Cour administrative d'appel de Paris, 27 septembre 2023. 23PA04063
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA04063
Date de décision :
27 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'enjoindre à son bailleur, Paris Habitat, de lui attribuer un autre logement en raison des nuisances occasionnées par des attroupements nocturnes dans le hall dans son immeuble.
Par une ordonnance n° 2313117 du 16 août 2023, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2313117 du 16 août 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d'enjoindre à Paris Habitat de lui attribuer un autre logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. M. B, locataire d'un logement appartenant à Paris Habitat, se plaint de nuisances occasionnées par des attroupements nocturnes dans le hall dans son immeuble. Il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande en vue d'enjoindre à Paris Habitat de lui attribuer un autre logement social de surface équivalente. Par une ordonnance du 16 août 2023, dont M. B relève appel, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. Il résulte des pièces du dossier que le litige soulevé par la requête de M. B est relatif aux rapports de droit privé entre un bailleur social et ses locataires. L'examen de telles conclusions ne relève pas de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, ainsi que l'a considéré à bon droit le premier juge.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à enjoindre à Paris Habitat de lui attribuer un autre logement social.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 27 septembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
A. MENASSEYRE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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