Texte intégral
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 septembre 2017
Annulation sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 914 F-D
Pourvoi n° J 12-21.584
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 mai 2012.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marylène X..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 16 mars 2011 par le juge de l'expropriation du département du Jura, siégeant au tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune d'Archelange, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
2°/ à Mme Jacqueline X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Gilbert X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Marylène X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la commune d'Archelange, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 11-2 du code de l'expropriation, applicables en la cause ;
Attendu que, se fondant sur l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 8 septembre 2010 du préfet du Jura, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 16 mars 2011, prononcé, au profit de la commune d'Archelange, l'expropriation de biens immobiliers appartenant en indivision notamment à Mme Marylène X... ;
Attendu que, la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 mars 2011, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Jura siégeant au tribunal de grande instance de Lons-le-Saulnier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune d'Archelange aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Archelange et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme Marylène X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée sera cassée et annulée par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté n° 1233 du 8 septembre 2010, par lequel la préfète du JURA a notamment déclaré d'utilité publique le projet de réhabilitation d'immeubles déclarés en état d'abandon manifeste à ARCHELANGE, dont la réalisation est envisagée par la commune d'ARCHELANGE, et déclaré cessibles, au profit de cette dernière, les biens cadastrés sur la commune d'ARCHELANGE au lieudit « » n°[...] et , que l'exposante a déféré à la censure du tribunal administratif de BESANCON par une requête enregistrée le 23 novembre 2010 sous le numéro 1001574-1 (PRODUCTION).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'ARCHELANGE les biens cadastrés sur la commune d'ARCHELANGE au lieudit « » n°"" et , et envoyé celle-ci en possession de ceux-là,
AUX SEULS VISAS qu'elle mentionne,
ALORS QU'il résulte de l'article L 12-1 du code de l'expropriation qu'avant de rendre une ordonnance prononçant une expropriation pour cause d'utilité publique, le magistrat est tenu de vérifier si toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies ; que parmi les pièces que le juge de l'expropriation doit obligatoirement viser dans son ordonnance en application de l'article R 12-1 du même code, figurent notamment celles mentionnées au 4° de ce dernier texte « justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs » ; qu'à cette occasion, le juge de l'expropriation doit vérifier que l'affichage de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête parcellaire a précédé l'ouverture de cette enquête ; qu'en visant en l'espèce (ordonnance p. 2, dernier visa) « le certificat attestant l'affichage du 14 décembre 2009 au 13 janvier 2010 de l'arrêté préfectoral prescrivant les enquêtes publiques conjointes d'utilité et parcellaire, dressé par Monsieur le maire de la commune d'ARCHELANGE le 13 janvier 2010 », alors qu'il ne résulte ni de ce document postérieur de 30 jours à l'ouverture de l'enquête,
ni des autres pièces du dossier, que l'affichage de cet arrêté aurait eu lieu antérieurement à cette enquête, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des textes précités.
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