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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 décembre 2022. 2007432

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2007432

Date de décision :

27 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2020, M. C demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre le préfet des Hauts-de Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 14 décembre 2011 ; - l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1205524 rendu le 9 octobre 2012 ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. Par les moyens qu'il invoque, M. C demande au tribunal d'ordonner sous astreinte son logement par l'Etat " en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ". Toutefois, le tribunal a, par une ordonnance du 9 octobre 2012 devenue définitive, déjà statué sur une précédente requête de M. C, ayant le même objet, fondée sur la même cause et les mêmes moyens que sa requête. À la date à laquelle a été formée la présente requête, aucune nouvelle décision de la commission de médiation n'étant intervenue après celle du 14 décembre 2011 reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande de logement, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l'intéressé. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C. Fait à Cergy, le 27 décembre 2022. Le premier vice-président, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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