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Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-15.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.223

Date de décision :

1 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 548 F-D Pourvoi n° Q 19-15.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020 1°/ M. Y... D..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat CGT Dunlop, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° Q 19-15.223 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 13 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Montluçon, dans le litige les opposant à la société Goodyear Dunlop Tires France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D... et du syndicat CGT Dunlop, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Goodyear Dunlop Tires France, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Montluçon, 13 février 2019) rendue en référé, deux accords successifs ont été conclus au sein de l'établissement de Montluçon de la société Goodyear Dunlop Tires France (la société) pour les années 2016 et 2017 prévoyant, par année civile, l'attribution à chaque salarié de pneumatiques, deux pneumatiques étant octroyés au salarié justifiant d'un temps de présence dans l'entreprise égal à la moitié du temps de travail annuel défini légalement, conventionnellement et/ou contractuellement, tout type d'absence étant considéré, quatre pneumatiques étant attribués au salarié qui ne présente aucune absence autre que les absences pour congés légaux et conventionnels, à savoir les congés payés, les congés ancienneté, les RTT, les RCN, les congés paternité et maternité, les événements familiaux ou formations, la grève n'affectant pas le droit aux pneumatiques. Une prime se substitue aux pneumatiques à la demande des salariés ne souhaitant pas bénéficier de ces derniers. 2. M. D..., engagé en qualité d'agent qualifié de fabrication par la société à compter du 14 juin 2004, a été affecté sur le site de Montluçon. Il a été placé en arrêt maladie à compter du 31 mars 2015 et a repris son emploi dans le courant de l'année 2017. 3. Le salarié et le syndicat CGT Dunlop ont saisi, en référé, le conseil de prud'hommes, afin d'obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes aux titres de la prime de pneumatiques et de droits à congés payés afférents, ainsi que de provisions sur dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen, pris en sa sixième branche 4. Le salarié et le syndicat CGT Dunlop font grief à l'ordonnance de dire qu'il y a une contestation sérieuse et de les débouter de leurs demandes de paiement d'un rappel de prime de pneumatiques et de droits à congés payés afférents ainsi que de provisions sur dommages-intérêts, alors « que, subsidiairement, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'est constitutive d'une discrimination et par conséquent, d'un trouble manifestement illicite, la disposition d'un accord d'établissement qui distingue selon les absences du salarié pour décider de l'attribution d'un avantage en nature et exclut de son bénéfice, les salariés absents pour cause de maladie ; que M. D... et le syndicat CGT Dunlop avaient soutenu, au visa des dispositions de l'accord d'établissement conclu en 2016, dont les termes étaient reconduits en 2017, que les absences pour maladie professionnelle, non mentionnées dans les accords, ne pouvaient faire obstacle à l'attribution ni des pneumatiques prévus par l'accord, ni à la prime pouvant s'y substituer ; qu'en retenant qu'un trouble manifestement illicite ne saurait prospérer, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 1455-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et R. 1455-6 du code du travail : 5. Si un accord collectif peut tenir compte des absences pour le paiement d'une prime ou l'octroi d'un avantage en nature, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution. 6. Pour rejeter les demandes de paiement d'un rappel de prime de pneumatiques et de droits à congés payés afférents ainsi que de provisions sur dommages-intérêts, l'ordonnance retient que ces demandes reposent sur une lecture et une interprétation différentes des accords d'entreprise, qu'un trouble manifestement illicite ne saurait prospérer et que, au vu de ces éléments, il y a une contestation sérieuse. 7. En statuant ainsi, alors que l'accord d'établissement soumettait l'octroi de l'avantage en nature ou le paiement de la prime à une condition d'assiduité et qu'étaient prises en considération les absences en raison de la maladie et non celles du fait de l'exercice du droit de grève, lesquelles ne sont pas légalement assimilées à un temps de travail effectif, en sorte qu'était caractérisée une discrimination en raison de l'état de santé et qu'il en résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 13 février 2019, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montluçon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vichy ; Condamne la société Goodyear Dunlop Tires France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Goodyear Dunlop Tires France et la condamne à payer à M. D... et au syndicat CGT Dunlop la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. D... et le syndicat CGT Dunlop Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir dit qu'il y avait une contestation sérieuse et d'avoir débouté M. Y... D... et le syndicat Cgt Dunlop de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE M. D... bénéficie au sein de la société Goodyear Dunlop Tires France depuis le 14 Juin 2004 d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent qualifié fabrication ; Que le 31 mars 2015, M. D... déclarait une maladie professionnelle ; Que cette maladie, prise en charge, permettait à M. D... de bénéficier d'indemnités journalières du 4 mars 2015 au 17 juillet 2017 ; Qu'en tant que salarié de la société Goodyear Dunlop Tires France, M. D... pouvait prétendre aux accords d'entreprise signés et validés par les organisations syndicales et l'entreprise dont la CGT ; Que M. D... dit, que suite à son arrêt maladie et durant cette période, avoir été écarté de l'accord portant sur l'avantage en nature concernant l'attribution de pneumatiques ou traduit par une prime intégrée aux salaires ; [ ] ; Que sur les pouvoirs de la formation de référé, l'article R. 1455-5 du code du travail dispose : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; Qu'après avoir entendu les parties, le conseil de prud'hommes en la forme des référés constate que la notion d'urgence n'est pas démontrée ; Que la saisine en référé du conseil de prud'hommes par M. D... et le syndicat CGT est datée du 11/01/2019 ; Que les faits reposent sur des faits portant sur les années 2016 et 2017 ; Que la société Goodyear Dunlop Tires France conteste dans ses écritures et plaidoirie les demandes de M. D... et du syndicat CGT ; Que les demandes reposent sur une lecture et une interprétation différentes des accords d'entreprise ; Qu'un trouble manifestement illicite ne saurait prospérer ; Que le conseil de prud'hommes de Montluçon, en sa formation de référé, au vu de ces éléments dit qu'il y a une contestation sérieuse et renvoie les parties, si elles le souhaitent, à mieux se pourvoir sur le fond ; 1) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision qu'il ne peut laisser incertain ; qu'il ressort de l'ordonnance attaquée que tout en visant l'article R. 1455-5 du code du travail, le conseil de prud'hommes a écarté l'existence d'un trouble manifestement illicite, condition propre à l'article R. 1455-6 du code du travail, lequel n'est pas visé par l'ordonnance ; qu'en statuant comme il l'a fait, laissant incertain le fondement juridique de sa décision, le conseil de prud'hommes a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE saisie d'une demande sur un fondement juridique propre à la compétence de la formation de référé, la juridiction ne peut procéder à sa modification ; qu'il résulte du plumitif de l'audience que M. Y... D... et le syndicat Cgt Dunlop avaient saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article R. 1455-6 du code du travail ; qu'en statuant au visa de l'article R. 1455-5 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE subsidiairement, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'urgence doit être appréciée en tenant compte de la date à laquelle le demandeur a connaissance des faits qui lui font grief et se trouve effectivement en mesure de les contester, sans que puisse lui être opposée une tentative préalable de résolution amiable du litige objet de la saisine de la formation de référé ; qu'il était constant que M. D... avait été absent toute l'année 2016 et le premier semestre 2017, qu'il avait tenté de trouver une solution amiable au litige l'opposant à son employeur avant de saisir la formation de référé et qu'à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, en 2019, il était privé de droits conventionnels au titre de la prime de pneumatiques, depuis deux années consécutives; qu'en refusant de tenir compte de l'absence pour maladie du salarié, de sa tentative préalable de résolution amiable du litige et de la durée pendant laquelle il avait été privé de ses droits conventionnels, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-5 du code du travail ; 4) ALORS QUE subsidiairement, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'une contestation sérieuse ne peut être déduite de simples divergences d'interprétation sur des dispositions conventionnelles, interprétation dont la formation de référé peut avoir à connaître ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 1455-5 du code du travail ; 5) ALORS QUE subsidiairement, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'elle doit motiver sa décision ; qu'en se bornant à énoncer qu'un trouble manifestement illicite ne saurait prospérer, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6) ALORS QUE subsidiairement, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'est constitutive d'une discrimination et par conséquent, d'un trouble manifestement illicite, la disposition d'un accord d'établissement qui distingue selon les absences du salarié pour décider de l'attribution d'un avantage en nature et exclut de son bénéfice, les salariés absents pour cause de maladie ; que M. D... et le syndicat CGT Dunlop avaient soutenu, au visa des dispositions de l'accord d'établissement conclu en 2016, dont les termes étaient reconduits en 2017, que les absences pour maladie professionnelle, non mentionnées dans les accords, ne pouvaient faire obstacle à l'attribution ni des pneumatiques prévus par l'accord, ni à la prime pouvant s'y substituer ; qu'en retenant qu'un trouble manifestement illicite ne saurait prospérer, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 1455-6 du code du travail.

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