Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-45.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-45.495
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société IKKS compagnie, dont le siège est situé au ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :
1 / de Mme Nadine X..., demeurant ...,
2 / des ASSEDIC Atlantique-Anjou, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société IKKS compagnie, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée en 1987 par la société IKKS compagnie, a été licenciée pour motif économique le 13 juillet 1993 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société IKKS compagnie fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 30 septembre 1997), de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le licenciement économique d un salarié ne pouvant intervenir, en cas de suppression d emploi, que si le reclassement de l intéressé dans l entreprise n est pas possible, la recherche et la proposition des postes disponibles destinés audit reclassement se font avant tout licenciement pour motif économique ; que tel était le cas en l espèce, la cour d appel ayant elle-même constaté (arrêt attaqué p.5) que Mme X... avait "par trois fois refusé par écrit de poursuivre une activité dans le cadre de la réorganisation du réseau de commercialisation de la société IKKS compagnie" ; qu en affirmant que le licenciement de Mme X... aurait été dépourvu de cause sérieuse aux motifs inopérants, que six mois après le dernier refus opposé par la salariée en janvier 1993, l'employeur n aurait fait aucune proposition de reclassement, la cour d appel qui s est placée "à lépoque du licenciement" et non "avant tout licenciement pour motif économique" a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; alors que, et en toute hypothèse, en condamnant la société IKKS compagnie à verser à Mme X... la somme de 496 600 francs à titre de dommages-intérêts par application des dispositions de l article L. 122-14-4 du Code du travail, pour licenciement sans cause sérieuse, sans préciser le montant de commissions perçues par cette dernière, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ; qu'après avoir relevé que le licenciement de la salariée avait pour cause l'arrêt d'activité de la société Comptoir Ouest intervenu à la fin de l'hiver 1993, et que la société avait notifié à la salariée le 3 mai 1993 qu'un projet de licenciement économique allait être mis en place sous réserve des reclassements possibles, la cour d'appel a constaté que, bien que la société IKKS compagnie fut intégrée à un groupe, aucune proposition de reclassement n'avait été faite à la salariée entre le mois de mai 1993 et la date du licenciement ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant retenu au vu des pièces qui lui étaient produites que l'indemnité allouée à la salariée sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail avait été calculée sur la base de ses commissions du premier trimestre 1993, la cour d'appel a légalement justifié a décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société IKKS compagnie fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, qu'il résultait expressément de l'accord du 19 janvier 1993 dont les termes ont été rappelés par la cour d appel (p.6) que Mme X... s engageait à rester dans l entreprise pendant une période de 12 mois et à présenter la collection Côte Ouest pour les saisons hiver 93 et été 94, ce qui excluait l engagement contractuel réciproque de la société IKKS compagnie de conserver Mme X... à son poste ; qu en décidant le contraire, la cour d appel a dénaturé cet écrit clair et précis, violant l article 1134 du Code civil ; alors qu'en ne recherchant pas si les propositions de reclassement afin "de poursuivre une activité dans le cadre de la réorganisation du réseau de commercialisation de la société IKKS compagnie" refusées à trois reprises par Mme X..., comme l a constaté l arrêt attaqué (p.5) en juillet 1992 et janvier 1993, n enlevaient pas aux circonstances du licenciement la prétendue légèreté blâmable de la société qui n avait pas eu d autres choix que de proposer à Mme X... l accord du 19 janvier 1993 et la représentation de la collection comptoir ouest, la cour d appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; alors que, enfin, en ne recherchant pas si au moment de la conclusion de cet accord du 19 janvier 1993, la société IKKS compagnie connaissait la situation obérée du secteur comptoir ouest ayant conduit à sa fermeture définitive, la cour d appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, que la société avait licencié la salariée moins de six mois après avoir demandé à celle-ci, par voie d'avenant à son contrat de travail, de s'engager à rester au service de l'entreprise pendant une période minimale de 12 mois, la cour d'appel a pu décider, hors toute dénaturation, que la société avait agi avec une légèreté blâmable et causé à la salariée un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société IKKS compagnie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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