Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 25/52425
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/52425
Date de décision :
25 juin 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
■
N° RG 25/52425 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7JKF
AS M N°: 3
Assignation du :
26, 27, 28 Mars et 28, 29 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juin 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. PREMYS
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Me Lucie DU HAYS, avocat au barreau de PARIS - #R010
DEFENDERESSES
S.A.S. INAXE
[Adresse 3]
[Localité 22]
représentée par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #720
Société SMABTP
[Adresse 18]
[Localité 14]
non représentée
S.A.S. THEOP
[Adresse 10]
[Localité 14]
non représentée
S.A.S. RISK CONTROL
[Adresse 9]
[Localité 21]
non représentée
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7]
[Localité 13]
La société MMA IARD
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentées par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS - #P0087
SAS [Adresse 30]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS - #C0301
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 5]
[Localité 24]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0133
S.A.S. BJL LABORATOIRES
[Adresse 31]
[Localité 20]
non représentée
S.A.S. DP.R
[Adresse 32]
[Localité 25]
représentée par Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS - #C1316
S.A.S. CABINET FLF
[Adresse 19]
[Localité 23]
représentée par Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS - #P477
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/52425, délivrée les 26, 27 et 28 mars 2025 par la société Premys à l’encontre de la société [Adresse 30], la société Artelia SAS, la société BJL Laboratoires, la société DP. R SAS, la société Cabinet FLF, la société Theop et la société Risk Control, aux fins de voir désigner un expert concernant la présence de plomb dans le bâtiment ayant fait l’objet d’un projet de restructuration, situé [Adresse 6] ;
Vu l’assignation en intervention forcée, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/53078, délivrée les 28 et 29 avril 2025 par la société [Adresse 30] à l’encontre de la société Inaxe (Acetec – Inaxe Energie & Environnement), la société SMABTP, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Vu la jonction des deux affaires sous le numéro de répertoire général commun 25/52425 à l’audience du 14 mai 2025 ;
Vu les écritures des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles déposées à l’audience du 28 mai 2025 sollicitant leur mise hors de cause, d’enjoindre la société Cabinet FLF à produire sa déclaration de sinistre et son attestation d’assurance au 1er janvier 2025, formulant à titre subsidiaire ses protestations et réserves et sollicitant la condamnation de la société [Adresse 30] aux dépens, ainsi que la condamnation de cette dernière ou tout autre succombant in solidum entre eux, à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les observations orales de la société Saint Antoine Cour Berard qui formule ses protestations et réserves, qui s’en remet à justice sur la demande de mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et qui sollicite le rejet de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les protestations et réserves formulées par les autres défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, la société [Adresse 30] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de restructuration d’un bâtiment situé [Adresse 4] à [Localité 28]. Pour l’exécution de tels travaux, ont été missionnées respectivement la société Theop en qualité d’assistant maître d’ouvrage, la société Artelia en qualité de maître d’œuvre et la société Risk Control en qualité de coordonnateur SPS.
En outre, et pour la bonne réalisation des travaux de restructuration, la société [Adresse 30] a confié à la société Cabinet FLF, géomètre-expert, une mission de repérage du plomb avant travaux, ayant donné lieu à un pré-rapport de mission du 8 mars 2022 identifiant « les revêtements et matériaux contenant du plomb et susceptibles d’être altérés au cours des travaux », sur la base duquel la société Premys a exécuté des travaux de curage, désamiantage et déplombage.
Ces travaux ont été suivis de tests au plomb et d’un premier rapport du 22 novembre 2022 établi par le laboratoire BJL, qui conclut que les échantillons prélevés dans le bâtiment comportaient des concentrations surfaciques en plomb inférieures au quota réglementaire (soit inférieur à 1000 µg/m²). Toutefois, il ressort d’un autre diagnostic plomb après travaux réalisé par la société Syyam le 22 novembre 2022, du second rapport réalisé par la société BJL le 6 décembre 2022 et d’un rapport de repérage du plomb établi par la société Inaxe du 26 décembre 2022 que des traces de plomb ont par la suite été relevées sur plusieurs revêtements dans le bâtiment et que certains échantillons prélevés présentaient des concentrations surfaciques supérieures au quota réglementaire (supérieur à 1000 µg/m²).
Dans le cadre d’une expertise amiable réalisée au contradictoire des sociétés Theop, Artelia, Dumez, Premys et Inaxe, l’expert a communiqué aux parties deux notes les 3 février et 3 avril 2023, aux termes desquelles l’expert conclut, en substance, que la société Premys n’a pas complètement réalisé les travaux de déplombage et que le repérage du plomb avant travaux réalisé par la société Cabinet FLF était incomplet.
Compte tenu de ces mises en cause et des rapports contradictoires entre les laboratoires, la société Premys justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise dans les conditions fixées au dispositif.
Au soutien de leur demande de mise hors de cause, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles soutiennent ne plus assurer la société Cabinet FLF depuis le 1er janvier 2025, celle-ci ayant résilié ses contrats le 24 septembre 2024. Elles précisent que la société Cabinet FLF a été assignée le 27 mars 2025, soit à une date à laquelle elle n’était plus leur assuré et qui ne permet pas de mobiliser les garanties dès lors que les sinistres RCP sont gérés « en base réclamation » conformément à l’article 15 des conventions spéciales.
En l’espèce, il ressort d’un courrier du 24 septembre 2024 que la société Cabinet FLF a résilié plusieurs de ses contrats souscrits auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, et notamment le contrat n°118 263 431.
L’article 15 des conditions d’application de l’assurance responsabilité civile souscrite par l’ordre des géomètres-experts (contrat n°118 263 431) stipule que « La garantie est déclenchée par la réclamation et couvre l’Assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie ».
Ce même article précise que la première réclamation doit être faite à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un « délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration ».
Ainsi, la garantie trouve à s’appliquer même après l’expiration du contrat si le fait dommageable s’est produit avant la fin du contrat et si la réclamation initiale est faite dans un délai « subséquent ».
Cette clause suppose que les faits de l'espèce soient appréciés afin de déterminer si le délai entre la résiliation du contrat et la réclamation par la voie d'assignation délivrée le 27 mars 2025, entre ou non dans le délai « subséquent », de sorte que son application en l'espèce échappe aux pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, il n'est pas démontré avec l'évidence requise en référé que le procès en germe à l'encontre des MMA est manifestement voué à l'échec et la mesure d'expertise sera ordonnée au contradictoire de tous les défendeurs.
Il appartiendra à la société Cabinet FLF de produire son attestation d’assurance au 1er janvier 2025 dans le cadre des opérations d'expertise.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie demanderesse qui sollicite la mesure d'expertise sera condamnée aux dépens. Les Mma succombant en leur demande de mise hors de cause, seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 11]
[Localité 16]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
∙ Se rendre sur les lieux des désordres après avoir convoqué les parties ;
∙ Examiner l’ouvrage et le décrire ;
∙ Donner son avis sur la date de réception des travaux confiés à la société Premys ;
∙ Sur analyse des pièces transmises par les parties : Déterminer l’ampleur et la localisation du plomb dans le bâtiment après le 21 novembre 2022 et déterminer si les éléments contenant du plomb avaient été identifiés et localisés par le pré-rapport de repérage établi par la société Cabinet FLF ;
∙ préciser la nature, l'ampleur et le coût des travaux rendus nécessaires pour pallier les défaillances éventuelles de la société Premys du fait de la découverte de plomb supplémentaire et évaluer les préjudices consécutifs subis par la société [Adresse 30],
∙ proposer un décompte financier entre les parties au titre du marché conclu entre la société Saint Antoine Cour Berard et la société Premys, et faire les comptes entre les parties,
∙ fournir tout renseignement technique de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
∙ après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux pour mettre un terme aux désordres et obtenir les certifications ;
∙ fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres ;
∙ faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 25 août 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 27 avril 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société Premys aux dépens ;
Rejetons toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 27] le 25 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 29]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX026]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [I] [D]
Consignation : 6000 € par S.A.S. PREMYS
le 25 Août 2025
Rapport à déposer le : 27 Avril 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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