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Cour d'appel, 12 avril 2010. 07/00858

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00858

Date de décision :

12 avril 2010

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Texte intégral

NR/CD Numéro 1668/10 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRET DU 12/04/2010 Dossier : 07/00858 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : SCPA [J] C/ [A] [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 avril 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Février 2010, devant : Madame de PEYRECAVE, Présidente Madame ROBERT, Conseiller Madame PAGE, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SCPA DALLOZ, Cabinet d'avocats [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU INTIMÉE : Madame [A] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SCP RODOLPHE - DUBROUE, avocats au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 26 FÉVRIER 2007 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PAU Madame [A] [F] a été engagée par la SCPA [J] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 janvier 1994 en qualité de secrétaire. Par lettre recommandée en date du 14 mai 2004 la SCPA [J] a convoqué Madame [A] [F] à un entretien préalable au licenciement et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée en date du 9 juin 2004 la SCPA [J] a notifié à Madame [A] [F] son licenciement pour faute lourde. Contestant son licenciement Madame [A] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de PAU le 30 septembre 2005. Le dossier a fait l'objet d'une radiation le 15 mai 2006. Après réinscription, le conseil de prud'hommes de PAU, par jugement en date du 26 février 2007 : - a dit que Madame [A] [F] a été licenciée pour une cause réelle et sérieuse, - a condamné la SCPA [J] à lui verser les sommes suivantes : 5.388,56 € au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, 538,86 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, 5.388,56 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 1.766,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 887,96 € au titre de la prime conventionnelle du 13ème mois, 1.488,26 € au titre du rappel de salaire du 15 mai au 12 juin 2004, 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par jugement rectificatif en date du 2 juillet 2007, le conseil de prud'hommes de PAU a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1.482,93 € bruts. La SCPA [J] a régulièrement interjeté appel par déclaration au greffe le 7 mars 2007 du jugement qui lui a été notifié le 28 février 2007. Madame [A] [F] a interjeté appel incident par déclaration au greffe le 27 mars 2007 du jugement qui lui a été notifié le 1er mars 2007. Les dossiers ont été joints par ordonnance du 25 février 2008. Par décision en date du 15 juin 2009, la Chambre Sociale a ordonné l'audition des témoins suivants : - Monsieur [G] [O], - Madame [N] [V], - Madame [B] [M], - Monsieur [X] [H], - Madame [U] [Z]. Les témoins ont été entendus par le Président de la Chambre Sociale le 16 septembre 2009. La SCPA [J] demande à la Cour de : - confirmer le jugement relativement au bien-fondé du licenciement, - le réformer sur la qualification de la faute retenue à l'encontre de Madame [A] [F], - condamner Madame [A] [F] à restituer à la SCPA [J] les sommes qui lui ont été versées au bénéfice de l'exécution provisoire, assortie des intérêts légaux, - débouter Madame [A] [F] de toutes ses demandes, - la condamner à 7.500 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, - la condamner à 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Dans des conclusions écrites, reprises oralement, la SCPA [J] rappelle qu'outre l'obligation générale de bonne foi et de loyauté à laquelle Madame [A] [F] était tenue, conformément à l'article 11 de la convention collective applicable, elle devait se conformer à la discipline, aux règles et aux usages de la profession d'avocat et de respecter les principes du serment d'avocat soit « l'honneur, la loyauté, le désintéressement, la confraternité, la délicatesse, la modération et la courtoisie ». À titre préalable, la SCPA [J] s'étonne du retard mis par Madame [A] [F] à engager une action prud'homale (20 mois) alors que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Monsieur [E] ne justifiait pas un sursis à statuer et qu'en réalité elle a souhaité attendre de savoir si ce dernier était ou pas sanctionné avant de se pourvoir devant la juridiction. Cette liaison entre-eux renforcera la conviction de la Cour qu'il existait bel et bien un plan concerté justifiant le licenciement. La SCPA [J] soutient que le contrat de travail a été rompu au motif que Madame [A] [F] orientait sans aucune autorisation les clients prenant contact avec le Cabinet vers celui de Monsieur [E] et conteste tout licenciement économique masqué ainsi que tente de le soutenir Madame [A] [F]. Les témoignages produits démontrent qu'elle a fait obstacle à des rendez-vous sollicités par des clients en les orientant vers le cabinet de Monsieur [E] avec lequel elle admet entretenir des relations d'amitié. Le détournement de clientèle a de plus été indirectement établi par l'enquête disciplinaire menée par l'ordre des avocats à l'égard de Monsieur [E]. En tout état de cause il n'appartenait pas à Madame [A] [F] sans instruction de son employeur d'adresser les clients à un avocat qui n'entretenait pas avec son employeur des liens particuliers ou amicaux. Le constat dressé par Maître [K], huissier de justice le 4 mai 2004 démontre que ce dernier, appelant pour prendre rendez-vous dans une affaire prud'homale, s'est vu conseiller un avocat « très bien » et « très sérieux » en la personne de Monsieur [E]. Madame [A] [F] qui ne conteste pas avoir tenu ces propos se contente de solliciter la nullité du constat. Il est établi qu'elle a, de sa propre initiative ou en accord avec Monsieur [E], détourné la clientèle de son employeur justifiant la rupture pour faute lourde. Si la démonstration d'une concertation avec le bénéficiaire de ces détournements ne présente aucun intérêt pour ce qui est de l'appréciation du licenciement, il s'avère cependant que le lien de complicité entre Madame [A] [F] et Monsieur [E] dépassait le seul cadre professionnel pour atteindre a minima celui d'amitié. En conséquence Monsieur [E] ne pouvait être ignorant de la source d'approvisionnement que constituait, son amie, Madame [A] [F]. La collusion entre Madame [A] [F] et Monsieur [E] est établie et a trouvé son aboutissement dans les relations qu'ils ont décidées d'engager par la suite puisque Madame [A] [F] est désormais employée par Monsieur [E] et que ce dernier dans le cadre de la procédure, au mépris de la discrétion qu'il doit à ses clients, a versé ses carnets de rendez-vous et sa comptabilité pour protester indirectement de son innocence. Cette collusion résulte des attestations de Monsieur [L] [J] et Madame [I], des visites qu'elle effectuait au cabinet de Maître [E] durant ses heures de travail, de l'agenda qu'elle tenait, complété par des mentions relatives aux audiences de Monsieur [E], outre les nombreuses conversations téléphoniques établies par la facturation détaillée. Madame [A] [F] a également été licenciée pour avoir pénétré sur son lieu de travail malgré les termes de la lettre prononçant à son encontre une mise à pied conservatoire afin d'emporter des documents appartenant à son employeur. Ce grief résulte de la lecture des procès-verbaux dans lesquels elle déclarait être revenue sur son lieu de travail accompagnée de deux témoins sans avoir sollicité une autorisation préalable. Si Maître [J] a toléré qu'elle rentre dans le Cabinet, elle ne pouvait accepter que Madame [A] [F] s'empare de documents appartenant au cabinet. Détourner la clientèle du Cabinet qui vous emploie caractérise la volonté de nuire et en conséquence la faute lourde et ces faits doivent recevoir a minima la qualification de faute grave. C'est à tort que le conseil de prud'hommes a recherché l'existence d'un préjudice pour qualifier ou pas de faute grave les faits reprochés à la salariée. À titre subsidiaire sur le préjudice subi par Madame [A] [F], la SCPA [J] fait valoir que les pièces versées au débat n'établissent pas la relation entre les crises d'angoisse et le licenciement. De plus les difficultés économiques dont elle fait état ne sont en rien justifiées par les pièces versées aux débats. Madame [A] [F] demande à la Cour de : - infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 26 février 2007 en ce qu'il a dit que Madame [A] [F] a été licenciée pour une cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement pour le surplus, Dès lors, - débouter la SCPA [J] de l'intégralité de ses demandes, En conséquence, - dire que le licenciement de Madame [A] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la SCPA [J] à verser à Madame [A] [F] une somme brute de 5.388,56 € au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, - condamner la SCPA [J] à verser à Madame [A] [F] une somme brute de 538,86 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - condamner la SCPA [J] à verser à Madame [A] [F] une somme brute de 5.388,56 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamner la SCPA [J] à verser à Madame [A] [F] une somme brute de 1.766,14 € au titre de l'indemnité de congés payés, - condamner la SCPA [J] à verser à Madame [A] [F] une somme brute de 887,96 € au titre de la prime conventionnelle de 13e mois, - condamner la SCPA [J] à verser à Madame [A] [F] une somme de 26.942,70 € à titre de dommages et intérêts, - dire que la mise à pied conservatoire est injustifiée et revêt un caractère vexatoire, - condamner la SCPA [J] à verser à Madame [A] [F] une somme brute de 1.488,26 €, À titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire du 15 mai au 12 juin 2004, - condamner la SCPA [J] à verser à Madame [A] [F] une somme de 7.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, - condamner la SCPA [J] à remettre à Madame [A] [F] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir les documents de rupture conformes à la décision à intervenir, - donner acte à la SCPA [J] qu'elle a versé à Madame [A] [F] une somme de 10.070,03 € par chèque du 25 avril 2007 au titre de l'exécution provisoire, - condamner la SCPA [J] à verser à Madame [A] [F] une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SCPA [J] aux dépens. Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Madame [A] [F] soutient que l'audition des témoins, « sympathisants » de la SCPA [J], ne permet pas de caractériser la faute lourde alléguée par l'employeur dans la lettre de licenciement ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le retard dans l'engagement de la procédure prud'homale est dû d'une part à son état de santé, d'autre part à la procédure disciplinaire initiée par la SCPA [J] contre son confrère, Maître [E] et qui a abouti à un non-lieu. La SCPA [J] ne rapporte pas la preuve d'un lien ou d'un élément de nature professionnelle entre Madame [A] [F] et Maître [E] et passe complètement sous silence la plainte pénale déposée contre Madame [A] [F] pour tentative de vol de documents et violences légères qui a été classée sans suite. Il appartiendra la Cour d'écarter toute l'argumentation développée sur la procédure disciplinaire que la SCPA [J] refuse de communiquer et à laquelle il lui est en conséquence impossible de répliquer. Sur le licenciement il appartient à la SCPA [J] de rapporter la preuve de la déloyauté et du manquement à l'honneur qui lui est imputé. En effet le détournement de clientèle n'est pas établi mais de plus résulte d'une déloyauté contractuelle à l'initiative de l'employeur. Madame [A] [F] conteste le grief tenant au détournement de clientèle et fait valoir que l'employeur a refusé de donner tous éclaircissements lors de l'entretien préalable et ne précise dans la lettre de licenciement aucun nom de clients alors que les attestations produites par l'employeur ont été établies avant la tenue de l'entretien préalable. En réalité ces attestations ont été antidatées par les « sympathisants » de la SCPA [J] après l'introduction de la procédure contentieuse de plus l'employeur refuse de produire ses bilans comptables alors qu'elle prétend à une subite et durable diminution de clientèle en raison du prétendu détournement. En réalité son licenciement est consécutif à des difficultés économiques qui subsistent depuis l'année 2001, date du départ de Maître [L] [J] et la production des bilans permettrait de constater la réelle cause du licenciement. De plus le constat d'huissier ne peut être retenu comme preuve dès lors que l'huissier n'a pas décliné son identité, qu'il a pris une fausse qualité et prétendu des faits mensongers ; ce procédé est manifestement illicite outre le fait qu'il n'indique pas l'heure à laquelle il a été effectué. Il résulte de la comptabilité de Maître [E] sur la période de juillet 2003 à mai 2004 qu'aucun client venant du cabinet de la SCPA [J] fait partie de la clientèle du cabinet de Maître [E], élément confirmé par le cahier d'ouverture des dossiers du cabinet de Maître [E]. Sur cet élément de preuve, Madame [A] [F] soutient qu'aucune disposition légale ne fait obligation à un avocat de ne pas divulguer le nom de ses clients. L'exclusion de tout préjudice économique pour la SCPA [J] entraîne par ricochet l'exclusion de la faute grave. De plus alors que le constat a été dressé le 4 mai 2004, la mise à pied conservatoire n'a été notifiée que le 18 mai 2004, ce délai de 14 jours est en conséquence inapproprié puisque l'employeur invoque lui-même que les faits justifiaient une éviction immédiate de la salariée. L'attestation de Madame [M] sera rejetée étant mensongère ce qui explique qu'elle ne se soit pas présentée à la convocation adressée par la chambre sociale. La SCPA [J] se garde bien de fournir un quelconque justificatif des procédures qui auraient été engagées pour ces témoins. De plus alors que le témoin [H] est un client habituel du cabinet, connu en conséquence de Madame [A] [F] cette dernière n'aurait effectivement pas adopter le comportement décrit dans son témoignage ce qui conduisait à un suicide professionnel. Monsieur [O] ne s'est pas non plus présenté devant la chambre sociale certainement en raison de ses relations amicales avec Maître [J]. Enfin aucun des témoignages versé aux débats n'évoque un quelconque propos dénigrant tenu par la salariée à l'encontre de la SCPA [J]. La copie partielle de l'agenda personnel produite par la SCPA [J] sera écartée puisqu'il s'agit d'un document personnel et que cette production viole le respect de sa vie privée. Enfin alors que la SCPA [J] aurait eu connaissance au début du mois d'avril 2004 selon les témoignages versés, des détournements allégués, elle aurait patienté 45 jours avant de la sanctionner. Par ailleurs les relevés téléphoniques produits démontrant des appels téléphoniques entre Madame [A] [F] et Maître [E] s'expliquent par la relation amicale qui s'est établie alors que Maître [E] était encore collaborateur de la SCPA [J] et n'avaient pour objet que des propos amicaux et ne permettent pas d'établir une concertation frauduleuse alors de plus qu'il n'est pas démontré que Madame [A] [F] soit l'auteur de tous les appels téléphoniques visés dans les relevés produits par l'employeur. Enfin les relations personnelles entre une salariée et autrui susceptible de créer un conflit d'intérêt ne constitue pas un motif de licenciement en l'absence de manquement caractérisé de la salariée à son obligation de bonne foi. De plus la circonstance selon laquelle Madame [A] [F] travaille en qualité de secrétaire du cabinet [E] depuis le mois de septembre 2006, soit deux an et demi après les faits ne peut lui être reproché. Sur les griefs tenant à l'intrusion violente au sein des locaux de l'employeur, Madame [A] [F] rappelle que la procédure pénale a été classée sans suite. En effet les lieux ne permettent pas d'intrusion puisqu'un interphone empêche l'entrée à défaut d'actionner le mécanisme d'ouverture au sein des locaux de la SCPA [J] alors de plus qu'elle ne pouvait détenir les clés après avoir été mise à pied et évincée du cabinet. En réalité Maître [J] l'a invitée à rentrer avec son mari et Monsieur [T] qui l'accompagnaient pour reprendre ses effets personnels, son agenda ainsi qu'une chemise cartonnée contenant des modèles d'actes confectionnés par ses soins. Elle est en droit en conséquence de percevoir l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de congés payés, le paiement et de la mise à pied à titre conservatoire ainsi que la prime du 13ème mois. Âgée de 52 ans, le licenciement a bouleversé l'équilibre financier de la famille alors que ses deux enfants poursuivaient des études supérieures à [Localité 4]. Durant deux années et demie elle a dû renoncer à la matière juridique qu'elle appréciait occupant une fonction purement administrative et pour des raisons strictement alimentaires. L'indemnité allouée à titre de dommages-intérêts ne saurait en conséquence être inférieure à 15 mois de salaire. Le préjudice qu'elle a subi suite à la mise en oeuvre par l'employeur de procédés vexatoires ayant provoqué des crises d'angoisse nécessitant un traitement dépressif justifie des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi. SUR QUOI Sur le licenciement : La lettre de licenciement en date du 9 juin 2004 qui fixe les limites du litige est libellé ainsi que suit : « Je suis au regret, au nom de la SCPA [J], de devoir procéder à votre licenciement pour faute lourde en vous avisant par ailleurs de ce que je me réserve de poursuivre la réparation du préjudice que vos agissements ont causé à la société. Étonnée de la baisse subite et durable des nouveaux rendez-vous, je me suis demandée ce qui pouvait en être la cause. Ma suspicion s'est récemment portée sur vous une fois qu'il m'a été rapporté le fait que vous orienteriez, sans aucune autorisation, les clients prenant contact avec le Cabinet vers celui de Maître [E]. Vérification faite, notamment par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, j'ai eu la douloureuse surprise de constater que mes soupçons étaient exacts. Ces détournements dont vous avez pris l'initiative et l'habitude sont de toute évidence une faute lourde. Je ne puis en effet donner une autre qualification une fois constatée leur permanence dans le temps. Cette qualification résulte en outre du fait que de toute évidence ces détournements résultent d'un plan concerté avec mon concurrent et confrère qu'est Maître [C] [E] avec lequel vous avez pu nouer des contacts durant le stage qu'il a effectué au sein de notre structure. Les nombreuses conversations téléphoniques qui vous ont animées, ainsi que le montrent les relevés téléphoniques en ma possession, ne font qu'accréditer ces faits, étant précisé que durant ces conversations vous ne fournissiez aucune prestation de travail pour le Cabinet, lequel ne pouvait être utilement contacté par quiconque. J'y ajouterai le fait qu'il m'a été rapporté une proximité entre vous et Maître [E] se manifestant par de nombreux déjeuners en commun. D'autre part, après avoir consulté l'agenda d'audience que vous teniez personnellement, j'ai constaté que figuraient des audiences mais également des notes concernant un dénommé «W». À partir de là, je ne puis croire que les détournements de clientèle que vous avez opérés ne révèlent pas une intention de nuire à la SCP [J] au profit de Maître [E]. Vous comprendrez qu'il ne puisse vous être fait confiance. Au demeurant, j'entends également prononcer votre licenciement pour le comportement que vous avez cru devoir adopter alors que vous étiez soumis à une mise à pied conservatoire. Vous avez estimé devoir pénétrer au Cabinet pour y reprendre de force divers objets. Compte tenu de mon opposition, vous avez estimé, avec la complicité de votre mari, pénétrer par la force dans les locaux et avec violence y prendre plusieurs choses. Alors que je m'opposais à ce que vous preniez un certain nombre de documents appartenant exclusivement au cabinet, vous m'avez bousculée et ce en présence de mon client. Les explications sur ces faits que nous avons recueillies au cours de l'entretien du 28 mai 2004 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. Compte tenu de la gravité des fautes qui vous sont reprochées, votre maintien dans le Cabinet s'avère impossible. Le licenciement prendra donc effet dès la première représentation de cette lettre, sans indemnité d'aucune sorte compte tenu de la faute lourde retenue. La période non travaillée au titre de la mise à pied conservatoire ne vous sera pas réglée... ». La faute lourde est définie comme la faute commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. 'Sur le détournement de clientèle : La SCPA [J] produit quatre attestations de Mesdames [Z] et [M] et Messieurs [H] et [O] qui témoignent avoir téléphoné au Cabinet de Maître [J] entre avril et mai 2004 pour obtenir un rendez-vous et avoir été dirigés par la secrétaire vers Maître [E] aux motifs que ce dernier était un avocat « compétent », « sérieux » ou bien que « Maître [J] ne faisait plus les prud'hommes ». Pour sa part, Madame [N] [V] témoigne du refus opposé par la secrétaire de lui donner un rendez-vous aux motifs que Maître [J] était débordée ou qu'elle n'avait pas l'agenda et, après être enfin parvenue à s'entretenir avec Maître [J] avoir appris que cette dernière n'avait jamais reçu une amie, Madame [W] qu'elle lui avait envoyé pour une affaire pénale. Madame [W] lui confirmait n'avoir pu obtenir un rendez-vous avec Maître [J], la secrétaire lui conseillant un autre avocat. Au regard des contestations de ces témoignages par Madame [A] [F], la Chambre Sociale a ordonné l'audition de ces témoins à laquelle il a été procédé par le Président de la Chambre Sociale le 16 septembre 2009. La lecture des procès-verbaux d'audition démontre que Monsieur [H] a confirmé qu'à l'occasion d'une affaire qui risquait de devenir contentieuse il s'est mis en rapport avec le secrétariat du Cabinet de Maître [J] et que la secrétaire lui a indiqué que Maître [J] ne faisait plus de prud'hommes, lui précisant que Maître [E] prenait les affaires prud'homales. Madame [U] [Z] confirme que menacée d'un licenciement elle s'est mise en relation avec le cabinet [J], sur indication d'une relation lointaine et que la secrétaire lui a donné l'adresse de Maître [E] ainsi que son numéro de téléphone. Madame [V] confirme le refus opposé par la secrétaire pour lui donner un rendez-vous avec Maître [J], qu'elle a fini par joindre en lui téléphonant un soir. Elle confirme sans pouvoir en préciser le nom que son amie Madame [W] a été orientée vers un autre avocat. Si effectivement Monsieur [O] ne s'est pas présenté à l'enquête il a cependant adressé au Président de la Chambre Sociale un courrier dans lequel il précise ne pouvoir se rendre à cette convocation le jour fixé pour un motif professionnel mais se tenir à la disposition de la Cour pour une éventuelle autre audition, ce que le Président, rapporteur, n'a pas jugé utile d'organiser. Après audition des témoins, Madame [A] [F] maintient ses contestations sur la véracité de ces témoignages et produit les résultats d'une enquête réalisée auprès des greffes de juridictions diverses du ressort aux fins de démontrer que ces témoins n'ont engagé aucune procédure judiciaire postérieurement à leurs demandes de rendez-vous auprès de Maître [J]. Cependant la consultation d'un avocat n'a pas systématiquement pour issue une procédure judiciaire mais de plus la SCPA [J] produit des notifications d'avertissements adressés par Monsieur [H], gérant de la jardinerie DESPAUX, à ses salariés sur la période concomitante à sa prise de contact avec le cabinet [J] ainsi que la lettre de licenciement pour motif économique de Madame [Z]. Mais de plus l'obstruction opérée par Madame [A] [F] pour donner des rendez-vous à des clients qui constitue une forme de détournement de clientèle, est confirmée par un courrier adressé le 10 mai 2004 par la SARL PALAGA, client de la SCPA [J], qui après avoir remercié Maître [R] [J] pour l'avoir représenté dans une affaire et s'occuper de la dissolution de la société et de la vente du fonds de commerce précise qu'il lui a été difficile d'obtenir un rendez-vous auprès du secrétariat, soumis à un véritable questionnaire « de quelle affaire s'agit-il ' Je ne sais pas si Maître [J] s'occupe de ce genre d'affaires, elle n'a pas l'habitude, etc. ». Enfin la SCPA [J] démontre les liens étroits existant entre Madame [A] [F] et Maître [E]. En effet les relevés téléphoniques du Cabinet sur le premier semestre 2004, dont la production est licite, démontrent de très nombreux appels, au moins hebdomadaires sinon plusieurs fois par jour du Cabinet de la SCPA [J] au Cabinet de Maître [E] qui ne peuvent s'expliquer par des communications d'avocat à avocat. Par ailleurs la SCPA [J] produit aux débats des pages d'un agenda portant sur cette même période mentionnant la lettre 'W' accolée à des dates d'audience ou de rendez-vous et sur laquelle Madame [F] ne s'explique pas, se contentant d'invoquer le caractère personnel de ce document. Cependant la seule mention de quelques rendez-vous personnels sur cet agenda ne saurait justifier de son caractère personnel alors qu'il est détenu au sein du Cabinet et qu'y sont rapportés les dates d'audience et les rendez-vous professionnels de Maître [J]. Enfin Maître [L] [J] témoigne de la visite de Madame [F] au Cabinet de Maître [E] sur son temps de travail le 5 mai 2004 et le 14 mai alors que Madame [F] téléphone à Monsieur [J] pour lui demander de s'entretenir de la mise à pied qui vient de lui être notifiée il est démontré que l'appel provenait du numéro de téléphone de Maître [E]. L'absence de clients communs aux deux Cabinets sur le livre d'ouverture des dossiers de Maître [E] ne suffit pas à exonérer Madame [F] de ses manquements. Enfin compte tenu du grief reproché à la salariée il ne saurait être fait grief à l'employeur de s'être entouré des éléments d'information nécessaires avant de notifier son licenciement à la salariée. Les refus de rendez-vous opposés à plusieurs clients du Cabinet de la SCPA [J] par Madame [F], l'orientation de ces clients vers Maître [E] avec lequel elle entretenait des liens amicaux étroits caractérisent les manquements de Madame [F] qui en détournant la clientèle de son employeur a eu la volonté de lui nuire et caractérisent à eux seuls la faute lourde, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le grief tenant à l'intrusion violente dans le cabinet. La faute lourde, faute d'une exceptionnelle gravité révélant l'intention de nuire à l'employeur, prive le salarié non seulement de toute indemnité attachée au congédiement mais encore le déchoit du droit à l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de référence en cours. Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la qualification de faute lourde et a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de congés payés et le paiement de la mise à pied. Sur la demande de dommages et intérêts : La faute lourde permet d'engager la responsabilité contractuelle du salarié pour lui réclamer réparation du dommage causé à l'entreprise si cette faute présente un caractère de gravité exceptionnelle. Cependant en l'espèce la SCPA [J] fonde sa demande exclusivement sur la réparation de son préjudice moral en indemnisation d'une confiance trahie. Le préjudice moral est incontestable compte tenu de la déloyauté grave dont a fait preuve Madame [F] à l'égard d'un employeur chez lequel elle travaillait depuis 10 ans et justifie une indemnité de 2.000 €. Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCPA DALLOZ l'intégralité des frais engagés, il convient de lui allouer une indemnité de 800 €. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort, Reçoit l'appel formé par la SCPA DALLOZ le 7 mars 2007, Reçoit l'appel incident formé par Madame [A] [F] le 27 mars 2007, Vu l'ordonnance de jonction en date du 25 février 2008, Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] en date du 26 février 2007 en ce qu'il a débouté Madame [A] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, L'infirme pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Madame [A] [F] repose sur une faute lourde, Déboute en conséquence Madame [A] [F] de ses demandes en paiement de : - l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, - l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, - l'indemnité conventionnelle de licenciement, - l'indemnité compensatrice de congés payés, - du rappel de salaire du 15 mai au 12 juin 2004 (mise à pied), - de la prime conventionnelle du 13ème mois, Condamne Madame [F] à régler à la SCPA [J] une indemnité de 2.000 € en réparation de son préjudice moral, Condamne Madame [A] [F] à payer à la SCPA DALLOZ la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Madame [A] [F] aux dépens. Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

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Cour d'appel 2010-04-12 | Jurisprudence Berlioz