Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-18.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.832

Date de décision :

7 juin 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jules C., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme C., née Anne-Marie P., défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Jules C., de Me Roger, avocat de Mme C., née Pfeifer, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que pour débouter le mari de sa demande reconventionnelle en divorce, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé la séparation de corps des époux C. aux torts du mari, énonce par motifs propres et adoptés que sont établis par de nombreuses attestations, la réalité, la fréquence des relations adultèrines du mari, que ces faits malgré leurs dates postérieures à l'introduction de la demande constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il n'est pas prouvé que ce soit l'épouse qui a "vidé" le domicile du mari ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel sans méconnaître les termes du litige et répondant aux conclusions n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier tant la valeur et la portée des éléments de preuve que la gravité des faits allégués ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que pour condamner M. C. à verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir relevé par motifs propres et adoptés les ressources des époux et le fait que Mme C. ne peut pas travailler ainsi que l'atteste un certificat médical, énonce que la réparation de corps laissant subsister le devoir de secours, il échet d'allouer une pension alimentaire mensuelle à l'épouse ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel répondant aux conclusions n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier tant les ressources et les charges des parties que le montant de la pension alimentaire après avoir pris en considération les situations respectives des époux et a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que pour condamner le mari à verser à la femme des dommages-intérêts, l'arrêt relève par motifs propres et adoptés, qu'en raison de la longue durée de la vie commune il est certain qu'avec la séparation la femme risque de vivre dans la solitude et en tout cas va perdre l'aisance qu'elle était en droit d'espérer jusqu'à la fin de ses jours ; Que la cour d'appel a ainsi caractérisé le préjudice moral né de la séparation de corps prononcée aux torts exclusifs du mari et légalement justifié sa décision au regard de l'article 266 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-06-07 | Jurisprudence Berlioz