Texte intégral
N° RG 22/03380 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGI4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DE DESISTEMENT DU 4 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00543
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 6] du 27 septembre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. CAN
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Alexandre MAAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.C.I. SCI MAROMY
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constitué
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAROMY
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Caroline VELLY de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 février 2023 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 23 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 4 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance de référé du 27 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Rouen a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu le 1er novembre 2021 entre la SCI Maromy et la SASU CAN, portant sur des locaux situés [Adresse 3],
- constaté en conséquence la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 10 mai 2022,
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
- fixé l'indemnité d'occupation due par la SASU CAN, à compter du 10 juin 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à la somme mensuelle de 650 euros, et condamné à titre provisionnel la SASU CAN en tant que de besoin au paiement de cette somme au profit de la SCI Maromy,
- condamné à titre provisionnel, la SASU CAN à payer la somme de 2 754,35 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, selon décompte arrêté au 10 mai 2022 inclus,
- condamné la SASU CAN aux dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement du payer du 10 mai 2022,
- condamné la SASU CAN à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La SASU CAN a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 14 octobre 2022.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/03380.
Une seconde déclaration d'appel a été effectuée le 15 octobre 2022 et l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/03381.
La SCI Maromy a constitué avocat le 25 octobre 2022.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, la jonction des procédures n° RG 22/03381 et n° RG 22/3380 a été ordonnée sous le numéro 22/3380.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 17 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens de la SASU CAN qui demande à la cour de :
- donner acte à la SASU CAN de ce que conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, elle se désiste d'instance et d'action, par les présentes conclusions, de l'instance par elle est engagée devant la juridiction de céans, contre la SCI Maromy,
- constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.»
Le désistement ne contient pas de réserves et il n'a pas été formé d'appel incident ou de demandes incidentes. Il en résulte que l'acceptation du désistement n'est pas requise.
Il convient de déclarer parfait le désistement de la SASU CAN emportant extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d'appel de la SASU CAN
Le déclare parfait,
Constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro 22/03380 Portalis DBV2-V-B7G-JG14 emportant dessaisissement de la cour,
Condamne la SASU CAN aux dépens de l'appel.
La greffière, La présidente,
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