Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 07/12/2023
N° de MINUTE : 23/1043
N° RG 23/02336 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5C3
Jugement (N° 23-000312) rendu le 21 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTE
Madame [J] [X]
née le 13 Janvier 1957 à [Localité 5]
[Adresse 4]
Comparante en personne
INTIMÉES
SA [14]
[Adresse 3]
[8]
[Adresse 7]
Société [9] chez [11]
[Adresse 1]
Société [6]
[Adresse 13]
SA [10]
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 08 Novembre 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 21 avril 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 26 avril 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 8 novembre 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 21 octobre 2022, Mme [J] [X] a saisi la commission de surendettement du [Localité 12] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 3 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 12], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [J] [X], a déclaré sa demande recevable.
Le 12 janvier 2023, après examen de la situation de Mme [J] [X] dont les dettes ont été évaluées à 11 355,26 euros, les ressources mensuelles à 1584 euros et les charges mensuelles à 1355 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1288,20 euros, une capacité de remboursement de 229 euros et un maximum légal de remboursement de 295,80 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 229 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 52 mois, au taux d'intérêt de 0 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [J] [X] le 25 février 2023, faisant valoir que ses charges avaient augmenté et que ses ressources avaient diminué et que de ce fait, le montant de la mensualité retenue était trop élevé.
À l'audience du 3 avril 2023, à laquelle Mme [J] [X] a comparu en personne, le juge des contentieux de la protection a relevé d'office le fait que le recours de la débitrice avait été formé hors délai.
Par jugement en date du 21 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, a dit Mme [J] [X] irrecevable en sa contestation des mesures que la commission de surendettement des particuliers du [Localité 12] avait imposées dans sa séance du 12 janvier 2023, a renvoyé le dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 12] aux fins de poursuite de la procédure et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [J] [X] a relevé appel de ce jugement le 26 avril 2023.
À l'audience de la cour du 8 novembre 2023, Mme [J] [X] qui a comparu en personne, n'a pas contesté avoir dépassé le délai de quelques jours pour former un recours contre les mesures imposées. Elle a précisé qu'elle avait déjà payé un loyer en retard en deux fois.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu que selon l'article L 733-10 du code de la consommation, 'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7.' ;
Que selon l'article R 733-6 du code de la consommation, 'la commission notifie, par lettre recommandée avec demande de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L 733-1, L 733-4 et L 733-7. [...]. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.' ;
Que selon l'article R 713-11 du code de la consommation, les notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire ; que dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception ; que lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée ;
Qu'aux termes de l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, 'lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.' ;
Qu'aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » ;
Que par ailleurs, selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ;
Que n'est pas tardive la contestation qui est formée par lettre expédiée le dernier jour du délai ;
Que selon l'article 669 du code de procédure civile, la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission ;
Attendu qu'en l'espèce, les mesures imposées par la commission de surendettement le 12 janvier 2023, ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [J] [X] le 23 janvier 2023 ;
Que le délai de trente jours pour contester ces mesures imposées qui a commencé à courir le 24 janvier 2023, expirait le mercredi 22 février 2023 à 24 heures ;
Que la contestation par Mme [J] [X] des mesures imposées par la commission de surendettement ayant été formée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 février 2023 à la « commission de surendettement des particuliers du [Localité 12] », soit plus de trente jours après la notification le 23 janvier 2023 de ces mesures, est dès lors tardive ;
Que c'est donc exactement que le premier juge, relevant que le 12 janvier 2023 la commission avait imposé des mesures qu'elle avait notifiées le 23 janvier 2023 à Mme [J] [X] et que la contestation avait été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 25 février 2023 alors que le délai édicté par les dispositions de l'article R 733-6 du code de la consommation expirait le mercredi 22 février 2023 à minuit, a considéré qu'il convenait en conséquence de déclarer irrecevable comme étant hors délai la contestation formée par Mme [J] [X] à l'encontre des mesures imposées par la commission dans sa séance du 12 janvier 2023 ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
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