Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-12.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.725
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rajnikante A..., demeurant à Saint-Denis (La Réunion), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1ère chambre), au profit :
1 ) de Mme Y..., Araye Rita Z... épouse X..., demeurant à Saint-Denis (La Réunion), ...,
2 ) de M. Socramanienprooley X..., demeurant à Saint-Denis (La Réunion), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis - La Réunion, 29 novembre 1991), que les époux X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à M. A..., ont fait notifier à celui-ci, le 2 novembre 1989, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ;
Attendu qu'après avoir retenu, dans ses motifs, que les époux X... ont entendu bénéficier des effets de cette clause à laquelle ils n'avaient pas renoncé même si le dispositif de leur assignation vise, par erreur de terminologie, une demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail, l'arrêt, en son dispositif, prononce cette résolution judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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