Texte intégral
N° RG 23/03121 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOXM
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Indre et Loire en date du 11 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [X] [H], né le 06 Août 1999 à [Localité 2] (ALBANIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Indre et Loire en date du 15 septembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [X] [H] ayant pris effet le 15 septembre 2023 à 18 heures 10 ;
Vu la requête du Préfet d'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [X] [H] ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2023 à 14 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [X] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 septembre 2023 à 18 heures 10 jusqu'au 15 octobre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 septembre 2023 à 14 heures 14 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Indre et Loire,
- à Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [H];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet d'Indre et Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [X] [H] a été placé en rétention administrative le15 septembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet de l'Indre et Loire en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 18 septembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [X] [H] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention faisant valoir les moyens tenant à la tardiveté des droits au cours de la garde à vue et à la tardiveté de l'information au parquet.
Il conclut à l'insuffisance de diligences pour parvenir à son éloignement.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [X] [H] a été entendu en ses observations.
Le préfet de l'Indre et Loire n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 18 septembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la notification des droits en garde à vue et de l'avis à parquet
M. [X] [H] fait valoir que ses droits lui ont été notifiés tardivement à 9H18 alors qu'il a été interpellé le 15 septembre 2023 à 4H10, soit une notification au bout de près de cinq heures.
En application de l'article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
L'article 63-1 du code précité dispose 'la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, de ses droits'.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer la notification des droits du gardé à vue et l'information du procureur.
L'heure de début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du code de procédure pénale s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire.
Il ressort du procès-verbal d'interpellation que M. [X] [H] a été interpellé le 15 septembre 2023 à 4h25, et été par suite présenté à l'officier de police judiciaire, que suivant procès-verbal du même jour à 4h50, l'intéressé présentant un état d'ivresse manifeste, la notification de ses droits a été différée à 9h18, qu'il est établi qu'à 4h40, il présentait un taux d'alcool dans 1'air expiré de 0,63 mg/l, qu'il a sollicité un examen médical et était conduit au CHU de [Localité 3] à 5h et s'y trouvait encore à 8h25, qu'après délivrance d'un certificat médical concluant à la compatibilité de la mesure avec son état de santé, il a été procédé à la notification des droits à 9h18.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu'étaient caractérisées des circonstances insurmontables ayant empêché une notification des droits dans des délais plus restreints.
L'avis au procureur adressé à 4h56 dans l'heure qui suit l'interpellation à 4h25, satisfait aux exigences de l'article 63 précité, de sorte que le moyen sera écarté.
Sur les diligences et sur le fond
Pour le surplus sur les diligences et sur la demande de prolongation, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure, estimant les diligences suffisantes, étant observé qu'en l'état de la procédure, rien n'établit que l'éloignement ne pourra avoir lieu dans le délai légal de rétention restant à courir.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 19 Septembre 2023 à 14 heures 55.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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