Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03535 du 11 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/00728 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VNUL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y] épouse [T]
née le 28 Décembre 1964 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Benoit HUBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Association [10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : VESPA Serge
LABI Guy
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [Y] épouse [T], salariée de l'association [10] depuis le 13 octobre 2008 en qualité de monitrice éducatrice, a été victime le 30 mai 2015 d'un accident du travail que la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 15 décembre 2016, la maison départementale des personnes handicapées a reconnu à Madame [V] [Y] épouse [T] le statut de travailleur handicapé jusqu'au 30 janvier 2018.
L'état de santé de Madame [V] [Y] épouse [T] a été déclaré consolidé le 8 janvier 2017 avec un taux d'incapacité permanente de 14 %.
Madame [V] [Y] épouse [T] a été licenciée le 9 mars 2017 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête expédiée le 2 février 2018, Madame [V] [Y] épouse [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
Cette affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Par jugement en date du 14 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment, dit que l'accident du travail dont Madame [V] [Y] épouse [T] a été victime le 30 mai 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, ordonné la majoration de la rente servie à l'assurée à son taux maximum, ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, fixé à 3.000 euros l'indemnité provisionnelle, et dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des sommes allouées à Madame [V] [Y] épouse [T] en réparation de ses préjudices et en récupèrera le montant auprès de l'association [10].
L'association [10] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, par arrêt du 25 novembre 2022, a confirmé le jugement du 14 avril 2021.
Le Docteur [K], expert psychiatrique désigné, a établi son rapport le 8 septembre 2023.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 27 mai 2024.
Par voie de conclusions déposées à l'audience par son conseil, Madame [V] [Y] épouse [T] demande au tribunal de :
À titre liminaire, révoquer l'ordonnance de mise en état du 17 janvier 2024 fixant la clôture de la procédure au 6 mai 2024 et recevoir ses dernières écritures et pièces ;Homologuer le rapport d'expertise judiciaire en date du 8 septembre 2023 du Docteur [K], expert médical près les tribunaux et la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;Fixer l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 17.447,04 euros selon le décompte qui suit : 5.447,04 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;4.000 euros au titre du pretium doloris ;8.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;En conséquence, condamner l'association [10] à lui verser en réparation de son entier préjudice les sommes suivantes : 5.447,04 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;4.000 euros au titre du pretium doloris ;8.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;Condamner l'association [10] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; Rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Par voie de conclusions déposées par son conseil lors de l'audience, l'association [10] demande au tribunal de débouter Madame [V] [Y] épouse [T] de ses demandes ou, subsidiairement, les réduire drastiquement à de plus justes proportions, et de condamner la requérante aux dépens.
Dispensée de comparaître, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal, aux termes de ses conclusions adressées aux demandeur et défendeur par courriel du 19 avril 2024, de recevoir ses conclusions, constater qu'elle s'en rapporte quant à l'évaluation des préjudices de Madame [V] [Y] épouse [T], prendre acte qu'elle a procédé au règlement de la provision de 3.000 euros et de rappeler que l'employeur a été condamné à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance par jugement rendu le 14 janvier 2021 et arrêt du 25 novembre 2022.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées lors de l'audience pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L'affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Madame [V] [Y] épouse [T] sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 6 mai 2024, et la prise en compte de ses conclusions et pièces transmises le 23 mai 2024.
L'association [10] et la CPCAM des Bouches-du-Rhône, qui ne s'opposent pas à cette demande, ont également transmis leurs dernières conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Cette demande n'étant pas litigieuse entre les parties, il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance du 6 mai 2024, et d'accueillir les conclusions postérieures.
Sur l'indemnisation des préjudices
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 et par l'assemblée plénière de la Cour de cassation suivant deux arrêts du 20 janvier 2023, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées antérieurement et postérieurement à la consolidation de son état de santé, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, de son déficit fonctionnel permanent, ainsi que de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV dudit code.
***
En l'espèce, Madame [V] [Y] épouse [T] a été victime le 30 mai 2015 d'une situation de violence sur son lieu de travail qu'elle a dû gérer de manière isolée, lui ayant occasionné un état de choc.
Son état de santé a été consolidé le 8 janvier 2017, soit près de vingt mois après son accident.
Elle a bénéficié d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé pour la période du 15 décembre 2016 au 30 janvier 2018, et a été licenciée le 9 mars 2017 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le rapport d'expertise médicale du 8 septembre 2023 repose sur un examen détaillé des dommages subis par Madame [V] [Y] épouse [T], de leurs causes et de leurs conséquences.
Il convient par conséquent d'homologuer ledit rapport, et d'en retenir les conclusions pour l'évaluation des préjudices.
Compte-tenu de la situation de Madame [V] [Y] épouse [T], âgée de 43 ans lors de l'accident, il y a lieu d'évaluer ses préjudices comme suit:
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant les suites de l'accident. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
Madame [V] [Y] épouse [T] demande au tribunal d'indemniser ce poste de préjudice sur une base journalière de 32 euros, soit l'allocation d'une somme totale de 5.447,04 euros.
L'association [10] demande au tribunal d'indemniser ce poste de préjudice sur une base de 25 euros par jour.
La date de consolidation a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au 8 janvier 2017, soit près de vingt mois après l'accident.
Il ressort de la lecture du rapport d'expertise du Docteur [K] que Madame [V] [Y] épouse [T] a subi deux périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % du 30 mai 2015 - le rapport contenant une erreur matérielle sur la date de l'accident - au 8 mars 2016, soit 285 jours ;Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 9 mars 2016 jusqu'à la consolidation le 8 janvier 2017, soit 306 jours.
Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Madame [V] [Y] épouse [T] a subi une perte temporaire de qualité de vie qui sera indemnisée sur la base d'un revenu forfaitaire de 27 euros.
Ce poste de préjudice sera par conséquent évalué de la manière suivante :
2.539,35 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % (285 jours x 27 euros x 0,33) 2.065,50 euros au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (306 jours x 27 euros x 0,25) ;soit un total de 4.604,85 euros.
Il sera donc alloué à Madame [V] [Y] épouse [T] une somme de 4.604,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances morales endurées
Il s'agit des douleurs morales endurées par la victime pendant la phase traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des atteintes à sa dignité et à son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L'indemnisation sollicitée par Madame [V] [Y] épouse [T] à hauteur de 4.000 euros est contestée par l'association [10], qui demande à ce que l'indemnisation soit réduite à de plus justes proportions.
L'expert évalue ce poste de préjudice à 2/7, ce qui correspond à des souffrances légères.
Il indique dans son rapport : " Le préjudice subi par Madame [Y] au niveau des souffrances psychiques se manifeste sous la forme d'une souffrance morale et d'une angoisse en lien avec les difficultés qu'elle dit avoir vécu sur son lieu de travail et des manifestations évocatrices d'un état de stress post-traumatique avec essentiellement un syndrome de répétition qui a duré pendant à peu près un an.
Elle a un comportement d'évitement du lieu de son affaire ".
Il ressort du dossier médical établi par la médecine du travail (pièces 10, 11 et 12 de la demanderesse) que, suite à son accident, Madame [V] [Y] épouse [T] a développé, notamment, un état de stress post-traumatique, des idées suicidaires, un état d'asthénie et d'anxiété, et de troubles de l'adaptation.
Compte-tenu de ces éléments, ce poste ce préjudice sera liquidé à la somme de 4.000 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Madame [V] [Y] épouse [T] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 8.000 euros, demande à laquelle s'oppose l'association [10].
La requérante indique qu'avant son accident, elle réalisait de nombreuses activités dans le milieu associatif, qu'elle n'est plus en capacité de faire désormais.
Elle évoque notamment des maraudes dans le cadre d'associations de type [11], mais n'en justifie pas.
Elle soutient également qu'elle était présidente de l'association " [9] " et a dû cesser cette activité depuis l'accident.
Monsieur [L] [T], son époux, atteste que " nous avions créé dans le passé, une association qui se nomme " [9] ". Cette association contribuait durant plusieurs années à la promotion de la culture et des véhicules américains, dans la volonté d'échange et de partage, des valeurs qui lui sont propres. Mon épouse été très porteuse de ces valeurs et d'engagement dans ses taches de bénévole ".
Monsieur [R] [N] certifie " avoir été membre de l'association [9] présidée par [V] [Y] de 2012 à 2020 ". Il indique " J'ai pu côtoyer [V] hors asso et dans le cadre des événements organisés par l'association.
Nous avons bien sûr eu connaissance de son accident professionnel du 30 mai 2015. Celui-ci a eu des conséquences en cascades sur sa vie personnelle, familiale mais aussi au sein de l'association des [9]. Elle, si passionnée par son métier, investie et active à vécu cet accident du travail comme un vrai choc et une effroyable épreuve psychologique. Ce qui a eu pour conséquence notamment son retrait total au sein de l'association et de la présidence de celle-ci ".
Il ressort de ces deux attestations que Madame [V] [Y] épouse [T] assurait la présidence et l'animation d'une association fondée par elle-même et son mari, et qu'elle a cessé cette activité depuis son accident.
Par conséquent, il y a lieu de liquider ce poste de préjudice à la somme de 500 euros.
***
L'intégralité des sommes accordées à Madame [V] [Y] épouse [T] en réparation de ses prejudices seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, laquelle dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'association [10] conformément à l'arrêt du 25 novembre 2022.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'association [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable que Madame [V] [Y] épouse [T] ait à supporter l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance. L'association [10] sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros.
En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, et compte-tenu de l'ancienneté et de la nature des faits, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et ACCUEILLE les dernières conclusions et pièces contradictoires des parties ;
HOMOLOGUE le rapport d'expertise du Docteur [K] établi le 8 septembre 2023 ;
FIXE ainsi qu'il suit les sommes accordées à Madame [V] [Y] épouse [T] en réparation de ses préjudices, qui seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône :
2.539,35 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % ;2.065,50 euros au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % ;4.000 euros au titre des souffrances endurées ;500 euros au titre du préjudice d'agrément ;soit un total au titre de l'indemnisation des préjudices de 9.104,85 euros, dont à déduire 3.000 euros de provision versés par la CPCAM des Bouches-du-Rhône;
RAPPELLE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône est tenue de faire l'avance de cette somme et dispose à cet égard d'une action récursoire à l'encontre de l'association [10] ;
CONDAMNE l'association [10] à payer à Madame [V] [Y] épouse [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association [10] aux dépens de la procédure ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE