société La Palette d'or.
* rejeté les demandes plus amples et contraires.
- confirmer ce jugement en ce qu'il a :
* rejeté la fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir soulevée par la SA SMA
* en conséquence, déclaré l'action des consorts [H] recevable
* dit que les travaux de M. [K] ont fait l'objet d'une réception tacite début mai 2011
* dit que les désordres affectant les travaux de M. [K] relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs
* dit en conséquence que la garantie décennale de la SA SMA était mobilisable
* à défaut de retenir sa responsabilité décennale, dit que la responsabilité contractuelle de la société La Palette d'or était engagée,
* à défaut de retenir sa garantie décennale, dit que Axa France IARD devait sa garantie à la société La Palette d'or au titre des garanties contractuelles de responsabilité civile
* dit que la SA SMA n'était pas fondée à appliquer sa franchise contractuelle pour les dommages matériels relevant de l'assurance décennale obligatoire.
* chiffré à la somme de 69 297,85 € HT, outre la TVA en vigueur la condamnation de la SA SMA au titre du préjudice matériel /travaux de reprise (cette condamnation devant toutefois être jugée solidaire avec les sociétés La Palette d'or et Axa, et le bénéficiaire devant en être [P] [H])
* chiffré à la somme de 11 561 € HT outre la TVA en vigueur la condamnation solidaire des sociétés Axa France IARD et La Palette d'or au titre des travaux de peinture, (cette condamnation solidaire devant toutefois être étendue à la SA SMA et le bénéficiaire devant en être [P] [H])
* condamné la société Axa France IARD à relever et garantir la société La Palette d'or de toutes les condamnations mises à sa charge
* ordonné l'exécution provisoire du jugement
Et rejugeant à nouveau,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [F] en date du 22 novembre 2014,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation de la 3° Chambre Civile de la cour de Cassation du 19 avril 2019
Vu le jugement de première instance du 26 novembre 2020 du Tribunal Judiciaire d'Avignon RG 15/02113
In limine litis :
- rejeter la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir soulevée par la SA SMA.
- recevoir Monsieur [P] [H], Madame [Z] [H] née [A] et Mesdemoiselles [B] et [I] [H] bien fondés en leur action, leurs conclusions d'intimés et leur appel incident contre l'appelante principale la SA SMA et les autres intimées les sociétés Axa France IARD et La Palette d'or.
- recevoir Monsieur [P] [H], Madame [Z] [H] née [A] et Mesdemoiselles [B] et [I] [H] en leurs conclusions d'intimés sur appel incident des sociétés Axa France IARD et La Palette d'or.
- débouter les sociétés SA SMA, Axa France IARD et La Palette d'or de toutes leurs demandes fins et prétentions plus amples ou contraires à titre d'appelante principale, intimées et appelantes incidentes formulées à l'encontre de Monsieur [P] [H], Madame [Z] [H] née [A] et Mesdemoiselles [B] et [I] [H] .
Sur conclusions d'intimés contenant appel incident de Monsieur [P] [H], Madame [Z] [H] née [A] et Mesdemoiselles [B] et [I] [H] et sur leurs conclusions d'intimés sur appel incident d'Axa France IARD et La Palette d'or :
- confirmer que les travaux de M. [K] ont fait l'objet d'une réception tacite début mai 2011
- Subsidiairement, conformément à l'appréciation du rapport d'expertise judiciaire du 22 novembre 2014, prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage dans le courant du premier trimestre 2012.
- confirmer que les désordres affectant les travaux de M. [K] relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs
- confirmer en conséquence que la garantie décennale de la SA SMA est mobilisable
- rejeter la demande de la SA SMA d'appliquer sa franchise contractuelle à hauteur de 10 % du sinistre avec un minimum de 1 056 € et un maximum de 2 112 € et la franchise contractuelle de son assuré au titre des immatériels soit 264 €.
- retenir la responsabilité décennale de la société La Palette d'or pour les désordres affectant ses travaux et la condamner à ce titre .
- A défaut, confirmer que la responsabilité contractuelle de la société La Palette d'or est engagée et la condamner à ce titre
- dire que les travaux de la Société La Palette d'or ont fait l'objet d'une réception tacite à même date que Lubéron rénovation début mai 2011 ou subsidiairement prononcer leur réception judiciaire à même date que Lubéron rénovation du premier trimestre 2012
- condamner la société Axa France IARD à relever et garantir la société La Palette d'or de toutes les condamnations mises à sa charge au titre de sa garantie décennale. A défaut de retenir sa responsabilité décennale, confirmer que la société Axa France IARD doit relever et garantir la société La Palette d'or de toutes les condamnations mises à sa charge au titre de la responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception.
- confirmer que la SA SMA n'est pas fondée à appliquer sa franchise contractuelle pour les dommages matériels relevant de l'assurance décennale obligatoire.
- condamner solidairement la SA SMA la société Axa France IARD et la société La Palette d'or à payer à Monsieur [P] [H] € à titre principal du préjudice matériel / perte totale du bien .
- condamner solidairement à titre subsidiaire au titre du préjudice matériel /travaux de reprise la SA SMA la société Axa France IARD et la société La Palette d'or à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 69 297,85 € HT, outre la TVA au taux de 20 % en vigueur au titre des travaux de M. [K] soit 83 157,42 € TTC
- condamner pareillement solidairement à titre subsidiaire au titre du préjudice matériel les sociétés SA SMA, Axa France IARD et La Palette d'or à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 11 561 € HT au titre des travaux de peinture de La Palette d'or , outre la TVA au taux de 20 % en vigueur, soit 13 873,20 € TTC.
- condamner solidairement pour les postes de préjudice autres que matériel la SA SMA la société Axa France IARD et la société La Palette d'or à payer à Monsieur [P] [H] :
- 90 600 € au titre des loyers
- 11 568 € au titre des taxes d'habitation
- 78 000 € au titre du préjudice de jouissance
- 30 000 € au titre du préjudice moral
- condamner solidairement la SA SMA la société Axa France IARD et la société La Palette d'or à payer à Madame [Z] [H] pour les postes de préjudice autres que matériel :
- 78 000 € au titre du préjudice de jouissance
- 30 000 € au titre du préjudice moral
- condamner solidairement la SA SMA la société Axa France IARD et la société La Palette d'or à payer à Mesdemoiselles [I] et [B] [H] pour les postes de préjudice autres que matériel :
- 8 000 € à Mademoiselle [I] [H] au titre du préjudice moral.
- 8 000 € à Mademoiselle [B] [H] au titre du préjudice moral.
- confirmer la condamnation de la société Axa France IARD à relever et garantir la société La Palette d'or de toutes les condamnations mises à sa charge.
- assortir les condamnations des intérêts de droit à compter de l'assignation du 15 mai 2015.
- confirmer l'exécution provisoire du jugement de première instance
- condamner solidairement la SA SMA, la société Axa France IARD et la société La Palette d'or aux entiers dépens de première instance comme d'appel, ceux de première instance incluant les frais d'expertise judiciaire de 7211,85 €.
- condamner solidairement la SA SMA, la société Axa France IARD et la société La Palette d'or à payer aux consorts [H] la somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 code de procédure civile de première instance et 6 000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 code de procédure civile à cause d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé, la SA Axa France IARD demande à la cour de :
Vu les articles A 243-1 Annexe I, L124-3 et L 112-6 du Code des assurances,
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu les articles 1353, 1792 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
A titre principal
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que les désordres affectant les travaux de peinture de la société La Palette d'or ne relèvent pas de la responsabilité décennale, ne constituent pas un ouvrage, n'ont pas été réceptionnés et par conséquent que seule la responsabilité contractuelle de La Palette d'or est engagée
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit en conséquence que Axa France IARD doit sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle des chefs d'entreprise avant ou après réception, du fait des exclusions opposables telles que contenues aux articles 2.18.15 et 2.18.17 des conditions générales d'assurance existante entre Axa France IARD et La Palette d'or,
- infirmer le jugement des chefs ayant
« * dit en conséquence qu'Axa France IARD doit sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle du chef d'entreprise avant ou après réception,
(')
En conséquence,
(')
* condamné solidairement au titre du préjudice matériel les Sociétés Axa France IARD et La Palette d'or au paiement de la somme de 11 561,00 € HT au titre des travaux de peinture outre TVA en vigueur,
* condamné in solidum pour les postes de préjudice autres que matériels, soit les loyers, le préjudice de jouissance et le préjudice moral, la société anonyme générale d'assurances Sagena, en réalité SA SMA, avec la société Axa et la société La Palette d'or à payer les sommes de :
- 15 000,00 € au titre des loyers,
- 15 000,00 € au titre du préjudice de jouissance,
- 4 000,00 € au titre du préjudice moral de Monsieur [H],
* condamné la Société Axa France IARD à relever et garantir la Société La Palette d'or de toutes les condamnations mises à sa charge,
(')
* dit que dans leur rapport entre elles les parties requises pour celles qui le sollicitent se relèveront et garantiront dans ces proportions,
(')
* condamné conjointement la société anonyme générale d'assurances Sagena, en réalité SA SMA, et la société Axa France IARD et la société La Palette d'or au paiement de la somme de 3 000,00 € aux consorts [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 7 211,86 €. »
En conséquence,
- rejeter toutes de demandes de condamnations de quelques parties que ce soit et sur quelque fondement que ce soit formées à l'encontre de Axa France IARD
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [H] et la société SMA es qualité d'assureur décennal de Monsieur [K], de leurs demandes de condamnations solidaires et in solidum à l'encontre de Axa France IARD ;
- confirmer la répartition fixée par le jugement du 26 novembre 2020 à 80% pour Monsieur [K] et 20% pour La Palette d'or.
- confirmer les postes de préjudices et leurs montants retenus à l'exception de celui au titre du préjudice de jouissance lequel ne saurait être supérieur à 6 000 €
- rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions contraires de SMA, La Palette d'or et les Consorts [H] à l'encontre d'Axa France IARD ;
A titre infiniment subsidiaire, et en tant que de besoin
- condamner SMA à relever et garantir Axa France IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans la limite de 80 % des sommes retenues
En tout état de cause
- débouter la SA SMA, les consorts [H], la société La Palette d'or de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appels incidents.
- condamner solidairement la SA SMA, les consorts [H], la société La Palette d'or à payer à la SA Axa France IARD la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions formant appel incident remises et notifiées le 28 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé, la SARL La Palette d'or demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1310 du code civil,
Vu le rapport d'expertise en date du 22 novembre 2014,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 26 novembre 2020,
- juger la SARL La Palette d'or recevable et bien fondée à former appel incident,
A titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
« * rejeté la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir soulevée parla SA SMA,
* en conséquence, déclaré l'action des consorts [H] recevable,
* dit que les travaux de Monsieur [K] ont fait l'objet d'une réception tacite début mai 2011,
* dit que les désordres affectant les travaux de Monsieur [K] relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs,
* dit en conséquence que la garantie décennale de la SA SMA est mobilisable,
* dit que les désordres affectant les travaux de peinture de la société La Palette d'or ne relèvent pas de la responsabilité décennale, ne constituent pas un ouvrage, n'ont pas été réceptionnés et par conséquent, que seule la responsabilité contractuelle de la Palette d'or est engagée,
* dit en conséquence qu'Axa France IARD doit sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle du chef d'entreprise avant ou après réception,
* condamné solidairement au titre du préjudice matériel la société Axa France IARD et La Palette d'or au paiement de la somme de 11.561 euros HTT au titre des travaux de peinture, outre TVA en vigueur,
* condamné in solidum pour les postes de préjudices autres que matériels, soit les loyers, le préjudice de jouissance et le préjudice moral, la société anonyme générale d'assurance Sagena en réalité SMA, avec la société Axa et la société La Palette d'or à payer les sommes de :
- 15.000 euros au titre des loyers,
-15.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-4.000 euros au titre du préjudice moral de M. [H],
* condamné la société Axa à relever et garantir la société La Palette d'or de toutes les condamnations mises à sa charge,
* fixé pour les postes de préjudice autres que matériels, soit loyers, préjudice de jouissance et moral comme suit la part de responsabilité incombant à M. [K] et à la société La Palette d'or dans la réalisation du préjudice des consorts [H] :
-80% pour Monsieur [K], assuré par la SA SMA
-20% par l'entreprise La Palette d'or et son assureur Axa,
[...]
* condamné conjointement la Sagena, en réalité SA SMA, la société Axa France IARD et la société La Palette d'or au paiement de la somme de 3.000 euros aux consorts [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 7.211,86 euros, [...] »
Et statuant à nouveau
- juger que la société La Palette d'or a clairement émis des réserves quant aux supports du chantier situé à [Localité 10],
- juger que les consorts [H] ont accepté le devis émis par la société La Palette d'or en toute connaissance de cause,
En conséquence,
- juger que la société La Palette d'or doit être mise hors de cause,
- débouter les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société La Palette d'or,
- condamner les consorts [H] ou tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les consorts [H] ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Silvia Kostova, Avocat sur ses offres de droit et à titre de dommages- intérêts complémentaires, en cas d'inexécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant de l'article 10 du décret 96-1080 du 12/12/1996 modifié par décret 2001l212 du 08/03/2001
A titre subsidiaire si la cour de céans venait à retenir que la responsabilité de la société La Palette d'or était engagée,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
« * Dit que les désordres affectant les travaux de peinture de la société La Palette d'or ne relèvent pas de la responsabilité décennale, ne constituent pas un ouvrage, n'ont pas été réceptionnés et par conséquent, que seule la responsabilité contractuelle de La Palette d'or est engagée,
* dit en conséquence qu'Axa France IARD doit sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle du chef d'entreprise avant ou après réception,
[---]
* condamné solidairement au titre du préjudice matériel la société Axa France IARD et La Palette d'or au paiement de la somme de 11.561 euros HTT au titre des travaux de peinture, outre TVA en vigueur,
* condamné la société Axa à relever et garantir la société La Palette d'or de toutes les condamnations mises à sa charge,
Par conséquent,
- juger que la société Axa France IARD garantit la société La Palette d'or au titre de la garantie décennale et au titre de la responsabilité civile du chef d'entreprise avant et après réception d'après le contrat numéro 4730878204,
- juger que la société Axa France IARD est tenue de garantir la société La Palette d'or au titre de la responsabilité civile du chef d'entreprise pour tous dommages confondus, que ce soit avant ou après réception,
En tout état de cause,
- juger que la société La Palette d'or n'a pas abandonné le chantier,
- juger qu'aucune condamnation solidaire ne peut intervenir à l'égard de la concluante,
- juger par conséquent que la société La Palette d'or ne saurait être tenue au-delà du coût des travaux de reprise des peintures, tel que chiffré par l'Expert judiciaire à la somme de 11 561,00 euros HT,
- condamner la société Axa France IARD à relever et garantir la société La Palette d'or de toutes condamnations mise à sa charge,
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a :
« * condamné in solidum pour les postes de préjudices autres que matériels, soit les loyers, le préjudice de jouissance et le préjudice moral, la société anonyme générale d'assurance Sagena en réalité SMA, avec la société Axa et la société La Palette d'or à payer les sommes de :
- 15.000 euros au titre des loyers,
-15.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-4.000 euros au titre du préjudice moral de M. [H],
* fixé pour les postes de préjudice autres que matériels, soit loyers, préjudice de jouissance et moral comme suit la part de responsabilité incombant à M. [K] et à la société La Palette d'or dans la réalisation du préjudice des consorts [H] :
-80% pour Monsieur [K], assuré parla SA SMA,
-20% par l'entreprise La Palette d'or et son assureur Axa, »
Et statuant à nouveau,
- débouter les consorts [H] de leurs demandes formulées au titre des dommages immatériels et ce en l'absence de justificatifs probants et en l'absence de lien de causalité avec les désordres allégués,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que les sommes allouées en première instance au titre des dommages immatériels devront être ramenées à de plus justes proportions,
- fixer pour les postes de préjudice autres que matériels, soit loyers, préjudice de jouissance et moral comme suit la part de responsabilité incombant à M.[K] et à la société La Palette d'or dans la réalisation du préjudice des consorts [H] :
-80% pour Monsieur [K], assuré parla SA SMA
-20% par l'entreprise La Palette d'or et son assureur Axa,
En toutes hypothèses,
- juger que la compagnie Axa sera condamnée à relever et garantir la société La Palette d'or de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- condamner les consorts [H] ou tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [H] ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Silvia Kostova, Avocat sur ses offres de droit, et à titre de dommages et intérêts complémentaires, en cas d'inexécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant de l'article 10 du décret 96-1080 du 12/12/1996 modifié par décret 2001/212 du 08/03/2001.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité des appels que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur la recevabilité de l'action des consorts [H],
La SMA reproche aux premiers juges d'avoir considéré que les consorts [H] conservent intérêt et qualité à agir concernant les travaux de reprise alors :
- qu'à compter du 20 avril 2015, date à laquelle M. [P] [H] s'est vu signifier un commandement de payer valant saisie relatif au bien sis à [Localité 10], objet de la présente procédure, le bien était indisponible et ce dernier ne pouvait engager une action en justice sans autorisation du juge de l'exécution,
- que les consorts [H] suite au jugement d'adjudication du 19 octobre 2017 ne sont plus propriétaires du bien, de sorte qu'ils ne sauraient invoquer l'article 1792 du code civil pour fonder leur action, ce fondement étant réservé aux propriétaires du bien,
- qu'au regard de l'impossibilité de réaliser les travaux de reprise allégués, ils n'ont plus intérêt à agir,
- qu'ils ont au surplus réalisé une plus-value.
Or, concernant l'autorisation du juge de l'exécution, il convient de rappeler que l'action visait à obtenir réparation d'un préjudice personnel et ne portait donc pas sur une action réelle nécessitant une telle autorisation.
Par ailleurs, les premiers juges, par des motifs que la cour adopte, ont pertinemment apprécié, sans qu'il soit préjugé du bien fondé de l'action, que bien que n'étant plus propriétaires de l'immeuble en cause, les consorts [H] conservent intérêt et qualité à agir pour obtenir réparation du préjudice financier, de loyers, de jouissance et moral, qu'ils allèguent avoir subi avant l'adjudication de leur bien en octobre 2017 et que s'agissant particulièrement des travaux de reprise, bien que ceux-ci ne peuvent plus être réalisés sur l'immeuble dont ils ne sont plus propriétaires, ils invoquent que les sommes réclamées à ce titre correspondent à la moins-value subie par le bien immobilier, qui a entraîné de facto une baisse de son prix d'adjudication et donc du solde leur revenant après distribution du prix, de sorte qu'ils conservent effectivement un intérêt à agir en réparation de ce préjudice financier, sans qu'il soit préjugé là encore du bien fondé de leur action.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir pour défaut d'intérêt et/ou de qualité à agir.
Sur la réception,
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves.
Il est constant qu'aucune réception expresse n'est intervenue entre le maître de l'ouvrage et M.[M] [K], exploitant sous l'enseigne Lubéron rénovation.
L'article 1792-6 du code civil n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite.
Mais pour se prévaloir d'une réception tacite des travaux ouvrant droit à garantie décennale conformément aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, il appartient à ceux qui l'invoquent de prouver que le maître d'ouvrage a manifesté une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, même avec réserves.
La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve.
Il convient de rappeler que la réception tacite n'est pas soumise à la condition que l'immeuble soit habitable ou en état d'être reçu.
La SA SMA critique le jugement en ce qu'il a retenu une réception tacite sans réserves des travaux de M. [K] en mai 2011, faisant valoir que M. [H] n'a jamais démontré une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, ni pris possession des lieux, qu'il a toujours contesté les travaux réalisés et a fait dresser par Maître [O] un constat d'huissier en cours de chantier, outre que la réception n'a pu intervenir au mois de mai 2011 dans la mesure où la réception est un acte unique qui intervient pour l'ouvrage dans sa globalité, en une seule fois, et est définitive,
Il n'est contesté par aucune des parties que M. [H] a réglé l'intégralité des factures des travaux de M. [K] en mars 2011 et qu'il a demandé concomitamment à la SARL La Palette d'or d'exécuter les travaux de peinture (devis du 3 mars 2011) puis la mise en place d'un sol en béton ciré (devis du 29 mai 2011).
Le paiement non contesté de la totalité des factures de M. [K] en mars 2011 et la prise de possession des travaux caractérisée par la mise en 'uvre des travaux de peinture de l'ouvrage font présumer la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter les travaux.
Les observations faites pendant l'exécution des travaux, dont il n'est à aucun moment explicité et justifié de la teneur, ne peuvent remettre en cause cette volonté non équivoque de recevoir les travaux puisqu'ils ont été intégralement payés postérieurement et que par ailleurs, les premières contestations postérieures ne sont intervenues que plusieurs mois après par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception le 21 février 2012 et l'établissement du procès verbal de constat d'huissier du 23 mai 2012.
En conséquence, au moment de la prise de possession et du paiement de l'intégralité du prix en mars 2011 caractérisant une réception tacite que la cour fixera à la date du 31 mars 2011 à défaut pour les parties de justifier de la date précise du dernier règlement, aucune contestation ou réserve n'a été formulée.
Quant au caractère apparent des désordres à la réception, les premiers juge ont pertinemment relevé qu'il ressort du rapport d'expertise que les malfaçons concernant la pose des plaques de placo-plâtre ont été révélées par l'application de la peinture par la SARL La Palette d'or qui n'étaient pas apparentes en mars 2011, d'autant plus pour M. [H] qui n'est pas un professionnel de la construction,
Par ailleurs, la SA SMA ne démontre ni la réalité des réserves ni le caractère apparent des désordres, de surcroît non précisément identifiés.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, il y lieu de constater qu'une réception tacite sans réserve des travaux de M.[M] [K], exploitant sous l'enseigne Lubéron rénovation est intervenue le 31 mars 2011.
Concernant les travaux de peinture de la SARL La Palette d'or, elle n'a pu intervenir à cette même date puisque les travaux sont parfaitement dissociables de ceux de M.[M] [K].
Sur les responsabilités,
Sur la responsabilité de M. [M] [K], exploitant sous l'enseigne Lubéron rénovation,
Selon l'article 1792 du code civil «Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'état de la réception tacite sans réserve intervenue le 31 mars 2011, la responsabilité de M.[M] [K] est donc susceptible d'être engagée de plein droit si les désordres consécutifs atteignant ses travaux sont de nature décennale pour porter atteinte à la destination de l'ouvrage ou à sa solidité.
Si la responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit ne nécessitant pas la démonstration d'une faute, elle implique en revanche d'établir un lien d'imputabilité, c'est à dire un lien de causalité entre la cause du dommage, le désordre, et la sphère d'intervention du constructeur.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les travaux réalisés par M.[M] [K]
sont affectés de multiples désordres concernant les plaques de placo-plâtre, le revêtements de sol et murs, les enduits extérieurs et la maçonnerie .
L'imputabilité à M.[M] [K] n'est d'ailleurs pas contestée par la SA SMA qui oppose uniquement le caractère non décennal des désordres.
Pour autant, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que si chaque défaut isolé ne porte pas atteinte à la solidité des ouvrages et ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination, la généralisation de ces défauts à l'ensemble des ouvrages réalisés et les travaux lourds de remise en état nécessités par ces désordres font que la plus grande partie de l'ouvrage doit être refaite.
Par ailleurs, l'expert judiciaire indique :
-qu'en l'état la maison est inhabitable car une partie des équipements techniques et des sanitaires devront être déposés pour réparer les dommages ,
-que l'immeuble ne correspond pas en l'état aux normes d'habitabilité et que sa finition est conditionnée à la reprise des malfaçons,
-qu'il existe également des désafleurements important du carrelage.
D'ailleurs, les consorts [H] n'ont pas pu emménager dans leur maison après la vente, le 2 avril 2010, de leur précédent domicile compte tenu du nombre de malfaçons affectant l'ouvrage.
Pour l'ensemble de ces motifs, l'ouvrage est impropre à sa destination d'habitation et la responsabilité décennale de M [K] se trouve ainsi caractérisée.
Sur la responsabilité de la SARL La Palette d'or,
Les travaux de peinture dont il n'est pas contesté qu'ils ne sont que décoratifs, seuls concernés par la présente instance, ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, ne pouvant dès lors engager, pour ce seul motif, la responsabilité décennale de la SARL La Palette d'or.
En conséquence, seule la responsabilité contractuelle est susceptible d'être engagée à raison des fautes commise par elle, en lien avec les désordres constatés.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les états de surface laissent apparaître les imperfections du support et ne sont pas assez garnissant, les angles et rechampis bavent et ne sont pas droits, le résultat final n'est pas satisfaisant.
M. [F] précise que la SARL La Palette d'or a réceptionné des subjectiles défectueux (non conformes aux préconisations du DTU 59.1 art. 5.2.2 Composants en plâtre de cloisons, doublages, et plafonds), tant pour les états de surface que dans leur géométrie sans émettre la moindre réserve et qu'elle n'a pas mis en 'uvre les moyens de sa spécialité pour pallier ces défauts (enduisage et ponçage insuffisant des joints des plaques de plâtre cartonnées, cueillies non dressées, rechampis mal maîtrisés, uniformité de la couleur non atteinte partout, principalement sur les menuiseries).
La SARL La Palette d'or se contente de procéder par affirmations sans aucun élément venant les corroborer sur la circonstance invoquée de ce qu'elle aurait informé M. [H] de la mauvaise qualité du support et qu'il aurait accepté les risques et enfin qu'elle aurait émis des réserves sur le support qu'elle a accepté.
En conséquence sa responsabilité contractuelle se trouve engagée.
Sur la garantie des assureurs,
En l'état de la réception des travaux sans réserve et du caractère décennal des désordres, la garantie de la SA SMA est mobilisable.
Cependant il convient de rappeler que s'agissant de la responsabilité décennale obligatoire, la SA SMA ne peut opposer la franchise contractuelle au tiers lésé concernant les préjudices matériels tandis qu'elle est fondée à lui opposer la franchise contractuelle de 264 € au titre des préjudices immatériels s'agissant d'une garantie facultative.
La garantie de la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur décennal de la SARL La Palette d'or, pour les motifs exposés ci-avant, n'est pas mobilisable.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Concernant la garantie responsabilité civile professionnelle du chef d'entreprise souscrite par la SARL La Palette d'or auprès de la SA AXA France IARD, l'assureur soutient à juste titre que cette garantie n'est pas mobilisable.
L'article 2.17. des conditions générales stipule « Responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers »
« 2.17.1. Garantie de base
L'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14 et 2.15 qui précèdent, par son propre fait ou par le fait notamment de :
'ses travaux de construction,
'ses préposés,
'ses locaux professionnels permanents et des locaux ou baraques à caractère provisoire ou caravanes utilisés temporairement sur le chantier d'une opération de construction notamment comme bureaux,
'ses travaux d'entretien ou de maintenance, sans création d'ouvrages neufs, lorsque ces travaux relèvent du domaine de l'activité garantie,
'ses travaux réalisés dans le cadre des activités garanties, mais ne relevant pas de travaux de construction, par extension à l'objet du contrat.
Sont notamment couverts par cette garantie :
'Les dommages corporels, matériels ou immatériels tels que ceux:
-causés par incendie, explosion, accident ou dégât d'eau,
-causés aux immeubles voisins,
-causés aux existants, avant et après la réception,
-causés aux biens confiés à l'assuré dans l'enceinte de ses établissements ou en dehors,
-causés par les sous-traitants de l'assuré
('.....)
'Les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis par ce contrat »
('.....) »
L'article 2.18 « Exclusions applicables à la garantie de l'article 2.17 exclut de ladite garantie :
en son article 2.18.15 « Les dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance (sauf dérogation prévue à l'article 2.17.3.1). »
Or, il résulte des constatations de l'expert et des motifs ci avant exposés que les dommages invoqués sont ceux qui affectent précisément les travaux de la SARL La Palette d'or et qui ont été défectueux tant en raison du manque de préparation du support que d'une économie de couches de peinture.
Les consorts [H] répliquent que l'article 2.18.15 excluant « les dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance » est inopposable car il ne respecte pas la condition de l' article L113-1 du code des assurances d'une exclusion formelle et limitée.
Or, cette clause, claire et précise, ne vide pas le contrat de sa substance puisque restent couverts notamment les dommages corporels causés aux tiers du fait des travaux effectués par l'assuré, les dommages subis par les préposés ou encore ceux subis par les biens confiés à l'assuré.
Elle présente le caractère formel et limité prescrit par l'article L 113-1 du code des assurances et doit donc recevoir application.
La garantie n'est donc pas mobilisable .
En conséquence, infirmant le jugement déféré, toute demande au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle du chef d'entreprise à l'encontre de la SA AXA France IARD sera rejetée.
Sur les préjudices,
Sur la demande au titre de la perte totale du bien,
M.[P] [H] fait valoir :
- que leur maison a été vendue par adjudication à un prix de 291 000 euros en 2017 alors qu'elle avait été évaluée à 750 000 euros en 2013 et que la valeur actualisée du bien au jour de l'adjudication ne peut qu'être supérieure à ce montant compte tenu de l'augmentation des prix de l'immobilier et que l'adjudication est la conséquence directe des dommages,
- que leur perte financière sur cette maison correspond au différentiel entre le solde qui reviendra à M. [P] [H] après distribution du prix d'adjudication et le solde qui serait revenu à celui-ci si le bien avait été vendu à sa valeur vénale, de sorte que le préjudice résultant de l'adjudication du bien est de 590 000 €, qu'il fournit les avis d'imposition démontrant qu'il disposait des revenus suffisants pour honorer les échéances des emprunts et que son endettement n'a pas d'autre cause que les frais supplémentaires exposés du fait de l'indisponibilité de la maison.
Cependant, le lien de causalité entre la vente par adjudication et les désordres atteignant la maison n'est pas direct mais seulement indirect.
En effet, le préjudice direct desdits désordres réside dans l'inhabitabilité du bien et l'obligation d'exposer des frais de location mais non dans la vente à la barre du tribunal, l'origine de la vente par adjudication étant le non règlement des échéances bancaires qui ont contraint les banques à saisir le bien.
Il n'est enfin pas démontré que sans l'intervention de ces désordres, M. [H] aurait été en mesure de régler les échéances et comme l'a relevé pertinemment le premier juge il n'est pas davantage établi que l'endettement n'a pas d'autres causes que les frais supplémentaires exposés.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le paiement des travaux de reprise équivalents à la dépréciation de l'immeuble,
Les dommages affectant la maison et la nécessité de réaliser de lourds travaux de reprise pour la rendre habitable ont inévitablement impacté les conditions de fixation du prix d'adjudication.
Peu importe que M. [H] ne soit plus propriétaire du bien, il convient de restaurer la valeur vénale du bien en l'absence de désordres par l'allocation des sommes correspondant aux travaux de reprise auxquelles il aurait eu droit et qui constituent en conséquence son préjudice financier.
La nature et le montant des travaux de reprise déterminés par l'expert judiciaire ne sont pas contestés par les parties.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les travaux de reprise des désordres concernant M.[M] [K] s'élèvent à la somme de 69 297,85 € HT et ceux concernant la SARL La Palette d'or à la somme de 11 561 € HT.
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a justement apprécié que pour les travaux de reprise, il ne peut y avoir condamnation in solidum de la société La Palette d'or avec la SA SMA en qualité d'assureur de M. [K] puisque les préjudices matériels du maître d'ouvrage, résultant d'une part des défauts affectant les travaux de peinture de la Palette d'or et d'autre part des désordres décennaux concernant la prestation de M. [K], sont distincts, parfaitement identifiés et identifiables par le rapport de l'expert, et que les interventions de M. [K] et celle ultérieure de la société La Palette d'or sont en outre parfaitement dissociables.
En conséquence, il y lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnations in solidum, les interventions dissociables de M. [K] et celle ultérieure de la société La Palette d'or n'ayant pas concouru à la réalisation d'un même et entier dommage matériel.
La SA SMA, en sa qualité d'assureur décennal de M. [K] sera donc condamnée à payer à M. [H] la somme de 69 297,85 € HT outre la TVA au taux de 20 % soit 83 157,42 € TTC et la SARL La Palette d'or sera condamné à lui payer celle de 11 561 € HT outre la TVA au taux de 20 % soit 13 873,20 € TTC
S'agissant de la responsabilité décennale obligatoire, la SA SMA ne peut opposer la franchise contractuelle au tiers lésé.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les frais d'expertise,
Les frais d'expertise judiciaire relèvent des dépens, il sera statué sur ce poste ci-après.
Sur la demande au titre des loyers,
Pour les motifs exposés ci avant, il est constant que la maison de [Localité 10] du fait de l'ampleur des désordres était inhabitable contraignant M. [H] et sa famille à avoir recours à la location pour se loger ayant vendu leur appartement de [Localité 11] le 2 avril 2010.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment du jugement du tribunal d'instance de Marseille du 6 février 2015, du grand livre du cabinet Villemein, des quittances de loyers et de l'attestation de M.[R] que M. [H] a dans un premier temps loué un appartement sis [Adresse 8] moyennant un loyer de 900 € qu'il a quitté le 30 novembre 2013 pour prendre en location du 15 novembre 2013 au 31 octobre 2014 un logement au [Adresse 1] moyennant un loyer de mensuel de 520 €, date à laquelle il a, de ses propres déclarations, été vivre chez sa mère.
M. [H] ne justifie pas que postérieurement à cette date il ait quitté le domicile de sa mère pour avoir de nouveau recours à une location.
En conséquence, il y lieu d'indemniser son préjudice de ce chef du 1er juillet 2011, date à laquelle il aurait pu emménager dans la maison de [Localité 10], le dernier devis de la SARL La Palette d'or étant du 29 mai 2011, jusqu'au 31 octobre 2014.
Le montant du préjudice s'établit comme suit :
-de juillet 2011 à décembre 2012 :905,13 € x 17 mois= 15 387,21 €
-de janvier 2013 à novembre 2013 : 920,82 € x 11mois= 10 129,02 €
-de décembre 2013 à octobre 2014 : 520 € x 11 mois= 5720 €
, soit 32 141,36 €.
Infirmant le jugement déféré , la SA SMA et la SARL La Palette d'or seront in solidum condamnées à payer à M. [H] la somme de 31 236,23 € .
Sur la taxe d'habitation,
M. [H] sollicite une somme de 11 568 € au titre de la taxe d'habitation pour la période de 2011 à 2020 (date de la suppression de la taxe d'habitation), correspondant à la différence entre la taxe d'habitation dont il aurait dû s'acquitter à [Localité 10] et celle qu'il a réglée sur [Localité 11].
Il est constant que M. [H] aurait dû supporter le taxe d'habitation s'il avait intégré la maison de [Localité 10] en juin 2011.
Cependant, il ressort des pièces produites aux débats que le montant de la taxe aurait été inférieure à [Localité 10] par rapport à celle qu'il à dû acquitter à [Localité 11] et il ne peut être sérieusement reproché à ce dernier d'avoir choisi de rester sur [Localité 11], lieu de vie de la famille jusqu'alors, devant l'impossibilité d'emménager dans le Vaucluse, le choix de son domicile n'appartenant qu'à lui.
Selon les pièces produites aux débats (pièces n°43 44 et 45), M. [H] a dû payer la taxe d'habitation 2011 sur [Localité 11] pour 2.327 €, en 2012 pour un montant de 2.826 €, et en 2013 pour un montant de 3 106 €, soit un total de 8.259 € .
En 2014, la taxe d'habitation sur le Commune de [Localité 10] était de 1 343 € (pièce n°46) Elle était donc inférieure de 43 % à celle de [Localité 11].
Le différentiel total s'élève donc à la somme de 3 552 € pour les années 2011, 2012 et 2013.
En revanche, la demande sera rejetée pour les années postérieures pour les mêmes motifs qu'exposés ci-avant.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, la SA SMA et la SARL La Pallette d'or seront condamnées in solidum à payer à M. [H] la somme de 3 552 €.
Sur le préjudice de jouissance,
L'indemnisation au titre du trouble de jouissance ne recouvre pas celle au titre du paiement des loyers.
En effet, outre que M. [H] a dû assurer le logement de sa famille en ayant recours à la location, M. et Mme [H] ont été privés de la jouissance de leur maison, se contentant de vivre dans des conditions moins spacieuses dans un appartement à [Localité 11] puis dans un logement plus petit par la suite pour in fine vivre chez la mère de M [H].
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé mais uniquement en ce qu'il a condamné in solidum la SARL La Palette d'or et la SA SMA à payer à M. et Mme [H] ensemble la somme de 15 000 € de ce chef.
Sur le préjudice moral,
M. et Mme [H] soutiennent avoir subi ainsi que leurs deux filles un préjudice moral du fait de l'ensemble des désordres causés à leur ouvrage et de leurs conséquences, s'étant beaucoup investis, tant financièrement que personnellement pour mener à bien ce projet d'habitation, qu'ils ont été contraints de demeurer en location et que cette situation a engendré pour eux de nombreux frais supplémentaires qui n'étaient pas prévus venant s'ajouter au remboursement des emprunts relatifs à leur achat immobilier et aux travaux y afférents, ayant donné lieu à des procédures à leur encontre qui leur ont causé un grave préjudice moral, M. [H] faisant une dépression entraînant des répercussions sur toute la famille pendant des années.
Il est constant que du fait des désordres, les époux [H] n'ont pas pu réaliser leur projet, ce qui a engendré un sentiment de déception certain, qu'ils ont par ailleurs été contraints de subir des tracas tenant à la nécessité de réorganiser leur vie et également une longue procédure pour obtenir réparation de leurs préjudices, autant d'éléments constituant la réalité d'un préjudice moral et justifiant leur demande indemnitaire de ce chef.
Infirmant le jugement déféré concernant Mme [H] qui au même titre que son époux a supporté et géré cette situation, il lui sera alloué la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement sera confirmé en qu'il a alloué 4 000 € à M. [H] et en ce qu'il a débouté Mme [B] [H] et Mme [I] [H] de leurs demandes, étant considéré que leur préjudice outre qu'il n'est pas explicité ne serait en toute hypothèse qu'indirect.
Sur les intérêts,
Les consorts [H] sollicitent les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 mai 2015.
Or, s'agissant d'une créance indemnitaire les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe la créance.
Sur les appels en garantie,
Les appels en garantie formulés à l'encontre de la SA AXA France IARD sont devenus sans objet.
L'appel en garantie de la SA AXA France IARD à l'encontre de la SA SMA est également devenu sans objet.
La SA SMA forme un appel en garantie à l'encontre de la Sarl La palette d'or tandis que cette dernière sollicite la confirmation à titre subsidiaire du jugement déféré en ce qu'il a fixé sa part de responsabilité à 20% et celle de M. [K] à 80%.
Comme l'a relevé le premier juge, il ressort du rapport d'expertise que, compte tenu de l'ampleur des malfaçons affectant les travaux de M. [K], l'intervention de ce dernier a été prépondérante dans la réalisation des préjudices au titre des loyers, de la taxe d'habitation,
du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de M. [K] à 80% et celle de la SARL La palette d'or à 20 %.
En conséquence, la SARL La palette d'or sera condamnée à relever et garantir la SA SMA des condamnations prononcées à l'encontre de la SA SMA à ce titre à hauteur de 20 %.
Sur les demandes accessoires:
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA SMA et la SARL La Palette d'or supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 7211,85 €, outre au paiement des sommes correspondant au montant des frais de l'article 10 du décret 96-1080 du 12/12/1996 modifié par décret 2001/212 du 08/03/2001.
Il n'est pas équitable de laisser supporter à M et Mme [H] seuls, toute autre demande étant rejetée, leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il leur sera alloué la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans les rapport entre eux, la SA SMA supportera 80 % de ces condamnations et la SARL La Palette d'or 20%.
Dans les rapport entre eux, la SA SMLA supportera 80 % de ces condamnations et la SARL La Palette d'or 20% dont distraction concernant leur part de dépens au profit de Maître Silvia Kostova et la SELARL Gils-Eydoux-Peylhard conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la SA Axa France IARD ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement déféré et reformulant sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt et de qualité à agir soulevée par la SA SMA,
Constate qu'une réception tacite sans réserve des travaux de M.[M] [K], exploitant sous l'enseigne Lubéron rénovation est intervenue le 31 mars 2011,
Déboute M.[P] [H], Mme [Z] [A] épouse [H], Mme [B] [H] et Mme [I] [H] de leurs demandes à l'encontre de la SA Axa France IARD,
Déboute M.[P] [H] de sa demande au titre de la perte totale du bien,
Condamne la SA SMA à payer à M.[P] [H] la somme de 69 297,85 € HT outre la TVA au taux de 20 % soit 83 157,42 € TTC au titre de son préjudice financier,
Condamne la SARL La Palette d'or à payer à M.[P] [H] la somme de 11 561 € HT outre la TVA au taux de 20 % soit 13 873,20 € TTC au titre de son préjudice financier,
Condamne in solidum la SA SMA et la SARL La Palette d'or à payer à M.[P] [H] la somme de 31 236,23 € au titre des loyers,
Condamne in solidum la SA SMA et la SARL La Palette d'or à payer à M.[P] [H] la somme de 3 552 € au titre de la taxe d'habitation,
Condamne in solidum la SA SMA et la SARL La Palette d'or à payer à M.[P] [H],et Mme [Z] [A] épouse [H] ensemble la somme de 15 000 € au titre du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la SA SMA et la SARL La Palette d'or à payer à M.[P] [H] la somme de 4 000 € au titre de son préjudice moral,
Condamne in solidum la SA SMA et la SARL La Palette d'or à payer à Mme [Z] [A] épouse [H] la somme de 4 000 € au titre de son préjudice moral,
Déboute Mme [B] [H] et Mme [I] [H] de leurs demandes au titre du préjudice moral,
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que la SA SMA ne peut opposer la franchise contractuelle au tiers lésé concernant les préjudices matériels tandis qu'elle est fondé à lui opposer la franchise contractuelle de 264 € au titre des préjudices immatériels,
Condamne la SARL La palette d'or à relever et garantir la SA SMA des condamnations prononcées à l'encontre de la SA SMA au titre des loyers, de la taxe d'habitation, du préjudice de jouissance et des préjudices moraux outre intérêts à hauteur de 20 %,
Condamne in solidum la SA SMA et la SARL La Palette d'or aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 7211,85 €, outre au paiement des sommes correspondant au montant des frais de l'article 10 du décret 96-1080 du 12/12/1996 modifié par décret 2001/212 du 08/03/2001.
Condamne in solidum la SA SMA et la SARL La Palette d'or à payer à M et Mme [H] la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Dit que dans les rapport entre eux, la SA SMA supportera 80 % des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles et la SARL La Palette d'or 20%.
Déboute la SA Axa France Iard de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,