Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 11-19. 460 et E 11-24. 704 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° E 11-19. 460 pris en sa première branche :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, qui ne contient aucune indication quant aux prétentions et moyens de la partie défenderesse, a méconnu les exigences des textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir de l'ordonnance du 8 avril 2011 entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'ordonnance rendue le 15 juillet 2011 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi n° E 11-19. 460 et sur le moyen unique du pourvoi n° E 11-24. 704 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues les 8 avril 2011 et 15 juillet 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ecritel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° E 11-19. 460 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ecritel
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR ordonné le paiement de la prime d'objectifs à Monsieur Kamel X... par la société ECRITEL de 1200 euros et D'AVOIR condamné cette dernière à payer à Monsieur X... la somme de 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : PROCEDURE : par demande au greffe le 16 septembre 2010, le demandeur a fait appeler les sociétés ECRITEL, et SARL ECRITEL – (SIEGE SOCIAL), Défendeurs, devant la formation de Référé du Conseil de Prud'hommes. Le greffe, en application de l'article R 1452-4 du Code du Travail a convoqué le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et copie en lettre simple du 16 septembre 2010 pour l'audience de référé du 19 octobre 2010 à 09h00. A cette date, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 13 décembre 2010, puis au 28 décembre 2010 et le 25 janvier 2011 (et le 22 mars 2011). A cette date les parties ont comparu comme indiqué en première page. Chefs de la demande : prime variable du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010 – 1. 200 € brut, article 700 du CPC – 1. 500 €. L'affaire a été mise en délibéré et mise à disposition le 8 avril 2011. FAITS : Monsieur Kamel X... a été engagé par contrat à durée indéterminée (CDI) le 19 mars 2005 par la société ECRITEL, en qualité de technicien réseaux. Monsieur X... a remis sa démission le 23 avril 2010. Les deux parties se mettent d'accord pour un départ le 30 juin 2010 de la société ECRITEL. Monsieur X... n'a pas perçu sa prime d'objectif de 200 € par mois. MOTIFS : attendu que la prime d'objectifs est fixée par les performances du salarié ; qu'une attestation de Monsieur Y... confirme que cette prime était promise à Monsieur Kamel X... ; qu'aux termes de l'article L. 1331-2 du Code du travail, l'employeur ne peut infliger de sanctions pécuniaires au contrat à durée indéterminée (CDI) ; qu'il serait inéquitable de laisser les frais de la présente instance à Monsieur X... ;
1) ALORS QUE tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer une prime d'objectifs sans exposer, serait-ce de manière sommaire, les prétentions et moyens de la société ECRITEL développés à la barre, ni même viser les écritures de la société ECRITEL qui faisait valoir que la formation de référé était incompétente d'une part, que la prime revendiquée n'avait aucun caractère obligatoire d'autre part, que le dernier mois de collaboration n'avait pas été satisfaisant enfin, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait dans ses écritures que le juge des référés n'était pas compétent en l'absence d'urgence et en l'état d'une contestation sérieuse ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE dans son attestation, Monsieur Y... relatait que des objectifs avaient été fixés pour l'année 2010, qu'une prime sur objectifs atteints d'un montant mensuel maximum de 200 € bruts serait payée à l'issue de chaque semestre, que le montant de cette prime serait fixé d'après l'évaluation des objectifs notés sur la fiche EIAE (entretien individuel annuel d'évaluation), qu'un bilan des objectifs du premier semestre 2010 devait être effectué pour indiquer au salarié le montant de la prime (d'un montant maximum de 1. 200 €) ; qu'il résultait donc de cette attestation que la prime était conditionnée par la réalisation des objectifs fixés, son montant, variable en fonction des performances, ne pouvant dépasser 1. 200 € par semestre ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser une prime de 1. 200 €, qu'il résultait de l'attestation de Monsieur Y... que cette prime avait été promise au salarié, la Cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4) ALORS QU'une prime d'objectifs est fixée par les performances du salarié ; qu'en reprochant à l'employeur, pour le condamner à payer une prime d'objectifs de 1. 200 €, d'avoir infligé une sanction pécuniaire au salarié, sans préalablement constater que ses performances qualitatives et/ ou quantitatives auraient été pleinement conformes aux objectifs fixés, ni davantage exposer quelle faute du salarié aurait en réalité été sanctionnée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-2 du Code du travail ; Moyen produit au pourvoi n° E 11-24. 704 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ecritel.
Il est fait grief à l'ordonnance du 15 juillet 2011 attaquée d'AVOIR reçu l'ordonnance de saisine d'office en rectification d'erreur et d'omission matérielles, la déclarant bien fondée et y faisant droit ; d'AVOIR ordonné la rectification de l'erreur et de l'omission matérielle de l'ordonnance de référé du 8 avril 2011, dont la minute porte le n° 11// 00225, et dont le dossier porte le numéro RG 10/ 604, (saisine initiale du 16/ 09/ 2010), d'AVOIR remplacé les mots figurant en première page, par ceux mentionnés ci-dessous :
SARL ECRITEL – SIEGE SOCIAL
51 rue le Pelletier
75009 PARIS
« représentée par monsieur Xavier Z..., juriste de la société, muni d'un pouvoir » ;
d'AVOIR complété les mots figurant en page numéro 2 dans le premier paragraphe, par ceux mentionnés ci-dessous :
« et le 22 mars 2011 » à la fin de la phrase : « A cette date, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 13 décembre 2010, puis au 28 décembre 2010 et le 25 janvier 2011 »
AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 8 juin 2011, le président de la formation de référé a ordonné la saisine d'office du conseil de prud'hommes de NANTERRE ; qu'aux fins de procéder à la rectification de l'erreur matérielle, qui affecte la décision rendue par le Conseil de prud'hommes de NANTERRE, en sa formation de référé, le 8 avril 2011, dont la minute porte le numéro 11/ 409, et dont le dossier porte le numéro 10/ 814, (saisine initiale du 16/ 09/ 2010),
à savoir :
1. rectifier la première page de l'ordonnance du 8 avri12011 (minute 11/ 409) qui indique de façon erronée que la SARL ECRITEL-SIEGE SOCIAL-51 rue le Pelletier 75009 PARIS-était absente le jour de l'audience du 22 mars 2011, alors que, comme attestent les notes d'audiences du greffier de l'audience de plaidoiries du 22/ 03/ 2011, elle était représentée par Monsieur Xavier Z..., juriste de la société, muni d'un pouvoir.
2. indiquer en page numéro 2 de l'ordonnance de référé du 8 avril 2011 (minute 11/ 409) dans le premier paragraphe, les mots suivants :
« et le 22 mars 2011 » à la fin de la phrase : « A cette date, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 13 décembre 2010, puis au 28 décembre 2010 et le 25 janvier 2011 ».
Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple en date du 8 juin 2011, les parties ont été convoquées pour l'audience du 15 juillet 2011 à 09h00 ; qu'à cette audience, les parties ont comparu comme indiqué en première page et ont été entendues en leurs explications ; que le juge des référés, a examiné l'affaire et prononcé sa décision sur le siège :
Vu l'ordonnance de saisine d'office en date du 8 juin 2011 ;
Vu la décision dont la minute porte le numéro 111409, ct dont le dossier porte le numéro 10/ 814, (saisine initiale du 16109/ 2010),
Vu l'erreur matérielle qui affecte la décision en date du 08 avril 2011,
Attendu que l'article 462 du Code de Procédure Civile, qui organise la procédure de rectification, dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le Juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le Juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement Elle est notifiée comme le jugement
Si la décision est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Qu'il ressort de l'examen du dossier :
1. qu'une erreur a été commise puisque la première page de l'ordonnance du 8 avril 2011 (minute 111409) indique de façon erronée que la SARL ECRITEL-SIEGE SOCIAL-51 rue le Pelletier-75009 PARIS-était absente le jour de l'audience du 22 mars 2011, alors que, comme attestent les notes d'audiences du greffier de l'audience de plaidoiries de ce même jour, elle était représentée par Monsieur Xavier Z..., juriste de la société, muni d'un pouvoir.
2. qu'une omission matérielle a été constatée en page numéro 2 de l'ordonnance de référé du 08 avril2011 (minute 111409) dans le premier paragraphe, et qu'il faut lire les mots suivants :
« et le 22 mars 2011 » à la fin de la phrase : « A cette date, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 13 décembre 2010, puis au 28 décembre 2010 et le 25 janvier 2011 ». ;
Qu'il convient de rectifier l'erreur et l'omission matérielles qui affectent l'ordonnance de référé du 8 avril 2011, dont la minute porte le n° 11/ 100225, ct dont le dossier porte le numéro RG 10/ 604 ;
ALORS QUE la cassation entraine l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée du 15 juillet 2011 a ordonné la rectification de l'erreur et de l'omission matérielle de l'ordonnance du 8 avril 2011 ; que la cassation de cette ordonnance, sur le pourvoi n° E 11-19460, entrainera l'annulation de l'ordonnance du 15 juillet 2011, par application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
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