Texte intégral
ARRET
N° 715
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
[V]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/01144 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL6M - N° registre 1ère instance : 21/00103
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Pôle Social) EN DATE DU 11 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Fabien STORME, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN , Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 11 février 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, statuant sur l'opposition formée par M. [T] [V] à l'encontre d'une contrainte du 22 février 2021 émise par la CIPAV, a dit l'opposition réceptionnée au greffe le 24 mars 2021 recevable, débouté la CIPAV de sa demande en paiement de la somme de 5 362,75 euros, soit 5 007 euros au titre des cotisations 2017 et 2018 et 355,75 euros au titre des majorations de retard et en remboursement des frais de signification, condamné la CIPAV à verser à M. [V] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil et à supporter les dépens de l'instance.
Vu l'appel interjeté le 3 juin 2021 par la CIPAV de cette décision qui lui a été notifiée le 10 mai précédent.
Vu les conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CIPAV demande à la cour de dire son appel recevable, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- valider la contrainte émise le 20 mars 2021 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 en son entier montant s'élevant à 5 362,75 euros, soit 5 007 euros de cotisations et 355,75 euros de majorations de retard ;
- condamner M. [T] [V] à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, aux frais de recouvrement et aux entiers dépens.
Vu les conclusions reçues au greffe le 10 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- annuler la contrainte du 20 mars 2021 n°C32021008342;
- condamner la CIPAV à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
- condamner la CIPAV aux dépens ;
- juger que le taux d'intérêt légal sera majoré à cinq points à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jour où la décision est revenue exécutoire au terme des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
SUR CE, LA COUR :
Après l'envoi d'une mise en demeure du 8 juin 2019 qui n'a pas été réceptionnée par M. [V], adhérent en qualité de gérant de la société [9], la CIPAV lui a signifié le 20 mars 2021 une contrainte datée du 22 février 2021 pour obtenir le paiement d'une somme de 5 362,75 euros, soit 5 007 euros de cotisations et 355,75 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
M. [T] [V] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer qui s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué précédemment.
1. La recevabilité de l'opposition ne fait l'objet d'aucune contestation en appel, si bien que le jugement sera confirmé sur ce point.
2. Il ressort de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que l'action en recouvrement des cotisations et majorations de retard doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée au cotisant par lettre recommandée ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception et de l'article R.611-1 de ce même code que toute personne immatriculée doit faire connaître aux organismes dont elle dépend, dans le délai de 30 jours, notamment tout changement de résidence.
La mise en demeure révèle qu'elle a été envoyée le 12 juin 2019 à l'adresse du [Adresse 4] et n'a pas été réceptionnée au motif que M. [T] [V] est inconnu à cette adresse, peu important à cet égard que l'avis de réception ne mentionne pas la date de passage du facteur.
En revanche, la contrainte du 22 février 2021 a été envoyée par la CIPAV, puis signifiée par l'huissier du 20 mars 2021 à l'adresse du [Adresse 1] à [Localité 5], dont il n'est pas contesté par M. [V] qu'elle correspondait à ces deux dates, et correspond toujours, à son adresse.
Si M. [V] produit au débat des documents démontrant qu'il a effectué des démarches au moins le 27 avril 2017 auprès du tribunal de commerce de [Localité 10] pour que l'adresse du [Adresse 2] à [Localité 10] soit mentionnée sur l'extrait k-bis comme celle de l'établissement de la SARL [9] et qu'il ressort des attestations de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur qu'elle a eu connaissance au moins le 6 mars 2019 de cette même adresse, il convient de constater d'une part que l'intéressé était domicilié au [Adresse 3], comme le révèle l'attestation de l'URSSAF datée du 7 mai 2019, et que deux établissements sont mentionnés et situés [Adresse 2] à [Localité 10] et [Adresse 3] à [Localité 8] et d'autre part que M. [V] ne justifie pas avoir informé la CIPAV de son changement d'adresse, comme l'y obligent les dispositions de l'article R. 611-1 précité, auparavant codifiées dans l'article R. 613-26.
A défaut donc pour M. [V] de justifier qu'il avait informé particulièrement la CIPAV de son changement d'adresse, la mise en demeure devra être tenue pour régulière, l'information donnée à d'autres organismes ne pouvait être tenue comme satisfaisant à l'obligation précitée lui incombant.
La contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet sera donc, par infirmation du jugement entrepris, validée.
Il convient de constater que l'appelant n'élève aucune critique et ne forme aucune contestation de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations pour les différentes périodes.
La CIPAV, quant à elle, explicite de manière très détaillée la calcul des cotisations au regard des barèmes d'assurance vieillesse, de retraite complémentaire et des classes optionnelles du régime de l'invalidité-décès.
3. Le jugement sera donc infirmé en ses dispositions déboutant la CIPAV de ses demandes relatives aux frais de signification et la condamnant aux dépens et à verser à M. [V] une indemnité procédurale.
4. La solution apportée au litige commande de condamner M. [V] aux frais de recouvrement engagés par la CIPAV, aux dépens de première instance et d'appel, de rejeter sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à verser à l'organisme 1 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit l'opposition à la contrainte recevable ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Valide la contrainte émise le 20 mars 2021 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 en son entier montant s'élevant à 5 362,75 euros, soit 5 007 euros de cotisations et 355,75 euros de majorations de retard ;
Rejette les demandes de M. [T] [V] ;
Condamne M. [T] [V] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [T] [V] à verser à la CIPAV la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment